Acceptation par intervention
a) Quand peut-elle être faite?
b) Par qui ?
Cy Dans quelle forme?
d) Avec quels effets?
Lors de la discussion sommaire, la question fut renvoyée tout entière à l’examen des Sections. L’accord se fît d ailleurs sans difficultés notables sur les solutions suivantes qui ne présentent avec les règles actuelles françaises que fort {leu de différence.
Aux termes de l'article 31, racce[)tation par intervention est possible après le protêt faute d'acceptation, après le simple relus d acce|)tation si la lettri; de change contient la clause de « retour sans frais », enfin dans les cas [irévus par l'arficle 62 que nous étudierons plus loin et cela jusqu à l’échéance. Elle peut être donnée par un tiers quelconque, même par le tiré non accepteur ou par une pei'sonne déjà obligée en vertu de la lettre intervenant pour le tireur, un endosseur ou un signataire quel-
conque.
L’article 33 indique que l’intervention doit être mentionnée sur la lettre et signée par l'intervenant. C’est une simplification rationnelle apportée à notre système; il ne
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sera plus obligatoire de faire mention de cette acceptation dans le protêt. Cette règle était nécessaire pour permettre l’intervmition dans le cas prévu {>ar l’article 31 d’une lettre [lortant la clause « retour sans frais », puisque dans ce cas il n'y a j>as de protêt dressé. En outre l'intei venant doit aviser par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables de l'intervention celui pour lequel il est intervenu ; ce dernier avise de la même façon son garant immédiat et ainsi de suite jusqu'au tireur. En France, il a paru à quchpies intéressés que si cette règle était bonne en ce qu'elle précise la forme de l’avis notifié par l’intervenant, elle était critiquable en ce qu elle en fixe les délais et qu’il serait préférable de laisser aux tribunaux le soin d’apprécier si l'avis a été donné dans un délai suffisamment court et de ne pas exiger que les endosseurs antérieurs au garant de l'intervenant et le tireur fussent avertis de rintervention. Le Comité de lésrislation commerciale s’est rangé à cet avis. Le Gouvernement a retenu partiellement cette objection et estimé que le délai indiqué par l’article 33 devait être légèrement prolongé en spécifiant qu’il serait des « deux jours qui suivent l'intervention »; ainsi le jour de l’intervention ne serait pas compris dans le délai.
Le porteur peut toujours refuser l’intervention, sauf lorsqu’elle émane d’une personne expressément indiquée dans la lettre pour accepter au besoin (art. 32). C’est une modification absolue au principe actuellement en vigueur dans notre droit; elle est la conséquence logique de la
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transformation que l'avant-projet de loi apporte dans les droits du [)orteur en cas de refus d acceptation. Nous verrons dans le chapitre viii que le porteur peut alors demander a ses garants un paiement anticipé de la lettre, tandis qu il ne peut exiger, aux termes de notre lésislation actuelle, qu une caution soK'able du paiement à l’échéance.
Oi , un accepteur par intervention est l’équivalent d’une caution et 1 on comprend dès lors, que dans le système de notre Gode de commerce, le porteur qui ne peut exiger qu’une caution ne puisse refuser l’intervention, sauf à exercer ses recours si l’intervenant est insolvable. Mais ici puisque le porteur peut e.xiger de ses garants un remboursement immédiat, il doit avoir le .Jroit de refuser une acceptation par intervention qui le plus souvent serait moins avantageuse pour lui que ce paiement. Si le porteur n use pas de la iaculté qui lui est accordée et admet 1 intervention, il perd les recours qui lui appartiennent contre ses garants avant l’échéance (art. 34, al. 3). Au contl ail e, lorsque le tireur a indiqué un besoin pour accepter la lettre de change, le porteur doit sous peine de perdre ses recours, lui présenter la lettre et faire dresser protêt, s’il refuse d'accepter par intervention. En France, le Gouvernement, sur 1 av’is du Comité de législation commerciale, a pensé que cette dernière sanction était rigoureuse et qu il suffirait de laisser le porteur pécuniairement responsable de sa négligence.
Aux ternies de l'article 34, l’accepteur par intervention
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est obligé envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même fai^'on que celui-ci. Cette obligation s’éteint si la lettre non payée n'est pas [irésentée au paiement de l’intervenant et si cette présentation n'est pas constatée par un protêt dressé en temps utile. En outre, celui pour lequel l'acceptation par intervention est faite et ses garants peuvent exiger du porteur contre paiement de la somme indiquée dans l'article 57, la remise de la lettre et du protêt faute d'acceptation s'il a été dressé; celui auquel la lettre est ainsi remise peut recourir immédiatement contre ses ffarants. Ces règles n'ont donné lieu en France à aucune observation.
Remarquons enfin que l'avant-projet de loi est muet sur la question du nombre d'accepteurs par intervention. Il semble donc qu'il pourra y en avoir plusieurs sans que l'iin deux soit préférable aux autres.