L.'.. ^ . ÎL
KELATll- A LA LETTUL UE CHANGE
En particulier, l’obligation du donneur d’aval est toujours commerciale. L'aval produit la même conséquence, qu’il soit consenti avant ou après l'échéance. Les parties peuvent d’ailleurs restreindre la portée de la règle précédente et modifier conventionnellement les effets produits par l’aval.
s IL — Législations Etrangères
Les règles relatives à l’aval ne diflerent guère qu’aux deux points de vue suivants :
La validité de l’aval par acte séparé n’est {>as admise par la loi allemande ; l'aval doit se trouver sur le titre luimême ou tout au moins sur une copie. Ce principe est admis, soit par la loi, soit par la jurisprudence, en Suisse, Italie, Hongrie, Bulgarie, Russie, Roumanie et au Japon. Au contraire, le Luxembourg, la Grèce, la principauté de Monaco, la Tuiapiie, la Hollande, la Serbie, l'Egypte, la République Argentine, la Belgique, Malte et le Portugal ont admis, conformément au Code de commerce français, la validité de l’aval par acte séparé. Dans le Droit angloaméricain la question est controversée.
La plupart des pays admettent des dérogations conventionnelles aux eü'ets ordinaires de l’aval. Cependant l’Allemagne et l’Italie n’admettent expressément que la limitation de l'aval à une somme inférieure au montant de la traite et la Russie exclut la possibilité de semblables modifications.
DE L UMI ICAÏIOX DU DROIT