a) La loi doit-elle reconnaître l’aval
b) En ce cas que doit-elle prescrire quant à la forme ?
L’effet de l’aval ?
Les Puissances avaient répondu affirmativement à la première partie de la question ; mais il apparut dans la discussion sommaire qu’il y avait des différences importantes dans les conceptions que chaque pays se faisait de l’aval, et la question entière fut renvoyée à la discussion des sections. La seule difficulté fut celle relative à l’aval par acte séparé. Examinons rapidement les diverses solutions adoptées.
L’article 35 indique que l’aval garantit le paiement de la lettre de change et qu il peut être donné par un tiers ou même par un signataire de la lettre de change, pourvu que dans ce dernier cas, les garanties du porteur se trouvent augmentées.
Aux termes de l’article 36 l’aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou sur une copie. Mais à la demande de la délégation française, il a été stipulé dans l’article 5 de l’avant-projet de Convention que les lois nationales pourraient dérogera ce principe en admettant l’aval par acte séparé. Cet aval doit alors mentionner le lieu où il est intervenu. Il est évident que la France fera
usage de cette faculté, car ce genre d’aval est utilisé dans notre pays où il est en général donné pour un ensemble d’opérations faites par la même personne. Cette modalité de l’aval, par la discrétion même de sa forme et la sécurité qu’il procure aux parties en présence, lorsqu’il émane d’une personne notoirement solvable et qu il est destiné à cautionner des opérations sérieuses, est de nature à favoriser le développement du petit commerce, de la movenne industrie et de l’agriculture.
L’article 36 apporte, en outre, quelques précisions utiles relatives à la tonne de l’aval : il résulte de la mention « Bon pour aval » ou de toute autre équivalente suivie de la signature. La signature suffit d ailleurs, lorsqu’elle est apposée au recto de la lettre, sauf cependant si l’aval est donné par le tiré pour éviter toute confusion avec l’acceptation. Enfin, 1 aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné et à défaut de cette indication il est réputé donné pour le tireur.
L’article 37 indique quels sont les effets de l’aval. Le donneur d’aval est tenu solidairement avec celui dont il a garanti la signature ; il est obligé, même si l’obligation de ce dernier n’est pas valable pour toute autre cause qu’un vice de forme. Il a, quand il paie la lettre de change, le droit de recourir contre celui dont il a avalisé la signature et contre les garants de celui-ci. Cet article n’a donné lieu en France à aucune critique. 11 est peut-être regrettable qu’il n’autorise pas explici-
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tement les dérogations conventionnelles aux effets ordi naires de l’aval, puisque les diverses législations ne sont pas d’accord sur ce point ou tout au moins 1 étendue des dérogations permises.