CHAPITRE VI DE L’ÉCHÉANCE
§ I. — Législation Française
L’échéance est l'époque à laquelle la lettre de change est payable. Aux termes de l’article 129, la traite peut être tirée à tel délai de date, à vue ou à tel délai de vue, et en foire. Elle est à jour fixe, lorsque le jour de l’échéance est déterminé par son quantième, ou par une formule équivalente : commencement août (P'' août), ou fin août (31 août). Elle est à un certain délai de date, lorsqu’elle est payable tant de jours, de mois, ou d'usances après la date de sa création. Elle est à vue, lorsqu’elle est payable à présentation. Elle est à un certain délai de vue, lorsqu elle est payable tant de jours, de mois ou d'usances après la date de la présentation. Enfin, lorsqu’elle est payable en foire, le jour d’échéance est le jour de la foire, si elle ne dure qu’un jour, ou la veille de sa clôture, si elle dure plusieurs jours ; la jurisprudence assimile à cette der-
L)E L IMI ICATION DU DUOIT
nière lettre, la traite payable en marché dont notre Gode de commerce ne parle pas.
I our la computation des délais de vue et des délais de date, il est nécessaire de faire diverses remarques. L usance est un délai d usage dont la durée est fixe, et est déterminée par la loi du lieu de paiement ; en Fiance, 1 usance est de 30 jours. Au contraire, le délai exprimé par mois est variable comme durée ; il se compte de quantième à quantième ; s'il n’y a pas de quantième correspondant dans le mois de récliéance, la lettre sera payable dans le dernier jour de ce mois. Ainsi, une lettre dont 1 échéance devrait tomber le 31 février sera payable le 29 ou le 28 février, selon que 1 année est bissextile ou non.
Lorsque l’échéance coïncide avec un jour férié lég-al,
elle est payable le premier jour ouvrable qui suit
(art. 134 C. coin, modifié par la loi du 28 mars 1904). En
outre, lorsque certaines fêtes lég'ales tombent un dimanche,
le paiement des lettres à l'échéance du lundi ne peut être
exigé que le jour suivant, c’est-à-dire le mardi (loi du
23 décembre 1904, art. 1). Enfin, lorsqu’une fête légale
tombe un vendredi, le paiement des lettres à l’échéance
du samedi ne peut être exigé que le lundi suivant (loi du
13 juillet 1905) ; de même, si la fête légale tombe un
mardi, le paiement des lettres à l'échéance du lundi ne
peut être e.xigéque le mercredi suivant (loi du 20 décembre 1906].
Les lettres à vue qui sont payables à présentation
HEr.ATlU A LA LETTRE DE CHANGE
peuvent être présentées à n'importe ipiel moment au gré du porteur, sans que ce dernier puisse cependant dépasser un certain délai. Le délai est en principe de trois mois; si le lieu de création et celui du paiement sont très éloignés, il varie de quatre mois à un an selon la distance. Il est doublé en temps de guerre maritime pour les pays d’outre-mer; il peut être abrégé ou prolongé conventionnellement sans que la loi fixe les limites de ces modifications (art. 160 C. com.)
Dans les lettres à un certain délai à vue, le point de départ du délai est, soit l’acceptation par le tiré, qui doit être dans ce cas et par exception datée, soit le protêt faute d’acceptation, soit même, d’après l’opinion la plus répandue, le visa daté apposé par le tiré qui refuse d’accepter. Mais ici aussi, le porteur ne peut indéfiniment retarder la présentation et il ne peut dépasser le délai fixé par l article 160 du Gode de commerce. Lorsque l'acceptation n’a pas été datée, le délai de paiement reste celui inditjué par la lettre. Mais, il court du jour de la création au lieu de courir du jour de l’acceptation '. la traite est donc transformée en lettre à un certain délai de date (art. 122 G. com., in fine).
Enfin, le Gode de commerce a abrogé tous les autres délais reconnus parles usages locaux en sorte que le porteur est certain d’être payé à l’échéance.
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DE L T NinCATION DI* DROIT
§ II. — Législations Etrangères
Les diverses sortes d'échéances que nous avons indiquées dans le paragraphe précédent se retrouvent dans presque toutes les législations. Cependant les lettres payables en foire sont inconnues en Suisse, en Hongrie, en Finlande, dans les Pays Scandinaves, en Bulgarie, en Portugal et en Serbie; les lettres payables en marché n’existent pas, en Italie et en Roumanie. Enfin, au Japon, en Hollande, en Egypte et à Malte, l’usage ne reconnaît pas les lettres de change payables soit en foire, soit en marché. En second lieu, les lettres à délai d’usances ne sont admises ni par rAllemagne et la plupart des pa\s du groupe allemand, ni par la Turquie, la Hollande et
l'Egypte, ni par les Etats-Unis d'Amérique : en outre, la durée de l’usance est de lo jours en Serbie, de 21 jours à Malte, de 60 ou de 90 jours en Espagne. Indiquons aussi que certains pays admettent expressément les lettres à échéances successives : c'est le cas de l'Angleterre, du Portugal et du Japon où l’effet peut être payable par versements partiels. En France et dans la plupart des pays du groupe français, ces lettres ne sont pas interdites par la loi et on les considère, en général, comme valables. Dans les autres pays, en Allemagne par exemple, elles sont nulles.
Les solutions adoptées, lorsque le jour de l’échéance est un jour férié, sont assez différentes. En Allemagne le
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paiement doit avoir lien le prochain jour ouvrable : Ce principe a été admis par presque toutes les législations du groupe allemand ; il a également prévalu en Hollande, en Serbie, au moins pour les jours fériés du culte catholicpie grec, à Malte et aux États-Unis où le samedi est aussi considéré comme jour férié pour les lettres de change ordinaires et comme un jour demi férié (à partir de midi) pour les lettres à vue. Un second système existe en Russie : le paiement peut avoir lieu dans les deux jours ouvrables qni suivent l’échéance. Le Luxembourg,
Monaco, la Grèce, la Turquie, l’Egypte, la République Argentine, la Belgique et l'Espagne sont restés fidèles à l’ancienne solution du Code de commerce français : la lettre est payable la veille de l’échéance, mais le protêt ne peut être dressé que le premier jour ouvrable qui la suit. En Angleterre, on rencontre un quatrième système assez complexe au moins pour les traites qui ne sont pas à vue : le « Bills of Exchange Act » accorde au tiré un délai de grâce de 3 jours; si le dernier jour de ce délai est un jour de fête religieuse publique, le paiement doit avoir lieu le jour ouvrable précédent ; s'il coïncide avec un jour férié, dit de la Banque (Bank Holiday), le paiement n'a lieu que le jour ouvrable suivant.
Le délai dans lequel le porteur doit présenter une lettre à vue au paiement, ou une lettre à un certain délai de vue à l'acceptation varie suivant les pays ; en Allemagne et en Hongrie, il est, en principe, de 2 ans ; en Italie, en Suisse, en Bulgarie, en Roumanie, au Pérou, au Japon et
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on Russie, il est d’im an; en Espagne, de 40 jours; ces délais sont augmentés a raison des distances. La Belgique a adopté le système de notre Gode de commeree ; les autres pays également, mais avec des variantes dans la durée des délais.
Remarquons pour terminer que les délais de grâce et de faveur ont été abrogés par presque tous les pays. En dehors de l’Angleterre où nous trouvons les « Three days of grâce » pour les traites qui ne sont pas payables « on demand » ou « at sight » , on ne les rencontre plus que dans la République Argentine où le porteur peut accorder au tiré un délai de 24 heures.
§ III. — Législation proposée
L'échéance faisait l'objet de la seizième question du questionnaire. Quelles doivent être les dispositions de la loi par rapport à l'exigibilité des lettres de change payables :
a) à jour fixe (en foire) ?
b) à un certain délai de date (usances)?
c) à vue ?
d) à un certain délai de vue ?
Les réponses des Puissances furent fort divergentes et les délégués ne purent s’accorder sur aucun point lors de la discussion sommaire. Dans les Sections et au Comité central, la discussion porta surtout sur le délai de présen-
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tati(jn des traites à vue ou à un certain délai de vue, sur les usances et sur les lettres payables en foire. Pour ces
dernières, il ne tut pas possible de trouver une solution uniforme.
L avant-projet de loi admet dans son article 38 les lettres à jour fixe, à un certain délai de date, à vue et à un certain délai de vue qui sont usitées dans tous les pays. Il déclare les usances abolies : la raison qui a fait adopter cette réforme est 1 usage de moins en moins fréquent, et aujourd hui presque disparu, de ces délais. En ce qui concerne les lettres payables en foire, l’article 6 de l’avantprojet de Convention autorise les États contractants à admettre des lettres payables en foire sur leur territoire et à fixer la date de leur échéance. A la vérité, ces lettres ont à peu près disparu a fur et à mesure que diminuait l'importance économique des foires et des marchés ; cependant, elles sont utilisées dans certains pays, particulièrement en Russie, et c’est pour cela que la Conférence n’a pu les abolir uniformément. Enfin, l'article 38 déclare nulles les lettres à échéances successives : et cette règle peut paraître étrange dans une loi qui admet l’acceptation et le paiement partiels. Ces diverses dispositions n'ont soulevé dans notre pays aucune critique. Remarquons seulement qu il ne paraît pas utile que la France use de la faculté d admettre les lettres payables en foire, car elles ne sont plus guère usitées dans notre pays.
L article 39 indique que si l’échéance d’une lettre de change est, soit un jour de fête légale, soit un jour où un
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paiement ne peut être exigé, elle n’est payable que le premier jour ouvrable qui suit. Le second cas prévu par cet article a été ajouté à la demande de la délégation française, de façon à viser le lendemain de certaines fêtes tombant un dimanche, et le jour ouvrable intermédiaire entre deux jours fériés, puisqu'aux termes de notre législation, aucun paiement ne peut être exigé ces jours-là. L’article 39 ne change donc rien à nos usages et il a l’avantage d’être court et précis. Il est complété par l’article 21 de l'avant-projet de Convention qui stipule que les Etats contractants devront notifier au Gouvernement néerlandais, afin que connaissance puisse en être donnée réciproquement à tous les intéressés, la liste des jours de fêtes légales et des jours où le paiement ne pourra être exigé dans leurs pays respectifs.
Aux termes de l’article 40, aucun délai de grâce, ni légal , ni judiciaire, n’est admis. C’est le système de l’article 135 de notre Code de commerce.
L’article 41 déclare que la lettre de change à vue est payable à présentation, et il assigne comme délai maximum de présentation au paiement le délai maximum adopté par l’article 23 pour la présentation à l’acceptation d’une lettre à un certain délai de vue : dans les six mois de la date, sans prolongation à raison des distances. Ce délai peut être abrégé par le tireur ou par un endosseur ; il peut être prolongé parle tireur seul, et sa durée totale ne peut excéder une année. Nous avons déjà examiné ce délai à propos de l’article 23.
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Lorsqu il s agit <1 une lettre à un certain délai de vue, le délai de vue court (art. 42) de la date de l’acceptation ou de celle du protêt faute d’acceptation ; bien entendu, il faut assimiler au protêt la déclaration datée et signée par le tiré sur le titre lui-même par bKjuelle chaque État contractant a la faculté de remplacer le protêt, aux ternies de l’article 9 de l’avant-projet de Convention. Si l’acceptation n’est pas datée, le porteur peut faire dresser un protêt dont la date fait courir le délai de vue ; c’est une innovation qui parait heureuse, car elle permet de réparer l’omission de la date dans l’acceptation. Mais la Conférence s’est refusée à admettre qu’un simple visa daté donné sur le titre par le tiré put faire courir le délai de vue: elle a craint que ce visa qui n’implique pas acceptation fut souvent difficile à distinguer d’une acceptation véritable et que cette confusion amenât des difficultés. Ce visa est, en général, considéré en France comme suffisant pour faire courir le délai de vue, mais la question est controversée. Enfin, s'il y a eu acceptation non datée et non suivie de protêt, le délai de vue court du dernier jour du délai de présentation fixé par l’article 23. Ce svstème est très logique : puisque le porteur n’a pris aucune disposition de nature à faire courir le délai, ce délai ne commencera à courir que le plus tard possible, ce qui est favorable au tiré. 11 y a là une modification absolue de la règle française. Nous avons vu que d’après le Code de commerce de 1807, si l’acceptation n’est pas datée, le délai commence à courir de la date de la création de la
DE l’eXII ICATION DU DHOIT
lettre. Cette modification est excellente, car le système français entraîne des conséquences tellement absurdes qu’on hésite souvent à les admettre. Ainsi, une lettre de change tirée le 1" mai à quinze jours de vue est acceptée le 20 du même mois ; si l’acceptation n’est pas datée elle se trouve échue depuis le 16 mai.
Les articles 43, 44 et 45 précisent la façon de compter les délais de date et de vue et déterminent le sens exact de quelques expressions employées pour indiquer 1 échéance , ils ne modifient pas les règles admises en France. Ces délais ne comprennent pas le jour qui sert de point de départ audit délai (art. 43).
L'échéance d'une lettre tirée à un ou plusieurs mois de date a lieu à la date correspondante du mois qu’elle énonce ; s’il n’y a pas de date correspondante, elle a heu le dernier jour de ce mois (art. 44, al. 1). Si le délai est de un ou plusieurs mois plus un demi-mois, on compte d’ahord, pour déterminer la date de l’échéance, les mois entiers (art. 44, al. 2). L'expression « payable à la moitié d’un mois, mi-janvier », signifie le 15 de ce mois, les expressions 8 jours et 15 jours signifient non une ou deux semaines, mais 8 ou 15 jours effectifs; 1 expression demi-
mois signifie 15 jours (art. 45).
L’article 46 dû à l’initiative de la première Section
résoud les difficultés qui naissent lorsiiue le calendrier en usage au lieu du paiement n’est pas celui en usage au lieu de la création. Si la lettre est payable à jour fixe, la date de l'échéance est celle du lieu de paiement sauf clause
contraire. Si la lettre est à un certain délai de date, le point de départ de ce délai est fixé d'après le calendrier du lieu où la présentation a été faite. Enfin pour les lettres à vue ou à un certain délai de vue, le délai maximum de présentation se détermine d’après le calendrier du lieu de rémission. Ce système assez complexe, mais somme toute logique, n’a pas été critiqué dans notre pays.