‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 29 sur 74 · DU PAIEMENT · texte numérisé non relu

DU PAIEMENT

§ I. — Législation Française

Le paiement doit avoir lieu le jour même de l’échéance. C’est une obligation pour le porteur de l'exiger ce jour-là (art. 161 C. com.), mais s’il s’abstient de le faire, il encourt seulement une responsabilité pécuniaire pour le préjudice qui a pu résulter du défaut de présentation et il n’est considéré comme « négligent » que s’il ne fait pas dresser le protêt en temps utile. C’est aussi une obligation pour le tiré d’effectuer le paiement le jour de l’échéance et l’article 157 du Code de commerce écarte en cette matière les délais de grâce que l’article 1244 du Code civil permet au juge d’accorder au débiteur malheureux et de bonne foi; mais il faut remarquer que le protêt ne peut être dressé que le lendemain de l’échéance et que par suite, le tiré peut différer ce [laiement jusqu’à cette date.

Le paiement anticipé ne peut être exigé par le porteur; il ne peut être non plus imposé par le tiré. Il ne peut

REl..VriF A LA LETTRE DE CHANGE

donc résulter que d’un accord entre les deux intéressés : mais, il est dangereux. Celui qui paie avant l’échéance est responsable de la validité du paiement (art. 144 C. com); s’il paie à un détenteur qui n’est pas légitime propriétaire, parce que la traite a été perdue, volée ou endossée par un faussaire, s’il paie à un incapable, il devra payer deux fois. Au contraire, le tii'é qui paie à l’échéance est présumé valablement libéré (art. 145 C. com.); sa responsabilité n’est engagée que s’il est de mauvaise foi ou s’il a commis une faute lourde, s'il a omis par exemple de vérifier que la suite des endossements n’est pas interrompue ou de faire acquitter la traite par le porteur. La différence entre ces deux situations s’explique par la nécessité où se trouve le porteur qui paie à l’écbéance d’effectuer le paiement sans aucun retard pour éviter un protêt.

Le paiement doit être fait dans la monnaie indiquée sur la lettre de cbange (art. 143 C. com.) et en l’absence de mention spéciale, dans la monnaie qui a cours légal au lieu du paiement.

On admet le [)lus généralement qu’un paiement partiel

ne peut être, refusé par le porteur ; mais la question est controversée en doctrine et la jurisprudence ne l’a pas expressément tranchée. S’il y a paiement partiel, le porteur doit faire dresser le protêt pour l’excédent de la dette (art. 156 C. com.) et le tiré peut exiger que ce paiement soit mentionné sur la traite.

L’article 149 du Gode de commerce prévoit deux cas

DE l’eMEICATION DU DDOIT

dans lesquels, par exception, il est possible d’empêcher le tiré de payer le porteur ; 1" celui qui a perdu une lettre de change peut faire opposition entre les mains du tiré ; 2° en cas de faillite du porteur le syndic peut par opposition, faire défense au tiré de se libérer entre les mains du failli.

Enfin le tiré accepteur ou non, peut, s’il ne se présente pas dans les trois jours à partir de l'échéance, se libérer non par le moyen des offres réelles suivies de consignation, car il ne connaît pas son créancier et ne peut lui faire des offres, mais en consignant la somme sans autre formalité. Le porteur touchera ensuite cette somme sur la seule présentation du certificat de dépôt délivré au tiré (loi du 6 thermidor an III.)

§ IL — Législations Étrangères

La présentation de la traite au paiement le jour même de l’échéance n’est pas obligatoire pour le porteur dans tous les pays. En général, lorsqu’elle est obligatoire, la loi admet comme contrepartie que le protêt ne peut être dressé qu’après un certain délai d’ailleurs assez variable. Au contraire, lorsqu'elle est facultative, le protêt peut être dressé le jour même de l’échéance et pendant un certain délai, le plus souvent de deux jours, après cette date. Ainsi, en Allemagne, le porteur n’est pas obligé d’exiger le paiement le jour de l’échéance, mais il peut le

HELA JTF A LA LETTHE DE CHANGE 137

faire et alors, il a le droit de lever immédiatement le

protêt en cas de non paiement. De même en Autriche et en Hongrie.

Certaines législations admettent que si la lettre indique une monnaie autre que celle en usage au lieu du paiement, elle ne devra être acquittée dans la monnaie indiquée que s il y a une stipulation formelle du tireur dans ce sens. La loi allemande, le code italien, la loi belge, le code portugais et la loi anglaise ont adopté ce principe.

Enfin le paiement partiel est expressément autorisé en Allemagne, en Hongrie, dans les Pays Scandinaves, en Hollande, en Belgique, en Italie, en Roumanie et en Portugal. Il est au contraire interdit par le code espagnol sauf bien entendu, si le porteur consent à le recevoir.

§ III. — Législation proposée

Le paiement était prévu par le questionnaire dans sa question n“ 17.

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