a) Quand le paiement doit-il être demandé et effectué
b) Le porteur peut-il être contraint à recevoir le paiement avant l’échéance ?
c) Quelles règles doivent être posées par la loi à 1 égard de la validité du paiement
avant l’échéance? à l’échéance ?
DE L UNIFICATION Dl DROIT
d) Doil-on admettre qu'à moins d’une stipulation contraire dans la lettre de change, le paiement doit se faire en monnaie ou en billets ayant cours légal au lieu du paiement?
La loi doit-elle statuer à quel cours (à défaut d’une stipulation spéciale dans la lettre de change) la valeur de la lettre de change sera calculée, si elle contient l'indication du montant dans une autre monnaie que celle du lieu du paiemenc?
e) La loi doit-elle s’occuper du paiement partiel de la lettre de change, soit en le permettant, soit en le défendant?
Après discussion dans les Sections, puis au Comité central, la Conférence adopta les solutions suivantes qui permettent aux lois nationales de modifier sur deux points le système proposé.
Aux termes de l'article 47, le porteur peut présenter la lettre de change en paiement le jour où le paiement peut être exigé ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent. L’avant-[)rojet de loi écarte donc le système français de la présentation obligatoire le jour de l'échéance ; mais il n’adopte pas complètement le système allemand puisque le porteur ne peut pas faire dresser le protêt le jour de l’échéance (art. 52). Cette solution transactionnelle a été admise par le Comité central sur la proposition de M. Simons. Mais elle a paru encore insuflisante à de nombreux délégués, et, devant les objections soulevées par les partisans du système français, la Conférence, dans l’article 7 de l’avant-projet de
Convention, a autorisé les États contractants à conserver ce système. Il est certain que la France fera usage de ces facultés qui lui permettront de ne changer en rien sa législation et de conserver une règle qui a le grand avantage d’assurer une scrupuleuse exactitude dans le paiement des lettres de change.
L’article 48 autorise le tiré à exiger que la lettre de change payée lui soit remise avec l’acquit du porteur. En outre, cet article admet expressément le paiement partiel : le porteur ne peut le refuser et le tiré peut exiger que mention en soit faite sur la lettre et qu’une quittance lui soit délivrée. L'adoption de cette règle souleva de longues discussions, et il faut reconnaître que les objections qui furent présentées au Comité central, sont e.xtrêmement fortes. Il est à craindre en eü'et, que des dispositions de cet ordre ne contribuent à diminuer le respect de l'échéance dont le maintien constitue une nécessité primordiale. Ensuite l'employé de la Banque ou de l’Administration des Postes qui, en France, fait les recouvrements, n’est pas qualifié pour accepter des paiements partiels et n’a pas les connaissances nécessaires pour tenir la comptabilité de semblables paiements. De là des retards, des complications, des erreurs. Mais, il y a lieu d’encourager toute mesure ayant pour but de rendre meilleure la situation de signataires de la traite garants du paiement tels que le tireur ou les endosseurs. Ces considérations décidèrent la Conférence à adopter une proposition transactionnelle, destinée à atténuer
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ces inconvénients en autorisant les Etats contractants à modifier le système précédent. L’article 8 de l’avantprojet de Convention leur permet, dans ce but, d’édicter (jue sur leur territoire le porteur pourra refuser un paiement [lartiel, sauf si ce paieimmt est otlert au domicile du porteur ou après le protêt; le même article ajoute que le droit ainsi accordé au porteur doit être reconnu par les autres États. Il est certain, que le système proposé ainsi amendé présente des difficultés pratiques moins considérables que celles indiquées ci-dessus. Cependant, il a été encore très critiqué en France, et les principaux intéressés, en particulier TUnion syndicale des Banquiers de Paris et de la Province a demandé que les États contractants fussent autorisés à exclure complètement le paiement partiel. Le Comité de législation commerciale s’est rangé à cet avis, et nous croyons savoir que le Gouvernement français présentera
des observations dans ce sens.
L’article 49 réglemente le paiement antérieur à l'échéance. Le porteur ne peut être contraint de le revevoir. Le tiré qui paie avant l’échéance est responsable de la validité du paiement. Ce sont les termes mêmes de notre Code de commerce. En outre, l'article 49 ajoute que le tiré qui paie à l’échéance n’est valablement libéré que s'il a vérifié la régularité de la suite des endossements non bitfés, mais qu'il n'est pas tenu de vérifier la signature des endosseurs. Cette rédaction ne vise que deux cas particuliers. Il semble qu’il serait préférable, comme le deman-
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dera sans doute le Gouvernement français, d’adopter la formule plus générale de l'article 145 de notre Code de commerce d’après lequel celui qui paie à l’échéance est « présumé valablement libéré », en précisant cette disposition par ces mots « à moins qu’une fraude ou une faute de sa part ne soit prouvée. »
La lettre de change payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement ne doit être pavée en cette monnaie étrangère que si elle contient eu ce sens une clause de paiement effectif, émanant du tireur. Sinon, elle peut être payée dans la monnaie du pays; le change se fait alors conformément aux lois et usages du lieu du paiement, si le tireur n a pas stipulé un autre mode de calcul. Ces solutions que prévoit l’article 50 apportent une très légère modification au système français dans lequel le porteur peut, semble-t-il, exiger que le paiement soit eflectué dans la monnaie étrangère indiquée par la lettre de change, même s il n’y a pas de clause de paiement effectif en cette monnaie, à moins qu’il ne consente à accepter les espèces du pays ce qui constitue une dation en paiement et non un paiement. La réforme est logique; si le tireur désire essentiellement que la lettre soit payée dans
la monnaie indiquée, il lui suffit de le stipuler e.xpressément.
Enfin, 1 article 51 prévoit que si la lettre n’est pas présentée au paiement dans le délai fixé par l'article 47,
1 accepteur est autorisé à en déposer le montant entre les mains de l’autorité compétente, aux frais, risques et périls
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du porteur. Les conditions de ce dépôt seront donc réglées par les lois nationales et la France pourra conserver ses règles actuelles. Mais l’article 51 n'accorde ce droit de consignation qu'à l’accepteur. Cette limitation ne peut se comprendre, et les droits du tiré doivent être les mêmes qu’il ait ou non accepté.