‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 31 sur 74 · ET FAUTE DE PAIEMENT · texte numérisé non relu

ET FAUTE DE PAIEMENT

§ I. — LÉGiSLATtoN Française

Lorsqu’il y a eu refus exprès d’acceptation et lorsque le tiré a modifié la lettre en acceptant ou lorsqu’il n'a accepté que sous condition, le porteur peut soit subir le refus d’acceptation sans se plaindre et il n’encourt pour cette raison aucune déchéance si postérieurement la traite n'est pas payée, soit exercer un recours immédiat contre garants. Dans ce dernier cas, il doit faire constater le refus d'acceptation par un protêt. De même, en cas de refus de paiement, le porteur doit faire constater ce refus par un protêt.

Les protêts faute d’acceptation et faute de paiement sont identiques. La seule différence est que la loi ne fixe pas le délai dans lequel le premier doit être dressé, tandis qu’elle exige que le second soit fait le lendemain de 1 échéance (art. 162 L. coui.). Le protêt doit être dressé

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par un liuissier ou par un notaire; il doit contenii- la transciâption littérale de la lettre <le change, de l acceptation^ des endossements et des recommandations qui y sont indiqués ; il doit contenir, en outre la sommation de payer le montant de la lettre et indiquer la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de paiement, et l’impuissance ou le refus de signer (art. 174 G. coin.). Le protêt ne peut être remplacé par aucun autre acte. 11 doit être dressé et signilié au domicile ou au dernier domicile connu : 1" du tiré ou du domiciliataire ; 2“ du recommandataire, au moins d’après la jurisprudence lorsqu’il a été désigné par le tireur; de l'accepteur par intervention. Le protêt est dressé en un seul oi-iginal que conserve le porteur ; copie est remise à chacune des personnes auxquelles l'acte doit être signifié. L’huissier qui l'a dressé doit le faire enregistrer dans les quatre jours de sa date.

En cas de refus d'acceptation le porteur qui a fait dressé protêt peut exercer un recours immédiat contre ses garants, après leur avoir notifié le protêt, mais il n’est pas tenu à agir dans un certain délai. Ce recours existe même si une acceptation par intervention est intervenue. Le porteur peut réclamer une caution solvable du paiement à l’échéance ; mais les garants auxquels il s’adresse peuvent s’ils le préfèrent payer par anticipation, en versant au porteur le principal, les frais de protêt, et les frais de rechange i^art. 120, al. I). La caution qui peut être fournie n’est solidaire que de celui qu elle a cautionné ; elle a les

mêmes obligations et les mêmes droits que ce dernier (art. 120, al. 2.)

Le porteur peut élever son recours contre le tireur et contre les endosseurs. Il peut les poursuivre collectivement ou individuellement et sans être tenu de respecter 1 ordre dans lequel ils se sont engagés ; mais <|uand l'un d'eux a fourni caution, le porteur ne peut plus rien réclamer. L’endosseur poursuivi peut actionner à son tour et de la même façon ses garants.

Quand le tiré a accepté, le porteur n’a, en principe, plus rien à demander jusqu’à l’échéance. Cependant, si l’accepteur tombe en faillite ou est déclaré en liquidation judiciaire, le porteur peut exercer le même recours que s'il n’y avait pas eu acceptation. Si la faillite du tiré se produit avant l'acceptation, le porteur peut agir comme au cas de refus d’acceptation puisqu'il ne peut plus y avoir d'acceptation valable. Enfin, s’il n’y a pas eu acceptation, le tireur reste le principal obligé, et sa faillite nermet au porteur de recourir contre les endosseurs.

Le refus d’acceptation du tiré est injustifié quand le tireur a pu valablement compter sur l'acceptation, c’està-dire quand le tiré est son débiteur pour une somme liquide et exigible, quand le tiré l’a expressément autorisé à faire traite sur lui, et enfin quand il s’agit d’une dette commerciale entre deux commerçants. Le tireur peut alors demander au tiré de l’indemniser du préjudice qu’a pu lui causer le refus d’acception, spécialement à

BOÜTERON du

raison des frais du protêt qu’il lui a fallu rembourser au porteur.

En cas de refus de paiement, le porteur qui a fait dresser le protêt le lendemain de l'échéance peut exercer un recours contre ses garants. Ici encore il peut les assigner collectivement ou individuellement ; mais à la différence du cas précédent il est en droit de leur réclamer le remboursement qui comprend le principal, les intérêts du jour du protêt, les frais de protêt et les autres frais légitimes ainsi que l’intérêt de ces frais à compter de la demande en justice.

Pour pouvoir exercer les recours faute de paiement, le porteur doit notifier le protêt aux garants qu’il entend poursuivre et les assigner en justice dans la quinzaine de la date du protêt. Ce délai est augmenté à raison des distances et il se calcule d’une manière distincte pour chaque obligé même si le porteur exerce une poursuite collective (art. 165 et 167). En outre, pour éviter que le tireur de la lettre de change ou le premier endosseur du billet à ordre ne soient avertis tardivement du refus de paiement, l’ofticier ministériel chargé de dresser le protêt doit les prévenir des motifs du refus par lettre recommandée dans les 48 heures de l’enregistrement du protêt (art. 176. al. 2. L. 22 décembre 1906).

Ici encore l'endosseur assigné qui a payé le tiré peut agir à son tour contre ses garants individuellement ou collectivement : il est tenu de notifier le protêt et d assigner dans le délai précédemment indiqué, mais ce délai

court pour lui du jour où il a été assigné ou du lendemain du jour où il a payé amiablernent le porteur. Le donneur d’aval ou l’accepteur par intervention a les mêmes droits que celui pour lequel il est intervenu ou dont il a avalisé la signature.

La situation du porteur se trouve sensiblement modifiée lorsque la traite contient la clause de « retour sans frais ». Le porteur a la faculté de présenter la traite à l’acceptation et est obligé de' la présenter au paiement, mais en cas de refus il ne doit faire dresser ni protêt faute d’acceptation, ni protêt faute de paiement ; il ne doit même pas remplir dans ce dernier cas les formalités nécessaires pour assurer son recours en garantie. S’il agissait autrement, les frais resteraient à sa charge. Il doit seulement aviser du non-paiement les intéressés dans un délai tel que sa négligence ne leur cause pas préjudice et cela à peine de responsabilité pécuniaire.

Au lieu d’actionner ses garants, le porteur non payé peut se rembourser en émettant sur le tireur ou sur l’un des endosseurs une nouvelle lettre de change dite retraite. L’échéance en est calculée de façon que si elle reste impayée, le porteur qui l’a émise puisse encore notifier le protêt et agir en justice dans les délais voulus. Le décret du 24 mars 1848 détermine les éléments du montant de la retraite : 1“ le principal ; 2“ les frais du protêt et de la dénonciation du protêt s’il y a lieu; 3’ les intérêts du principal à partir du jour du protêt et les intérêts des frais à partir de la demande en justice ; 4" le rechange, c’est-à-

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