DE L LMFICATION DU DROIT
dire la perte subie pour la négociation de la retraite; 5“ le timbre de la retraite.
Le porteur est considéré comme négligent aux termes de l’article 168. lors(ju'il a laissé s’écouler sans agir les délais : 1“ pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ; ’i" pour le protêt faute de paiement ; 3“ pour l’exercice de l’action en garantie. Il est alors déchu de presque tous ses recours et ne peut plus agir que contre ceux qui en échappant à leur obligation s’enrichiraient sans cause à ses dépens, c’est-à-dire contre le tireur (jui n’a [las fait provision, l’accepteur, le tiré lion accepteur quia reçu provision et leurs avaliseurs. L’endosseur qui a payé le porteur est considéré comme néeliiient dans les mêmes cas et il encourt la même
déchéance.
Cependant, bien que la loi ne le mentionne pas^ il est des cas oii un événement de force majeure peut empêcher le porteur de faire dresser le protêt en temps utile; il n’encourt pas alors de déchéance, mais il est tenu à faire dresser le protêt aussitôt que le cas de force majeure a cessé. Les Tribunaux ont un pouvoir absolu pour apprécier s'il y a force majeure. Dans certains cas particulièrement graves le Pouvoir législatif ou le Pouvoir exécutif, estimant qu il y avait force majeure, a pris des mesures pour proroger les délais de protêt ou même les échéances. Nous en examinerons quelques exemples à la fin de ce chapitre.
§11. — Législations Etrangèrks
Toutes les législations connaissent les protêts faute de paiement et faute d’acceptation, mais quelquefois avec certaines différences de forme. Ainsi dans le Droit angloaméricain, le protêt peut être fixé à la lettre de change elle-même pour en éviter la copie. Certains pays n'exigent pas que toutes les lettres de change soient protestées ; en Angleterre le protêt ne doit être dressé que pour les lettres de l’extérieur (foreign bills) et non pour celles de l’intérieur (inland bills). En outre, des actes équivalents au protêt sont quelquefois admis : en Belgique, le protêt peut être remplacé, si le porteur y consent, par une déclaration datée puis enregistrée constatant le refus du tiré. De même, en Italie, en Boumanie et en Luxembourg. Enfin, les personnes compétentes pour dresser les protêts varient beaucoup avec les pays ; mais ce sont toujours des personnes bien déterminées ; juges, notaires, greffiers, huissiers. En Belgique les protêts peuvent être dressés par certains agents des postes.
Les délais pour dresser protêt sont assez variables. Le protêt ne peut être dressé le jour de l’échéance, mais seulement le lendemain en France, à Monaco, en Grèce, en Turquie, en Égypte, en Hollande, en Serbie et à Malte. Il peut être dressé l’un des deux jours qui suivent l’échéance, mais non le jour de l’échéance, en Bulgarie,
jSS^
150 DE l’ümfication du droit
en Houmanie, en Suisse et en Portuiral. Au contraire, il peut être dressé le jour de l’échéance et les deux jours qui suivent en Allemag-ne, dans les Pays Scandinaves, en Italie, au Japon, en Belîrique et en Angleterre. En Finlande, la loi autorise la confection de Pacte le jour de l’échéance et le jour suivant ; en Hongrie, le jour de l'échéance de 2 à 5 heures du soir: en Espagne, le lendemain de l’échéance seulement, mais le notaire ne doit pas délivrer Pacte au porteur avant le coucher du soleil et il est tenu de recevoir paiement jusque-là ; des disj>ositions analogues existent dans la République Argentine. Au Pérou le délai est de huit jours ; en Russie, le protêt ne peut être dressé avant le lendemain du jour où le paiement a été exigé à 8 heures: dans le Luxembourg, il ne peut être dressé que le surlendemain de l’échéance; en Autriche, des heures spéciales sont fixées pour les protêts.
La nécessité de notifier le protêt faute d’acceptation et le protêt faute de paiement ainsi que la nécessité d’assigner, en ce dernier cas, les garants, se retrouve dans les codes de Monaco, de Luxembourg, de Grèce, de Serbie et
d'Egypte. En Hollande, un délai de cinq ou six jours est prévu ])Our la signification du protêt, indépendamment de l’assignation en justice. Une obligation sévère de notifier existe également en Espagne et à Malte. En Belgique le protêt doit être notifié et les garants assignés. En Angleterre, le « Negotiable Instruments Law » exige la notification écrite ou orale au tireur et aux endosseurs dans un délai convenable, sauf convention contraire ; en
■ «T > ' ^ mm
loi
outre, la notification du refus d’acceptation rend superflue celle du refus de paiement. En Allemagne, la loi n'exige pas que les garants soient informés de la non acceptation; mais le tireur doit avertir du non paiement par lettre recommandée, mise à la poste dans les deux jours du protêt, son précédent endosseur ; celui-ci informe de la même façon son cédant et ainsi de suite justpi'au tireur. Ces avis sont exigés seulement à peine de responsabilité pécuniaire. Des dispositions analogues se retrouvent dans les pays du groupe allemand : Hongrie, Scandinavie, Italie, Roumanie, Bulgarie, Portugal, Pérou. Enfin, en Suisse et en Finlande, aucune notification n’est exigée.
La portée du recours en cas de non acceptation est assez variable. En Grèce, en Luxembourg, à Monaco, en Egypte, en Hollande, eu Hépublique Argentine, à IMalte, en Relgiijue, dans les Pays Scandinaves, au Portugal et en Espagne, le système français a prévalu : le porteur ne peut exiger qu’une caution, mais le garant peut rembourser, s’il le préfère ; de même, en Turquie, avec cette particularité que la faillite de l’accepteur permet au porteur d’exiger le paiement anticipé. En outre, quelques uns des pays précédents admettent que si le garant opte pour le remboursement il a droit à la déduction d’un escompte proportionnel au tem[)S qui reste à courir jusqu’à l’échéance. En Allemagne, les garants sont tenus de fournir « sûreté suffisante » et c’est le juge qui détermine la nature de cette sûreté ; gage, caution, etc. ; ils peuvent aussi déposer le montant de la traite dont ils
DE l’lMFICATION DU DROIT
continuent à toucher les intérêts jusqu’à l'échéance. Le système allemand a été adopté en Bulgarie, en Italie, en Roumanie, en Suisse, en Hongrie, au Pérou, au Japon et aussi en Serbie, avec cette diüêrence qu'en cas de déconfiture de l'accepteur le porteur peut réclamer le remboursement. Enfin, en Angleterre, auv Etats-Unis d’Amérique, et en Russie, le porteur peut, en cas de non acceptation, réclamer un paiement anticipé. Il faut ajouter que les pays du groupe français, ceux du groupe intermédiaire sauf Malte et enfin le Portusral et le Pérou, considèrent qu une acceptation par intervention n’empêche pas le porteur d'exercer son recours. Au contraire, les pays du groupe allemand sauf le Portugal, le Pérou, et ceux du groupe anglo-américain donnent à l’acceptation par honneur la même valeur qu'à une acceptation ordinaire, mais n’obligent le porteur à n’y ac({uiescer que si elle émane d’un besoin désigné dans le titre.
Toutes les législations admettent que les divers signataires de la traite sont solidairement responsables du paiement, et qu’en cas de non paiement, le porteur peut assigner à son choix les obligés qui lui paraissent préférables. Il n’est lié par le choix qu’il a fait qu’en Hollande où il perd la faculté de s'adresser aux endosseurs qu’il a volontairement omis, et en Espagne où il ne peut s’attaquer aux autres débiteurs de l’effet que si le défendeur qu’il a choisi est insolvable.
Dans tous les pays la confection d’un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement est la condition essen-
tielle de l’exercice des recours. Mais certaines léerislations admettent que la nécessité de dresser protêt est écartée lorsqu’une clause de retour sans frais est insérée dans la lettre. La loi belge admet la validité de cette clause. En Allemagne et dans les pays du groupe allemand la dispense de protêt n’a d'effet qu'à l’égard de celui qui l’a stipulée, fùt-ce le tireur; le porteur, s'il fait dresser l’acte de protestation peut donc réclamer le remboursement des frais occasionnés par cet acte. En Italie et au Portugal, la clause sans protêt et celle de retour sans frais sont réputées non écrites; de même en Russie, au Pérou, et selon l’opinion générale, en Espagne et en Finlande. La raison de cette prohibition est la crainte qu’en dispensant des formalités ordinaires, cette clause ne permette de se soustraire facilement aux droits de timbre qui frappent les effets de commerce. Enfin, en Luxembourg, en Grèce, en Hollande, en Serbie, en Turquie, la loi ne comporte, comme le Gode de commerce français, aucune disposition à cet égard et le système adopté est celui de la jurisprudence française.
Peu de législations prévoient expressément les cas de force majeure. En Suisse et en Russie, la loi n’admet pas ce moven ; au contraire, dans les Pavs Scandinaves, en Belgique, en Espagne et en Roumanie, l'on trouve des dispositions expresses en faveur de la force majeure. Dans les autres pays les lois sont muettes et les jurisprudences différentes. En Allemagne la force majeure n’est pas une excuse. En Italie, en Grèce, en Luxembourg, à Monaco,
de L l mfication du droit
en Turquie et en Egypte, on a admis au contraire le svs tème français.
§ III. — Législation proposée
Le Gouvernement néerlandais avait signalé aux Puissances un assez grand nombre de questions au sujet des recours du porteur en cas de refus d’acceptation ou de paiement. Sept des questions posées sur trente-six se réléraient à cette matière :