‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 34 sur 74 · Quel est l'objet du recours · texte numérisé non relu

Quel est l'objet du recours

21. Le porteur qui veut exercer le recours est-il obligé d'observer l’ordre dans lequel les divers obligés solidaires

HEL.MTF LA LETTRE DE CHANGE lOO

ont signé la lettre de change, eu commençant par le dernier endosseur, etc... ?

22. Quelles sont les règles à poser par rapport aux déchéances :

a) Vis-à-vis du tireur?

b) Vis-à-vis des endosseurs?

29. a) La loi doit-elle régler la forme des protêts y compris le jour (force majeure) et le lieu où ils doivent être dressés.

Et, en ce cas :

b) Doit-elle admettre ou non les protêts par l'intermédiaire de la poste ?

Lors de la discussion sommaire l’accord ne put se faire sur aucun point. Il devint même évident que sur quelquesuns. une entente serait extrêmement difficile à réaliser. La question 29 a) en particulier donna lieu entre les délégués de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Angleterre, de la France et de l’Italie, à un échange de vues très long qui montra combien les problèmes relatifs à la force majeure étaient nombreux et graves. Après examen par les Sections, les questions précédentes revinrent devant le Comité central où la discussion fut encore très laborieuse, en particulier au sujet de la force majeure et des droits du porteur en cas de faillite de l’accepteur. Sur ce dernier point, la discussion n’était d'ailleurs pas close ; elle reprit lors de l’examen des Résolutions du Comité central par la Conférence plénière et ce n'est qu’à grand peine que les délégués purent élaborer un texte définitif. D'ailleurs,

malgré ses efforts, la Conférence n'a pu réglementer de façon uniforme toute ia matière des recours et a dû prévoir dans la (-.onvention que les lois nationales pourraient sur quatre points déroger aux règles édictées par la loi. Examinons maintenant en détail les solutions qui ont été adoptées.

Les cas dans lesquels il y a refus d’acceptation sont, nous 1 avons vu, précisés par l'article 30 de l’avant-projet ; En dehors du refus exprès, le tiré est considéré comme ayant refusé d’accepter quand il a laissé s'écouler le délai de 24 he ares sans accepter, quand il a biffé son acceptation alors qu'il en avait le droit, ou ([uand il a donné une acceptation conditionnelle. Quant au refus de paiement, il consiste toujours en un refus exprès.

S’il y a refus d'acceptation ou de paiement, le porteur doit avant tout le faire constater dans les formes et conditions prévues par les articles 52 et 54 de l'avant-projet de — Art. 52 : « Le refus d acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement). Le protêt faute de paiement ne peut être fait le jour où la lettre de change est payable ; il doit être dressé 1 un des deux jours ouvrables qui suivent ce jour ». — Art. 54 : « Le protêt doit être fait au domicile du tiré ou de la [lersonne chargée du paiement, au besoin de l'accepteur par intervention. » Ces deux articles nécessitent quelques commentaires.

L’avant-projet de loi ne détermine pas la forme du

protêt ; il se borne à préciser que ce protêt sera un acte authentique. C'est donc à la loi du pays où la traite est payable qu’il appartient de régler les formes du protêt, les mentions à y insérer, les personnes investies du pouvoir de les dresser. En particulier, cette loi pourra admettre les protêts par l'intermédiaire de la poste qui étaient visés par le questionnaire dans la question 29 b). — Le protêt est le seul acte qui puisse, aux termes de la loi, constater le refus d’acceptation ou de paiement; mais la Convention dans son article 9 laisse à chaque Etat contractant la faculté de prescrire qu’avec l’assentiment du porteur les protêts à dresser sur son territoire peuvent être remplacés par une déclaration datée et écrite sur la lettre de change même, signée par le tiré et transcrite sur un registre public dans un délai déterminé. Une telle

déclaration sera reconnue par les autres Etats. Cette faculté semble avoir été réservée sur la demande de la cinquième Section qui avait estimé que la loi ne doit pas imposer l’emploi du protêt comme preuve unique du refus de paiement. Mais il ne parait pas qu’il y ait lieu pour la France d’en user, ni d’ailleurs de la critiquer.

En ce qui concerne le délai accordé pour dresser protêt la loi uniforme ne le fixe pas lorsqu’il s’agit d’un refus d'acceptation; dans ce cas, l’acte peut donc être dressé jusqu’à l'échéance ce qui est aussi la règle en droit français. Au contraire, le délai fixé en cas de refus de paiement par l’article 52, alinéa 2, apporte à notre droit une modification importante. L'article 162 du Code de corn-

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