‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 35 sur 74 · DE L LMUCATIÜN DU DROIT · texte numérisé non relu

DE L LMUCATIÜN DU DROIT

merce stipule, nous l’avons dit, que le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour de l’échéance ; la loi nouvelle accorde donc un jour de plus pour dresser le protêt. Cette atténuation à la rigueur de notre droit n’aurait dû, semble-t-il, soulever aucune critique en France; elle y avait été fréquemment réclamée et avait même fait l’objet de nombreuses propositions de lois. Cependant, divers intéressés s’en sont plaints, et le Gouvernement français, sur l’avis du Comité de Législation commerciale demande dans ses observations que l’article 9 de la Convention, qui déroge déjà à l'article 52 de la loi, réserve aux Etats contractants la faculté de prévoir que le protêt faute de paiement doit être dressé sur son territoire le lendemain du jour de l’échéance.

Si le premier devoir du porteur, en cas de refus d’acceptation ou de paiement, est de faire dresser protêt, cette obligation disparaît lorsque la lettre de change contient la clause de retour sans frais (art. 53, al. 1). Dans ce cas, si le porteur fait cependant dresser protêt, les frais en restent à sa charge (ai. 2). Mais le porteur n’est pas dispensé de présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement dans les délais légaux, sous peine d’être déchu de ses recours (al. 3). Le j)orteur reste également obligé, conformément à l’article 55 que nous allons bientôt étudier, d’avertir dans les deux jours du refus son endosseur, et dans les quatre jours du refus, le tireur, par lettre recommandée ou même par lettre missive remise directement et cela à peine de respon-

sabilité pécuniaire (al. 3). Tous ces principes existent déjà dans notre droit. Remarquons même que le dernier ne modifie que fort peu le système français bien que 1 article 55 auquel il se réfère soit une très importante innovation. Nous avons vu en effet que l’on admet, en général, en France dans le cas qui nous occupe, que le porteur est obligé d’aviser ses garants, mais qu il II est pas tenu de le faire dans les formes rigoul'euses qu exigent les articles 165 et 167 du Gode de commerce lorsque la traite contient la clause de retour sans frais ; il peut donc les aviser par simple lettre sans qu’aucun délai s impose à lui, et il n’encourt pas de déchéance, mais une simple responsabilité pécuniaire en cas de négligence de sa part. En sorte que la législation proposée confirme en définitive notre svstème actuel, mais en précisant la forme de 1 avis à donner et le délai d a\ ertissement. Cependant un de nos principaux intéressés ne pense pas que cette précision soit opportune. Les lettres stipulées « sans frais » sont le plus généralement de minime importance et ne dépassent pas souvent 5 à 10 francs. La confection des deux avis recommandés, prévus par l’article 55 coûterait, avec les honoraires, 1 tr. 20 et serait hors de proportion avec la valeur de la traite. Cette objection parait fondée ; mais la Conférence a estimé qu’il était nécessaire que l’endosseur et le tireur fussent certains d’être avertis dans un délai assez bref car la traite bien que stipulée sans frais peut porter sur une somme importante. Enfin

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les alinéas 4 et 5 de l’article 53 précisent que la clause de retour sans frais produit ses effets à l’égard de tous les signataires lorsqu'elle est insérée par le tireur; si, au contraire, elle est insérée dans un endossement, par cela même qu elle n’a d’effet qu'à l'égard de l’endosseur qui 1 a admise, le protêt est utile au porteur pour la conservation de ses droits contre tous les autres sisnataires ; il devra donc le faire dresser et pourra en recouvrer les frais contre tous ses garants.

Lorsqu'il y a défaut d’acceptation ou de paiement, il importe que les endosseurs et le tireur, contre lesquels des recours peuvent être exercés, en soient promptement avertis. L'avant-projet détermine dans son article 55 la forme de cet avertissement. Le porteur doit aviser du défaut d’acceptation ou de paiement l'endosseur qui le précède dans les deux Jours ouvrables qui suivent le protêt ou la présentation en cas de clause de retour sans frais. En outre, mais seulement en cas d(! non paiement, le porteur doit encore avertir directement le tireur dans le délai de quatre jours ouvrables. L’endosseur ainsi averti doit prévenir l'endosseur qui le précède dans les deux jours ouvrables de la réception de l’avis en lui adressant copie de cet avis; et ainsi de suite jusqu'au tireur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d'une façon illisible, l’avis doit être donné à l'endosseur précédent (art. 55^ al. 1, 2, 3 et 6). Ces avis sont donnés par lettre recommandée mise à la poste dans les délais ci-dessus indiqués, ou par lettre missive remise

iu;i ..MIJ- A TA I.ETTRE DE CHANGE

directement et dont la remise est constatée par un reçu daté et signé du destinataire (art. 55, al. 4 et 5). Enfin le défaut d’avis du refus de paiement dans le délai légal n’entraine qu’une responsabilité i)écuniaire s'il v a lieu

pour le dommage causé par cette négligence (art. 55, al. 7).

Cet article 55 de l'avant-projet de loi est complété par l'article 10 de l’avant-projet de Convention qui autorise chaiiue Etat contractant à prescrire que l'avis du non paiement que le {)orteur doit donner directement au tireur dans le délai de 4 jours ouvrables pourra être donné par l’officier public chargé de dresser le protêt.

Le système proposé a des avantages incontestables. Il assure d’abord un avertissement rapide du tireur et un avertissement progressif et mécanique de tous les endosseurs. En outre il est économique, car ses avis successifs ne donnent lieu (ju'à des frais minimes. Enfin, il est peu rigoureux puisque son inobservation n’entraine pas de déchéances. Mais ce système qui est déjà adopté dans ses traits généraux en Allemagne, en Autriche, dans les Pavs-

Bas, dans les Ihays Scandinaves, en Suisse, etc..., apporte au contraire à la législation française des modifications importantes. Nous avons vu, en effet, qu’en France, aux termes des articles 165 et 167 du Code de commerce le porteur doit avertir le ou les garants contre lesquels il entend exercer ses recours, en leur notifiant le protêt et en les assignant en justice dans un délai de 15 jours qui peut être augmenté à raison des distances. L’endosseur

BOUTEHON

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