‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 36 sur 74 · DE E I NIFICATION DE DROIT · texte numérisé non relu

DE E I NIFICATION DE DROIT

assigné peut exercer le même recours dans le même délai qui court pour lui du lendemain de la date de sa citation en justice. La sanction de ces dispositions est la déchéance. Malgré les innovations qu'il apporte, l'article 55 a été en général approuvé dans son principe; cependant on a signalé que les avis qu’il prévoit ne présenteront pas, au moins lorsqu’ils seront faits dans la précipitation d’un travail hâtif succédant aux grandes échéances, toutes les garanties de sécurité et de précision qui résultent de la dénonciation d’un acte authentique. Par contre, les intéressés ont adressé à cet article 55 d’assez nombreuses critiques au sujet des délais impartis.

Ces délais sont certainement trop courts. Il arrive fréquemment que l’effet est payable dans un lieu autre que celui où le porteur est domicilié ; si la distance est grande, les communications peu rapides, le j)orteur peut ne pas recevoir avis du défaut d’acceptation ou de paiement assez tôt pour qu’il lui soit possible d’avertir dans les deux jours ouvrables du protêt ou de la présentation son endosseur immédiat; le délai de quatre jours pour avertir le tireur peut même se trouver insuffisant. — La situation est particulièrement délicate pour les grandes banques qui, à certaines échéances, doivent faire dresser un grand nombre de protêts. Ainsi dans la seule journée du 2 janvier 1911, la Banque de France a dù assurer l’encaissement de 440.000 effets sur lesquels 42.000 ont été impayés à présentation et auraient dù donner lieu à 81.000 avis; la Banque aurait pu laisser aux huissiers le

soin d’adresser les 42.000 avis destinés aux divers tireurs, mais elle aurait dù confectionner ceux destinés aux endosseurs et expédiei- ces 42.000 lettres recommandées dans les deux jours ouviables des protêts alors que les huissiers chargés de dresser ces protêts ne lui auraient peutêtre pas remis sans retard les 42.000 traites impayées. C’est là un travail d’une réalisation presque impossible. Aussi les grandes banques ont demandé que la durée des délais prévus par l’article 55 fut portée à quatre jours et à huit jours, ou tout au moins qu'elle fût de quatre jours dans tous les cas. Elles ont également demandé que la faculté réservée par l’article 10 de la Convention ne fût pas limitée aux avis adressés aux tireurs et que l’officier public chargé de dresser le protêt fût autorisé à aviser également le dernier endosseur; cela permettrait aux huissiers d’adresser dès le lendemain du protêt les deux avis prévus par l’article 55 et simplifierait considérablement le travail des banques.

Enfin, la brièveté des délais proposés se heurterait en France à un usage dont profite le tiré. L’huissier a quatre jours pour faire enregistrer le protêt qu’il a dressé ; il le démit si la lettre est payée avant l’expiration de ce délai. Pour cette raison, la Banque de France a demandé que les délais d'avis ne commencent à courir qu’à l’expiration du délai d'enregistrement, et le Comité de législation commerciale a estimé que ces délais devraient être portés à cinq jours au moins.

Le Gouvernement français a tenu compte des critiques

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DE L LMl IC ATION DE DROIT

précédentes, mais peut-être d’une façon trop restreinte. Il se borne, en effet, à demander un délai d'au moins quatre jours pour l’avis à donner par le tireur au précédent endosseur. Il semble qu’il eût été opportun de demander au moins que la faculté réservée par l'article 10 fut étendue à cet avis.

Lorsque le porteur a fait constater le refus de paiement ou d'acceptation et qu’il en a averti son endosseur et le tireur, il peut recourir contre tous les signataires de la lettre de change : tireur, endosseurs, accepteur, avaliseurs ; tous sont garants solidaires du porteur ; il peut recourir contre eu.\ individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel ils se sont obligés ; le recours exercé contre un des obligés n empêche pas de recourir contre d’autres signataires même postérieurs à ceux cjui ont été d abord poursuivis. Tout signataire qui a remboursé la lettre de change a contre ses garants les mêmes recours. Ce système de 1 article 56 de l'avant-projet de loi est exactement celui du Code de commerce français.

Que peut-il être réclamé aux signataires contre lesquels un retour est exercé ? Si c'est le porteur qui l’exerce, l’article 57 pose en principe qu’il peut réclamer le remboursement immédiat de la traite non seulement en cas de refus de paiement mais même en cas de simple refus d’acceptation. Seul le montant de ce que le porteur peut réclamer diffère dans les deux cas. Le porteur peut touours réclamer : 1° le montant de la lettre de change non

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