‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 37 sur 74 · K* I II · texte numérisé non relu

K* I II

acceptée ou non payée ; 2“ les frais du protêt, des deux avis donnés par le porteur et autres frais; 3® les frais de rechange s’il y a lieu ; 4“ un droit de commis«ion d’un sixième pour cent. Mais si le recours est exercé avant l’échéance, ce qui est le cas pour le refus d’acceptation, déduction sera faite sur le montant de la lettre d’un escompte calculé, au choix du porteur, d’après le taux de l’escompte officiel ou d’après le taux du marché tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur. Si au contraire, le recours est exercé après l’échéance, ce qui est le cas pour le refus de paiement, le montant de la lettre est augmenté des intérêts à compter de l’échéance calculés aux taux de 5 7o-

Cet article apporte une importante modification à la législation française. Nous avons vu en effet qu’en France le porteur ne peut réclamer le remboursement de la lettre qu’en cas de non paiement ; en cas de non acceptation il peut seulement réclamer une caution solvable pour garantir le paiement à l'échéance, mais le signataire actionné a le droit, s’il le préfère, de rembourser immédiatement la lettre.

Le système français parait supérieur en théorie : il est un peu abusif que le porteur puisse exiger le paiement d’une dette non encore échue ; il est vrai que dans le système proposé on tient compte de ce que le paiement est anticipé en diminuant d’un escompte le montant de la traite. Par contre, ce dernier système est supérieur en pratique car il supprime toutes les contestations qui

IGG

UE l’umfication UÜ uuoit

peuvent s’élever sur la solvabilité de la caution. Il n’a pas soulevé de critique en France et cela tient sans doute à ce que le signataire actionné préfère toujours rembourser immédiatement la lettre.

Quant au montant de ce que le porteur peut réclamer, l'article 57 ne soulève qu'une critique. Le droit de commission de 1/6 Vo pi’évu par cet article ne se justifie guère. En tout cas il est fort élevé et comme il serait perçu à l'occasion de chaque recours, il augmenterait notablement le montant du dernier recours en cas de recours successifs. Aussi le Gouvernement français demande que la détermination du droit de commission soit laissée à la libre convention des parties sans que ce droit puisse être supérieur à 1/6 Vo- contre, la distinction faite par l’article 57 entre les recours exercés avant ou après l'échéance, la diminution du montant de la traite par un escompte dans le premier cas, et son augmentation par un intérêt dans le second cas, paraissent devoir être pleinement approuvées. Le porteur se trouve ainsi placé dans une situation ni meilleure ni pire que s’il avait été payé à l’échéance.

Lorsque le recours est exercé par un signataire qui a remboursé la lettre de change, le montant de ce qui peut être réclamé comprend : 1* la somme intégrale qui a été remboursée ; 2“ les intérêts de cette somme à 5 ®/o à partir du jour du remboursement ; 3” les frais faits par le signataire, spécialement les frais de rechange ; 4“ un droit de commission de 1/6 (art. 58). Ici encore la seule critique

qui puisse être faite porte sur la commission qu’il convient de modifier dans le sens indiqué précédemment.

Les trois articles suivants ne demandent aucun commentaire et n’ont soulevé aucune critique :

Art. 59. — Celui contre lequel le recours est exercé peut exiger que la lettre de change remboursée lui soit remise avec le protêt et un compte acquitté.

Art. 60. — Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Tout obligé, exposé au recours en g-arantie. peut exiger du porteur la remise de la lettre non acquittée et du protêt, contre paiement de la somme qui pourrait faire l’objet de ce recours.

Art. 61. — Si un recours est exercé à la suite d’une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle l’acceptation n’a pas eu lieu, peut exiger que le remboursement partiel soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt. Pour les recours à exercer par les endosseurs, les uns contre les autres et contre le tireur, la copie remplace l’original de la lettre.

Au contraire, l’article 62 nécessite quelques explications. 11 vise les événements qui permettent au porteur d’exercer ses recours alors même qu’il y a eu acceptation de la part du tiré : dans le cas de faillite, de cessation de paiements même non constatée par un jugement antérieur, dans le cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse

DE l’uMEICATION DU DROIT

et lorsque l’accepteur est déchu du bénéfice du terme à 1 égard du porteur, les mêmes recours immédiats qu'en cas de défaut d acceptation peuvent être exercés après la confection d’un protêt faute de paiement (art. 62, al. 1). La rédaction de cet article a été extrêmement laborieuse. La Conférence a admis sans difficulté que la faillite de 1 accepteur constatée par un jugement déclaratif établit sans contestation possible que le porteur ne sera pas payé à 1 échéance et doit lui donner le <iroit d exercer ses recours. Mais la détermination des cas qui doivent être assimilés à cette faillite a donné lieu à de très longues discussions.

La Conférence avait tout d’abord pensé ne viser dans 1 a^ant-projet de loi que la faillite de l’accepteur et autoriser dans 1 avant-projet de Convention les lois nationales à déterminer tous les cas assimilés à la faillite. Les diverses législations admettent en effet des cas nombreux et différents dans lesquels l’insolvabilité du débiteur ou la cessation de paiements est considérée comme établie ; il

n’était pas possible de les indiquer tous dans la loi uniforme.

Ce système ne put être admis, car il aurait eu l’incon-

vénient très grave de ne pas faire une situation égale à tous les pays. Certains en effet, comme la France, admettent que la faillite est spéciale aux commerçants ; d'autres, au contraire, l’appliquent même aux non commerçants. En sorte que, aux termes de la loi, si les États contractants n’avaient pas fait usage de la faculté réservée

HEl.ATIF A LA LETTRE DE CHANGE

Page 1