‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 38 sur 74 · IG · texte numérisé non relu

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par la Convention, les uns auraient été obligés d’admettre le recours d’un porteur étranger, que l’accepteur fût ou non commerçant, alors que les autres n’auraient été tenus d’accueillir un semblable recours que dans le cas où l’accepteur eiit été commerçant.

Pour éviter ce défaut de réciprocité, et en présence des déclarations formelles des délégués allemands, la Conférence estima qu'il était nécessaire de prévoir dans la loi uniforme non seulement la faillite mais encore les cas d'insolvabilité constatée d’un accepteur non commerçant. Le texte élaboré par le Comité central disait dans son article 35 : « Le cas de faillite de cessation de paiements, de déconfiture de l’accepteur. » Sur la demande du Comte Ehrensvvard, délégué de la Suède et de M. Carlin, délégué de la Suisse, le texte de cet article fut modifié et le Comité de rédaction remplaça le cas de déconfiture, inconnu dans ces deux pays par le cas de saisie infructueuse de biens de l’accepteur et par le cas où ce dernier est déchu du bénéfice du terme à l’égard du porteur. En outre, sur la <

demande de M. Beernaërt, délégué de la Belgique, le Comité de Rédaction précisa que le cas de cessation de paiements de l’accepteur n'avait pas besoin d’être constaté par un jugement pour autoriser le recours du porteur.

Mais la loi ne prévoit pas ainsi tous les cas où l'accepteur est insolvable. Aussi l’article 11 de l'avant projet de Convention permet à chaque Etat contractant : « de prescrire que pour les lettres de change dont l’accepteur est domicilié sur son territoire, les cas dans lesquels l'insolva-

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bilité est légalement constatée sont assimilés aux cas prévus par l’article 62, alinéa 1 de la loi. Les effets d’une telle

assimilation seront renonnus par les autres Etats. »

Les dispositions que nous venons d’examiner n’ont donné lieu en France à aucune critique; mais il n’en est pas de même du second alinéa de l’article 62 qui est ainsi conçu : « La faillite du tireur même à défaut d’acceptation ne permet pas au porteur d’agir contre les endosseurs et le tireur. « Nous avons vu que l’article 444, alinéa 2 du Code du commerce permet au contraire dans ce cas au porteur d'exercer ses recours. Le système français est infiniment plus logique. Tant que le tiré n'a pas accepté, le tireur est le débiteur principal de la traite. La faillite du tireur avant l’acceptation compromet donc la créance du porteur exactement comme la faillite du tiré la compromet après l’acceptation. Il n'y a donc pas de raison d'accorder au porteur ses recours dans le second cas et de les lui refuser dans le premier. Aus^i le Gouvernement français sur l’avis du Comité de législation commerciale demande dans ses

Observations que l'article 62, alinéa 2 soit remplacé par une disposition permettant au contraire au porteur d’exercer ses recours en cas de faillite du tireur et lorsqu’il n’y a pas eu acceptation.

L’article 63 consacre la faculté pour toute personne avant le droit d'exercer un recours en vertu des articles o6

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et 62, de se rembourser en tirant sur l’un de ses garants une nouvelle lettre à vue non domiciliée (retraite). Cette retraite comprend, outre le montant du recours tel qu’il

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est fixé par les articles 57 et 58, le droit de courtage payé pour la négociation de la retraite et le droit de timbre de celle-ci. Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue au lieu du paiement sur le lieu où le garant a son domicile. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu où est domicilié celui sur lequel la retraite est tirée. Du reste le droit pour les intéressés de tirer des retraites n’a rien d'essentiel ; il peut être supprimé par une clause de la lettre de change. Cet article 63 n’a donné lieu en France à aucune observation : cette faculté de tirer une retraite est admise par notre Droit, et les éléments qui la composent tels que les fixe le décret du 24 mars 1848 diffèrent peu de ceux prévus par la législation proposée. Cependant le Gouvernement français demande qu’il puisse être stipulé que la faculté de tirer une retraite n'existera pas. La portée de cette observation nous échappe, car l’article 63 prévoit justement que cette faculté pourra être supprimée par une clause de la lettre de change.

Les recours que nous venons d'étudier appartiennent au porteur lorsqu’il a rempli en temps utile les obligations que la loi lui impose. Mais il n’en est [)Ius ainsi lorsque le porteur est considéré comme négligent, c’est-à-dire aux termes de l'article 64 de l'avant-projet de

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loi, lorsqu’il a laissé expirer sans agir les délais fixés par la loi dans les quatre cas suivants :

1® Pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue (art. 23 et 41). C’est également le cas en Droit français (art. D)8, al. 1 G. com.). Mais rappelons que ce délai est actuellement en France de trois mois en principe et qu’il peut varier de quatre mois à un an lorsqu’il est nécessaire de tenir compte des distances, tandis que le délai proposé dans les avant-projets varie de 6 mois à 1 an.

2® Pour la présentation de la lettre de change qui doit être soumise à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une clause spéciale (art. 22, al. 1). Ce cas n'est pas prévu par notre Code de commerce ; une semblable clause est possible en France, mais son inobservation n’entrainerait, dans le silence de la loi, que des dommages-intérêts. Le Gouvernement français demande que dans le second cas le porteur ne soit déchu que des recours qui lui appartiennent en cas de refus d’acceptation, mais qu’il conserve tous ses droits en cas de non paiement à l’échéance. Le porteur qui n’a pas présenté la lettre à l’acceptation dans le délai qui lui était imparti n’a manqué qu’à une obligation qui lui incombait relativement à la présentation à l’acceptation. Dès lors les déchéances de ce porteur ne doivent se rattacher qu'aux droits qui résultent d'ordinaire du refus d’acceptation.

3® Pour la confection du protêt faute de paiement

(art. 52, al. 2). La règle est la même en France (art. 168, al. 2 C. com.), mais ce délai est d’un jour dans le système français et de deux jours dans le système proposé.

4® Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais (art. 53). En France, on admet en général que le porteur n’encourt, dans ce cas, qu’une responsabilité pécuniaire. En outre le Code de commerce oblige à présenter la traite le jour de l’échéance, et l’avant-projet de loi un des deux jours qui suivent l’échéance.

Rappelons enfin que dans la législation proposée l’expiration des délais pour aviser l'endosseur précédent et le tireur n'entraîne que la responsabilité pécuniaire du porteur, tandis que l’expiration des délais pour notifier le protêt et assigner les garants en justice entraîne dans la nôtre la déchéance du porteur.

Lorsque le porteur est considéré comme négligent il est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur, et contre tous les autres obligés, à l’exception de l’accepteur et de l’avaliseur de ce dernier (art. 64 in fine). Ces principes sont admis dans toutes les législations sauf en ce qui concerne le tireur. Partout on considère qu’il est des cas dans lesquels il serait injuste de prononcer la déchéance du porteur contre le tireur. Mais pour définir ces cas, les diverses lois usent d’expressions différentes. En France le recours du porteur négligent reste possible lorsque le tireur n’a

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pas fait provision ; en Allemagne, lorsque le tireur s’enrichirait injustement au préjudice du porteur. Aussi la Conférence, après avoir posé en principe dans la loi (jue le porteur négligent perd ses recours contre le tireur, a autorisé, dans l'article 12 de l’avant-projet de Convention, les lois nationales à déterminer les cas où le porteur négligent peut agir contre le tireur et la nature de l’action qui lui appartient. Il suffira donc à la France d'user de cette faculté, pour n'avoir rien à changer à ses règles sur ce point.

L'article 65 prévoit le cas spécial de la lettre de change domiciliée : « Le défaut de protêt chez le domiciliataire ne fait pas perdre au porteur ses droits contre l’accepteur. Le porteur doit, qu’il ait ou non fait dresser protêt chez le domiciliataire, donner avis du défaut de paiement à l’accepteur dans les délais et les formes indiquées par l'article 55. » Le Gouvernement français demande, et semble-t-il avec raison, que la seconde phrase de cet article soit supprimée. Lorsque le porteur a présenté la lettre au domiciliataire désigné pour le paiement, il a fait tout ce qu’il était tenu de faire ; pourquoi l’obliger à une formalité supplémentaire en

le forçant à donner avis du non paiement à l’accepteur dans une forme et dans un délai déterminés ?

Après avoir posé le principe que le porteur doit présenter la lettre et faire dresser protêt en temps utile sous peine de déchéance, l'avant-projet de loi envisage deux cas particuliers d’inobservation de ce

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principe. Le premier est la prorogation de l'échéance accordée par le porteur à l’accepteur ; l’article 66 dispose que le porteur perd ses droits contre tous ses garants qui n'ont pas consenti à cette prorogation, s'il n’a pas fait dresser le protêt en temps utile. Cette règle ne peut soulever aucune critique. Le second cas envisagé est la force majeure ; il est prévu par l’article 67 de l’avant-projet et nécessite des explications assez longues.

La Conférence a tout d'abord adopté la distinction faite par la première section entre les moratoria, les cas de force majeure personnels et les cas de force majeure généraux. Les moratoria sont les mesures prises par les pouvoirs publics dans un pays pour proroger les délais de protêt ou les échéances lorsqu'un événement grave ayant un caractère de généralité est survenu : inondation, tremblement de terre, guerre civile, invasion du territoire, etc... Le Comité central s’était d'abord demandé s'il devait s’occuper de ces moratoria ou tout au moins de ceux d’origine physique en laissant de côté ceux décrétés pour des raisons politiques ou financières. Sur la proposition de M. Lyon-Caen, il décida de les laisser purement et simplement en dehors de la loi uniforme, car des considérations étrangères au droit peuvent influer sur la solution à donner à la question de savoir si ces mesures moratoires doivent s’imposer en dehors du pays qui les a prises.

Mais, en l’absence de toute mesure émanant des pou-

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voirs publics d’un pays, il est possible qu'un cas de force majeure se produise. S'il s’agit d’un cas de force majeure personnel : maladie, accident survenu au porteur ou à celui qu’il a chargé de présenter la lettre ou de dresser le protêt, l’article 67 in fine décide qu'il n'y a pas lieu d’en tenir compte et que le porteur encourt les déchéances prévues si la présentation ou la confection du protêt n’a pas eu lieu dans les délais légaux. Au contraire, s'il s'agit d’un cas de force majeure général : incendie, naufrage, calamité publique, mobilisation de l’armée, interruption des services publics, etc.., la Conférence a reconnu, sans même qu’il y ait eu de discussion sur ce point, qu’il serait d’une rigueur excessive de déclarer, comme le font la loi suisse et la jurisprudence allemande, (jue les obligations du porteur ne sont pas modifiées et qu'il encourt une déchéance s’il ne présente pas la lettre ou ne fait pas dresser protêt dans les délais légaux ; si donc un semblable cas de force majeure général vient à se produire, le porteur n'encourra pas de déchéance, mais que devra-t-il faire? Pourra-t-il exercer immédiatement ses recours contre ses f’-arants? Devra-t-il, au contraire, suspendre tout recours jusqu’à ce que la force majeure ait cessé et ne les exercer que s'il est alors constaté qu'il ne peut obtenir paiement? Sur ce point les avis des délégués ont été très partagés et une longue discussion a eu lieu dans la neuvième séance du Comité central entre M. Hammerschlag et M. Fischeh En faveur de la possibilité du recours immédiat, le délégué de l’Autriche fit valoir des raisons très fortes. Au

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point de vue juridique, la nature des obligations découlant de la lettre de change exige que ces obligations s’éteignent rapidement, et s’oppose à la prolongation des délais prévus par la loi. En outre, les signataires ont garanti au porteur que le paiement aurait lieu à l’échéance. Au point de vue de l’équité, la calamité publique se produisant au lieu du paiement doit frapper plutôt ceux qui ont fait confiance au tiré, qui sont en relation d'aüaires directes avec lui, c'està-dire, le tireur et le premier endosseur, que ceux qui, comme le porteur, se sont bornés à faire confiance à leur propre cédant. Enfin, au point de vue économique, si le porteur n’a pas un recours immédiat contre ses garants, comme il a souvent escompté d assez nombreuses traites sur le pays ou sur la ville où s'est produite la calamité publique, il se trouve acculé à la faillite et à la ruine; si au contraire, il j>eut exercer ses recours, les risques se trouvent répartis sur un plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, en pratique, lors de la catastrophe de Messine, l'Italie après avoir hésité entre les deux systèmes proposés a opté pour le recours immédiat. Les porteurs ont été invités par le Gouvernement royal à déposer les traites au greffe du tribunal ; celles qui n’en ont pas été retirées dans les 24 heures par les débiteurs ont été rendues, avec la déclaration officielle qu’elles n’avaient pas été retirées, à leurs propriétaires auxquels fut donné le droit de poursuivre le remboursement auprès de leurs garants. Ce système a donné de bons résultats.

En sens opposé, et en faveur de la prolongation des

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