DE I. UNIFICATION DU DROIT
délais, M. Fischel, délégué de rAllemagne, fit remarquer qu’en admettant, ce qui est douteux, qu’il soit équitable de faire supporter au tireur et au 'premier endosseur les conséquences de la calamité qui met le tiré dans l'impossibilité de payer, il n’est pas opportun, au point de vue économique, d’autoriser le porteur à exercer immédiatement ses recours contre ses garants ; ceux-ci peuvent être nombreux et les recours du porteur ont alors des répercussions atteignant un grand nombre de personnes domiciliées dans les endroits les plus divers. En sorte que pour atténuer des difficultés locales on risque de provoquer une perturbation générale, un véritable désastre financier. D’ailleurs le système de la prolongation des délais a été déjà appliqué en Russie et les intéressés en ont obtenu satisfaction.
11 n’est pas contestable que chacune de ces deux thèses a de la valeur ; aussi la Conférence a estimé qu’il était sage d’adopter un système transactionnel faisant une part aux deux opinions opposées. Les délaissent prolongés pendant une certaine période, dont le Comité central a fixé la durée à un mois, sur la proposition de M. Ernest Picard. Si le cas de force majeure cesse avant l’expiration de ce mois, le porteur doit présenter la lettre au paiement et faire, s’il y a lieu, dresser protêt dès que la force majeure a cessé ; alors seulement il peut exercer ses recours. Si, au contraire, l’obstacle résultant de la force majeure persiste au delà d'un mois à partir de l’échéance, le porteur peut, aussitôt après l’expiration de ce mois.
exercer ses droits contre ses garants (art. 67, al. 1,2 et 3). Cette solution paraît très équitable et de nature à amener le moins de désastres possible. Le porteur est tenu à une certaine patience, mais avec raison, car le tiré peut être solvable et payer quand la calamité aura cessé; d’autre part la durée de son attente n’est pas excessive. Le système proposé tient compte du droit qu’a le porteur d’être payé, et du droit qu’ont ses garants de n’être inquiétés que si le tiré ne paie pas. Chaque partie supporte partiellement les conséquences de la force majeure. Aussi, bien qu’il y ait là une modification à nos règles actuelles, puisqu’il semble qu’en France le porteur ne pourrait recourir contre ses garants sans avoir fait dresser protêt, le système proposé n’a soulevé aucune objection de principe.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 67 font application du système précédent aux lettres de change à vue et à un certain délai de vue : « Pour les lettres de change à vue, le porteur peut en cas de force majeure recourir contre ses garants quand la force majeure a duré un mois à partir du jour où, sans elle, le porteur aurait été à même d’exiger le paiement. »
« Pour les lettres de change tirées à un certain délai de vue, ce délai, en cas de force majeure, commence à courir un mois après le jour où le porteur aurait été à même de présenter la lettre à l’acceptation, si le cas de force majeure ne s’était pas produit. »
Si le système proposé en matière de force majeure n’a soulevé en France aucune objection de principe, on lui a
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fait par contre quelques objections de détail qu’il est nécessaire d’examiner.
Dans le rapport présenté au Comité central par MM. Lyon-Caen et Simons, il était précisé que les juges auraient un pouvoir d’appréciation absolu pour décider s’il y a eu force majeure et pendant combien de temps elle a duré. L’article 72 des Résolutions du Comité central contenait une disposition expresse sur ce point à la fin de son alinéa premier. Cette disposition ne fut pas maintenue par le Comité de rédaction lorsque l’article 72 des résolutions devint l’article 67 de l’avant-projet de loi. On s'est dès lors demandé si la Conférence a voulu écarter l’intervention judiciaire au cas de force majeure. Cela parait peu probable. Cependant il serait peut-être utile, comme le demande le Gouvernement français de rétablir dans l'article 67 la disposition que l'on a négligé d’y insérer.
Le Gouvernement français demande en outre que les Tribunaux aient également le pouvoir d'admettre les cas de force majeure individuels. Il se peut en effet que le porteur ou son mandataire se trouve placé dans une situation qui l’empêche de présenter la traite ou de faire dresser protêt et que cette situation soit telle que, si elle s’appliquait à un grand nombre de personnes, elle constituerait certainement un cas de force majeure. 11 serait dès lors peu équitable qu’il n’en soit pas tenu compte sous prétexte que sa portée est purement individuelle.
Le rapport de MM. Lyon-Caen et Simons contenait une seconde précision qui ne se retrouve pas dans l’article 67 de
l’avant-projet : les intérêts du montant de la lettre de change sont dus au porteur à partir de l’échéance quand, le cas de force majeure ne durant pas plus d’un mois, le porteur a dû attendre pour e.xercer ses recours. Cette précision n’aurait pas été inutile. De semblables difficultés se sont présentées en France dans l’application des lois moratoires et, tout récemment encore, lorsque le Gouvernement français, à la suite des inondations du mois de janvier 1910, a prorogé les délais de protêt. L’Union Syndicale des Banquiers de Paris et de la Province a demandé qu’il soit ajouté à l’article 67 une disposition indiquant que les intérêts sont dus par celui auquel profite la prolongation des délais. Mais il ne semble pas, ainsi que le fait remarquer le Gouvernement français, que l’on puisse admettre d’une façon absolue que les intérêts courent à la charge du tiré et au profit du porteur. Il y a des cas où cela serait peu équitable. Il peut se faire que le tiré soit empêché par la force elle-même de payer et que la somme qu’il pouvait destiner au paiement soit improductive entre ses mains.
Pour en terminer avec l’article 67, indiquons une dernière critique qui a été faite par M. Thaller. Cet article ne parle pas, nous l’avons indiqué déjà, des lois moratoires et c’est volontairement que la Conférence les a laissées en dehors de la législation uniforme. « Il est fâcheux, dit M. Thaller, qu’il n’y ait pas dans la Convention une disposition résolvant cette question et admettant sans doute que, quand un des Gouvernements contractants
a rendu une décision de ce genre, cette décision fait loi, même dans les pays étrang'ers. » Il est en effet reg’rettable que cette question n’ait pas été résolue car elle est relativement fréquente. En France, par exemple, il est arrivé souvent que le Pouvoir législatif est intervenu pour proroger, soit le délai de protêt, soit même les échéances. Cela a eu lieu spécialement, nous l’avons déjà indiqué, en 1870 et en 1871 sous le Gouvernement impérial et sous le Gouvernement de la Défense nationale. Tout récemment une loi du 27 janvier 1910 a décidé que, en cas de mobilisation de l’armée, de fléau ou de calamité publique, d’interruption des services publics gérés par l’Etat, les Départements ou les Communes ou soumis à leur contrôle, des décrets rendus en Conseil des Ministres peuvent [)our tout ou partie du territoire proroger les délais dans lesquels peuvent être faits les protêts; cette loi détermine également la durée que les prorogations peuvent avoir, suivant que les Chambres sont ou non en cours de session. Cette loi dont on avait senti la nécessité au moment de la grève des services postaux fut mise en discussion immédiate à la suite des inondations de janvier 1910. Des décrets rendus conformément à cette loi, le 5 et le 17 février 1910, déterminèrent les délais de prorogation à appliquer par suite des inondations. Cette loi fut complétée assez
fâcheusement par la loi du 27 décembre 1910 portant que
les échéances des valeurs négociables pourraient être prorogées dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions. Cette dernière loi, votée sans consultation préa-