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labié des intéressés et sans discussion, montre combien l’initiative parlementaire peut être dangereuse en pareille matière : car si la prorogation des délais de protêt est admissible puisqu’elle met le porteur à l’abri d’une déchéance que la force majeure rendrait inique, la prorogation de l’échéance est au contraire inadmissible car elle modifie le contrat lui-même contrairement à la volonté des parties et elle met obstacle à ce que le débiteur puisse s’acquitter au jour prévu, alors même qu’il n’aurait pas besoin de délai.
L’erreur commise par le Parlement français est une réponse suffisante à la critique de M. Thaller. Il n’est pas possible d’obliger les autres Etats contractants à respecter une loi moratoire qu’un pays a adopté à la légère et qui peut présenter de gros inconvénients. D’autant plus, suivant la remarque deM. Lyon-Caen, la Convention proposée
étant une Convention ouverte, tous les Etats peuvent adhérer à l’union projetée ; parmi ces Etats, il en est que l’on peut croire capables de proroger les délais sans qu’il y ait un cas de force majeure justifié. On ne peut obliger les autres États contractants à respecter des décisions de ce genre.