CHAPITRE IX
ÜU PAIEMENT PAR INTERVENTION § I. — Législation Française
Lorsqu’il y a eu refus de paiement par le tiré et qu’un protêt a été dressé, la lettre de change peut encore être payée par un tiers intervenant pour le compte de l'un des débiteurs de la traite, tireur, endosseur, avaliseur ou accepteur.
Le tiers qui paie par intervention peut être quelconque, pourvu qu’il ne soit pas déjà obligé au paiement de la lettre : ce peut donc être le tiré non accepteur. Il est également possible que le tireur ou un endosseur ait désigné un besoin pour payer par intervention.
Le paiement par intervention doit être constaté dans le protêt ou à la suite de cet acte (art. 158, al. 2 C. corn.) ; il faut donc qu’un protêt soit dressé, même si la lettre contient la clause de retour sans frais. L’intervenant doit déclarer pour qui il paie.
Le porteur ne peut refuser le paiement par intervention et l’intervenant lui est légalement subrogé. Nous avons vu
qu’en cas d’acceptation par intervention, le porteur peut, au contraire, considérer qu’il y a eu refus d’acceptation et exercer ses recours. Cette différence tient à ce que l’acceptation n’a de valeur que si l’intervenant est solvable, tandis que le paiement a toujours la même valeur pour le porteur, quel que soit celui qui paie. L'intervenant acquiert les droits du porteur, mais seulement contre celui pour le compte de qui il a payé et contre les garants de ce dernier (art. 159, al. 2 et 3 C. com.), mais on admet en général que l’intervenant n’a pas le droit d’endosser la lettre, car elle n’a pas été passée à son ordre.
Lorsque plusieurs personnes veulent payer par intervention, celle qui opère le plus de libérations est préférée (art. 159, al. 4C. com.).
§11. — Législations Etrangères
Les principes précédents se retrouvent dans presque toutes les législations, sans différences notables. Bornonsnous à indiquer que le paiement par intervention résulte en Allemagne de la quittance donnée sur la lettre de change par le porteur, en sorte qu'il n’est pas indispensable de dresser protêt pour qu’il puisse y avoir intervention. En Angleterre, le « Bill of Exchange Act » dispose que ce paiement doit être constaté par un acte notarié qui est annexé au protêt.
DE L üMl’ICATION DU DROIT