DES EXEMPLAIRES ET DES COPIES
§ I. — Législation Française
La lettre de change peut être créée par le tireur en plusieurs exemplaires dont chacun doit porter un numéro d’ordre. Gela résulte des termes de l’article 110 in fine, du Gode de commerce.
Cette pluralité d’exemplaires est utile, soit que, pour diminuer les risques' de perte, le tireur les adresse par des voies différentes au preneur, soit que le tireur ayant envoyé un exemplaire à l'acceptation du tiré en conserve un autre pour le négocier ; dans ce dernier cas, le porteur aura le droit de se faire remettre par le tiré l’exemplaire accepté.
Les exemplaires sont semblables et ont la même valeur, c'est-à-dire que le tiré doit payer celui qui lui est présenté, quel qu’il soit (art. 147 G. com.). G est pour éviter des erreurs dans le paiement qu’ils sont numérotés : le tiré qui a payé un exemplaire ne pourra en confondre un second avec une nouvelle lettre de change ; si, le numérotage faisant défaut, le tiré avait payé de bonne foi un second
DE l’lMUCATIO.N DE DROIT
exemplaire, le tireur devrait le rembourser. Cependant lorsqu'un exemplaire a été accepté, c'est celui-là seul qui ! doit être payé parle tiré (art. 148 C. com.).
11 y a encore lieu pour le tireur de fournir un nouvel exemplaire de la traite, et cela postérieurement à la création, lorsque l’exemplaire unique ou tous les exemplaires existants ont été perdus : le porteur est alors en droit d'exiger du tireur un « duplicata » pour établir son droit de propriété.
A la dilTérence des exemplaires et du duplicata, les
copies peuvent émaner non seulement ilu tireur, mais de
toute autre personne et elles ne permettent pas d'exiger
le paiement. 11 peut arriver que le preneur d'une lettre
de change soit obligé de recourir à une copie ; par
exemple, s’il trouve à négocier la traite alors qu’il l’a
envoyée à l’acceptation du tiré; la copie permettra au
nouveau bénéficiaire auquel elle est endossée de se faire
f- délivrer l’original.
§ II. — Législations Etrangèrks
Toutes les législations connaissent la pluralité d'exemplaires et les copies, et les règles qu’elles admettent ne présentent pas de différences notables. Il faut cependant signaler que, dans la plupart des cas, le tireur n’a pas seulement la faculté de créer la lettre en plusieurs exemplaires, il en a aussi l’obligation lorsque le preneur ou
même l’un quelconque des porteurs successifs Te.xige : c'est en particulier le cas en Allemagne et dans les pays du groupe allemand. Au contraire, en Angleterre et en Russie, la loi n’impose pas au tireur une semblable obligation ; c’est pour lui une faculté. Enfin la loi néerlandaise a adopté un système intermédiaire ; seul, le preneur peut exiger du tireur plusieurs exemplaires et le nombre de ces exemplaires est limité à trois.