‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 45 sur 74 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

ÜU FAUX, DES ALTEllATlOXS DE LA DEllTE DE LA LETTRE DE CHANGE

§ I. — Législation Française

Notre Code de commerce n'a pas prévu la falsification d'une signature ap[)Osée sur la traite, ni l'altération de son texte postérieurement à l'émission. Mais lajuris{>rudence a eu quelcjuefois à apprécier l'influence d'un faux ou d'une altération sur les obligations d'un signataire de la lettre, et en particulier sur celle de l’accepteur. Il a été jugé, par exemjile, que si la lettre est revêtue d'une signature du tireur falsitiée, l'accepteur est cependant lié par son acceptation envers un tiers porteur de bonne foi (Trib. com. Seine, 26 juin 1862; Jauni. Trib. coin., t. 12, 11° 29). Il a été également jugé que, si le texte de la lettre est altéré après Tacceplation pour augmenter la somme énoncée dans la traite, l'accepteur, qui n’a commis n faute ni imprudence, n'est tenu à l'égard d'un tiers porteur de bonne foi, que pour la somme mentionnée dans le texte originaire : Nîmes, 19 avril 1875 (D. 76.2.210).

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DE L IMI ICATION DI ' Dl{OIT

Cdss. 20.3. 1882 (Ü. 82. 1. 244). Cass. 17. 12. 1884 {Gaz. Pal. 83. 1. 242). Trib. corn. Seine, 4. 10. 1887 {Gaz. Pal. 87. 2. 462).

Au contraire, le législateur a prévu la perte de la lettre de change et il a établi dans les articles 147 à 133 du Gode de commerce, un système assez complexe pour y remédier. Pour empêcher que le tiré ne paie à celui qui présenterait la traite perdue, le porteur doit tout d’abord faire opposition entre les mains du tiré (art. 149, G. corn.). S il se pi'ésente eflectivement à l'échéance quelqu'un qui est en possession de la lettre, l’opposant agira contre lui en revendication de la propriété de la traite et le tiré paiera à celui qui aura triomphé. D’ailleurs, le porteur réel ne peut être dépossédé que s il est de mauvaise foi ou s il a commis une faute lourde. Si au contraire, à

l’échéance, personne ne présente la traite, le porteur, pour arriver à se faire payer par le tiré, devra employer selon le cas l’un des trois moyens suivants. Si la traite avait été créée en plusieurs exemplaires, et si l’exemplaire perdu n était pas accepté, le porteur pourra se faire payer en présentant l'exemplaire qui lui reste entre les mains (art. 130, G. com.) et le tiré, nous l’avons déjà vu, sera valablement libéré par ce paiement (art. 147, G. com.). Mais si l’exemplaire perdu était revêtu de l'acceptation du tiré, nous savons déjà que le paiement de tout autre exemplaire non accepté ne libérerait pas le tiré à l’égard du tiers porteur de son acceptation (art. 148, G. com.); il semble que, malgré ce paiement, l'accepteur ne sera pas

HEI.ATII A I.A I.ETTKE DE CHANGE

libéré vis-à-vis du tiers porteur de l’acceptation et qu’il pourra être tenu de payer deux fois, sauf son recours contre la caution. Enfin, si l’exemplaire unique ou tous les exemplaires de la lettre ont été perdus, le porteur devra d abord justifier son droit de propriété sur la traite. Il pourra le faire par tous les moyens, en particulier par ses livres de commerce; mais il le fera plus souvent en produisant un duplicata qu’il se fera délivrer à ses frais. l*our cela, il réclamera ce duplicata à son endosseur; la réclamation parviendra au tireur en remontant la chaîne des endosseurs, et le duplicata créé par le tireur redescendra la filière jusqu’au porteur dépossédé, chaque endosseur rétablissant au passage son endossement (art. 134, G. com.). Ayant dès lors en mains la preuve de son droit de propriété sur la traite, le porteur pourra en obtenir paiement après avoir été autorisé par le juge et après avoir fourni caution; cette double formalité étant ici nécessaire qu’il y ait eu ou non acceptation. Le tiré qui a payé restera tenu vis-à-vis du tiers porteur d’un exemplaire accepté, sauf son recours contre la caution.

Dans les deux dernières hypothèses, si le tiré refuse de payer malgré l’ordonnance du juge et la constitution d’une caution, le porteur doit faire dresser le lendemain de l’échéance, soit un protêt, soit un acte de protestation, qui diffère du protêt en ce qu’il ne contient pas la copie de la lettre, et le notifier au tireur et aux endosseurs dans les formes et délais prescrits pour le protêt. Le propriétaire

Di: L l Ml ICATION IM DlîOIT

de la traite perdue conserve ainsi tous ses droits (art. 153 G. coin.).

Enfin, l'engagement delà caution fournie [>ar le {lorteur est éteint au bout de trois ans.

§ II. — Législations Etrangères

Toutes les législations admettent implicitement ou énoncent expressément ce principe général que le débiteur d'une traite n’est obligé de la payer que contre remise du titre; aussi, dans tous les pays, a-t-il fallu prévoir des règles spéciales pour le cas on la lettre étant perdue, ne peut être remise au tiré.

L'Allemagne a adopté un système notablement différent du système français. Si la lettre de change perdue avait été acceptée, son pro[)riétaire doit en poursuivre raniiulatioii devant le tribunal du lieu de paiement ; la procédure d'annulation, qu’on appelle procédure d'amortissement (Amortisations Aerfahren), comporte des mesures de publicité destinées à provoquer la production du titre perdu, dans un certain délai. Dès que cette instance est engagée, le porteur peut exiger de l'accepteur, soit le paiement immédiat de la lettre contre caution, soit à défaut de caution, le simple dépôt de la somme due. Le jugement d'annulation obtenu, le porteur peut demander paiement à ses divers garants. Si. au contraire, la lettre perdue n’avait pas été acceptée, son propriétaire peut

nr.l.ATU A I.A LETITU: DK CIIANGK 190

avertir le tiré de la perte pour qu’il n’accepte pas la lettre si elle lui est présentée, et réclamer au tireur un duplicata qui sera accepté et payé. Enfin, le porteur de la lettre [lerdue n’a plus aucun droit après le jugement d’annulation ; mais si au contraire, il se présente avant que son titre ait été annulé et s’il en est devenu propriétaire par une série d'endossement, il ne peut en être dépossédé (jue s’il est de mauvaise foi ou s'il a commis une faute lourde. Le système allemand a été adopté en Hongrie, en Bulgarie, eu Suisse, en Italie, en Bournanie. en Portugal, en Finlande et dans les Pays Scandinaves. Mais, dans ces trois derniers jiavs, le porteur dépossédé peut seulement demander à l'accepteur pendant la durée de l'instance en annulation, le paiement moyennant caution, mais non pas le dépôt de la somme sans caution. En outre, au Portugal, le jugement qui intervient autorise la reconstitution du titre [lerdu et le demandeur peut exiger des signataires de la lettre un titre nouveau, sinon le jugement en tient lieu. Enfin, dans les Pavs Scandinaves, le tireur est tenu, dès que la procédure d’annulation est engagée, à délivrer au porteur un duplicata.

Le système de notre Code de commerce, où le porteur

peut, après avoir étaltli sondroit de propriété sur la lettre par un exemplaire, un diqilicata ou de toute autre façon, obtenir une ordonnance du juge prescrivant le paiement contre caution, se retrouve dans les législations de Monaco, du Luxembourg, de la Grèce, de la Turipiie, de l'Égypte, de la Belgique et de la Serbie. En Hollande et à

DK L (MI K ATION DU DKOIT

Malte, 1 accepteur, qu’on lui présente ou non un duplicata, n est tenu au paiement que lorsque le porteur qui a perdu 1 effet a justifié de son droit ou fourni caution. En Russie, les dispositions légales sont très peu différentes des régies françaises. En Espagne, si la lettre est tirée de 1 (dranger ou d’un pays d'outre-met\ le porteur peut exiger le paiement de tout débiteur de la traite, à chare-e de justifier son droit et de fournir caution ; pourle.s autres lettres de change, il ne peut exiger qu’une caution, et en cas de refus, il doit faire dresser protêt pour sauvegarder ses recours. Dans la Répuhli(|uc Argentine, le porteur peut exiger de l’accepteur, sur présentation d'un autre exemplaire, le dépôt de la somme ou le paiement moyennant caution.

En Angleterre, \e Bllls of Excfiange A et de 1882 autorise celui qui a perdu une lettre de change avant l'échéance à exiger du tireur 1 émission d un duplicata en lui fournissant garantie suilisante (security) pour le préjudice qu’il pourrait éprouver si le titre primitif était retrouvé. De même, le tribunal peut obliger tout débiteur de la traite à la payer si le porteur fournit une semblable garantie.

§ III. — LégislatiOxN proposée

Le questionnaire du Gouvernement néerlandais {>révoyait dans sa question n” 28 les faux <d les altérations, et dans ses questions n'" 23, 2i et 23, la perte de la lettre de

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