‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 46 sur 74 · Quels doivent être les effets du faux quand il s’agit · texte numérisé non relu

Quels doivent être les effets du faux quand il s’agit

a) De la signature du tireur, d'un endosseur ou de l'accepteur ?

b) De l'altération matéi'ielle du contenu de la lettre de ch anse?

23. Suffit-il ([ue la loi contienne des dispositions à l'effet d'accorder à celui qui a perdu une lettre de change (acceptée, non acceptée)

le droit :

Soit de réclamer le paiement en donnant caution ;

Soit de réclamer un autre exemplaire?

ou bien :

24. Doit-on introduire la procédure d’amortissement (Amortisations Verfahren)?

23. Quelle doit être dans chacun de ces cas, la situation du porteur de la lettre de change qui justifie de sa propriété par une série d’endossements descendant jusqu’à lui ?

L’accord se fit sans difficulté sur ces divers points, sauf cependant sur la procédure à suivre par le porteur qui a perdu la lettre de change pour en obtenir le paiement ; sur cette dernière question, l’entente fut tout à fait impossible et la Conférence dut s'en rapporter à l'initiative des lois nationales.

L'article 78 de l’avant-projet de loi dispose que la falsification d'une signature, même celle du tireur ou de l’accepteur, ne porte en rien atteinte à la validité des

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signatures véritables apposées

sur le titre.

l/article 79 indique, (pi’cn cas d'altération du texte d’une lettre de clianee, les signataires [)Ostérieiirs à cette altération sont tenus conl'orméinent an texte .altéré et les signataires antérieurs conformément au texte originaire.

l.es deux articles pa'‘aissent conformes à l'es[)rit des dis]»ositions jui'isprudcntielles (jue nous avons indiquées au début de ce chapitre à [)ropos de la législation française ; ils n'ont donc soulevé aucune critique.

L'article 80 règle les droits du porteur (pii a [icrdu une lettre de change. Dans son alinéa premier, il précise que le [>ro[)riétaire' de la lettre [lerdue peut, à ses frais, s’en faire délivrer un nouvel exemplaire par le tireur en remontant la suite des endossements. Ce droit est admis dans prescpie tous les pays, en pai’ticulier en France, par l'article loi du Code de commerce. L’alinéa 2 du môme article ajoute ipie si l'exemplaire [lerdii était revêtu de l’acceptation du tiré, le propriétaire ne peut exiger de celui-ci le paiement sur le nouvel exenqilaire qu’à charge de donner caution. Cette formalité est également exigée dans la môme hypothèse par notre C.ode de commerce. Mais l'article 80 est muet sur la procédure à suivre [lonr obt-mir paiement. L article 13 de Lavanl-projet de Convention qui conpilète les articles 80 et 81 de Lavant-projet de loi autorise chaque Etat contractant, pour le cas de la {lerte d’une lettre de change payable sur son territoire, à déterminer les conditions sous lescjuelles le paiement de

RELATIF A I.A LETTRE DE riI.XXGE

la lettre peut être exigé moyennant caution et en vertu d’une décision judiciaire, ou à établir une procédure d'annulation de la lettre perdue. Par contre, le même article laisse aux autres Etats la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles ils reconnaîtront les décisions judiciaires rendues en conformité de la précédente disposition.

Le système proposé laisse donc subsister les deux svstèmes ditTérents actuellement en usage. Lors de la discussion dans les Sections et au Comité central, les partisans du système allemand plus nombreux mirent en lumière l’avantage de la procédure d'amortissement qui aboutit à un résultat déiinitif en enlevant tout droit à celui qui aurait entre les mains le titre perdu. .Mais il ne faut pas oublier (jue ce résultat n’est obtenu qu'au moyen d'une publicité dont les intéressés ne s’accommoderaient certainement pas en France. D'ailleurs, le système français, s'il laisse le tiré exposé à se voir réclamer à nouveau le paiement, a, par contre, l’avantage de permettre au porteur dépossédé de pouvoir toucher son argent sans délai. Devant la difficulté d’introduire dans un pays un système tout différent du système en usage, il parut aux délégués qu’il était préférable de laisser aux lois nationales le soin de réglementer cette matière. La France usera de la faculté accordée par l'article 13 de l’avant-projet de Convention [lour maintenir les règ'les admises par notre Code de commerce.

Aux termes de l’article 81 de l’avant-projet de loi. le

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