‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 47 sur 74 · DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION

§ I. — Législation Française

L’article 189 du Code de commerce établit au profit de toutes les personnes obligées au paiement d'une lettre de change une prescription libératoire de cinq ans. Cette prescription s’applique à « toutes les actions relatives à la lettre de change », et il faut entendre par là, à toutes celles qui en dérivent directement : les actions du porteur ou de son subrogé (payeur par intervention) contre l'accepteur, le tireur et les endosseurs et aussi les actions récursoires des signataires de la lettre les uns contre les autres. Mais cette prescription ne s’applique qu'aux actions précédentes : on considère, par exemple, que l’action du tireur contre le tiré qui, ayant reçu provision, ne paie pas, dérive du droit de créance sur la provision ; que l’action du tiré, qui a payé à découvert, contre le tireur dérive du mandat donné par le tireur et on applique à ces deux dernières actions la prescription ordinaire de trente ans.

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