‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 50 sur 74 · NT · texte numérisé non relu

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avaliseur ; 2* à compter de la date de l’échéance ou de la date du protêt, s’il en a été dressé un en temps utile, pour les actions du porteur contre le tireur, le.s endosseurs ou leurs garants; 3* à compter soit du jour du remboursement

par le demandeur soit du jour où avant tout remboursement il a été lui-même actionné pour les actions récursoires d un endosseur contre les endosseurs précédents et contre le tireur.

Le système adopté par la Conférence a[>porte donc deux modifications à notre système actuel : 1® il remplace notre délai uniforme par un délai dont la durée varie avec la personne contre qui l’action est dirigée; 2® il diminue sensiblement la durée de la presci'iption.

Sur le premier point, il faut remarquer que les délégués tombèrent facilement d’accord sur la nécessité d adopter un délai de durée variable. L’accepteur est en elfet le principal obligé au paiement de la traite et celui qui avalise sa signature assume la même obligation ; au contraire, les endosseurs, le tireur ou leurs garants ne sont que des obligés subsidiaires. Il est donc parfaitement équitable que l’accepteur et son avaliseur restent tenus de leur obligation plus longtemps que les autres. Le principe d’une prescription plus longue pour les actions contre l’accepteur et son avertisseur que pour les actions contre les endosseurs ou leurs garants et les actions des endosseurs les uns contre les autres se justifient donc pleinement. Aussi, aucune critique n’a été élevée sur ce point dans notre pays. En second lieu le système proposé diminue notable-

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ment de la durée de la prescription. En principe, cette modification était désirable : en France, par exemple, où le délai de prescription de 5 ans est cependant très inférieur au délai de prescription ordinaire, on est d'accord pour le trouver encore trop long'. Sa durée n’est plus en rapport avec les facilités de communication, et la possibilité de se rendre compte dans un délai très bref de la situation de celui qui, soit comme obligé, soit comme garant, est tenu au paiement de la lettre de change. Mais on peut se demander si la Conférence a été beureusement inspirée lorsqu'il s’est agi d'appliquer le principe précédent. L'article 82 fixe, nous l’avons vu, à 3 ans ou à 6 mois selon les cas le délai île la prescription. Le délai de 3 ans par lequel se prescrivent les actions contre l’accepteur et son avaliseur parait tout à fait raisonnable et il n'a pas été critiqué dans notre pays. Par contre, le délai de 6 mois par lequel se prescrivent les actions du porteur contre le tireur, les endosseurs ou leurs garants, et les actions récursoires des endosseur^ les uns contre les autres, parait un peu court. Sans doute, l'argument qui a été donné en faveur d'un délai aussi bref est très sérieux. L'avant-projet de loi abandonne, nous le savons, le système de la législation française dans lequel le porteur doit, en cas de refus de paiement, notifier le protêt à ceux des obligés contre lesquels il entend recourir et les assigner en justice dans un délai qui est, en principe, de 15 jours à partir du protêt sous peine d’être considéré comme porteur négligent et d'être déchu de ses recours.

Au contraire, l’article 55 de l’avant-projet de loi oblige simplement le porteur à aviser par lettre recommandée ou même par lettre ordinaire le tireur dans les quatre jours

ouvrables du protêt et l’endosseur qui le précède dans les deux jours ouvrables du protêt. Chaque endosseur avertit de même dans les deux jours ouvrables de la réception de l avis qui lui est parvenu son précédent endosseur. Mais ici le défaut d’avis dans les délais n’entraîne qu’une responsabilité pécuniaire. Le tireur et les endosseurs n’ont donc plus le droit d’opposer au porteur la déchéance s'il n’a pas agi contre eux; mais il est équitable qu’ils en soient rapidement libérés par une courte prescription. Malgré le bien fondé de cet argument, on a en générai estimé en France que le délai de six mois était un peu court, et le Gouvernement, dans ses observations, a proposé de le porter à un an.

Dans son alinéa 5, l’article 82 ajoute que tout signataire qui a remboursé une lettre de change doit en donner avis à son garant immédiat, à charge pour ce dernier de le communiquer à son précédent endosseur et ainsi de suite jusqu’au tireur. Ces avis doivent être donnés dans les formes, dans le délai et sous la sanction déterminés par l’article 55. Grâce à ces avis, il n’est pas à craindre que l'endosseur ou que le tireur soit surpris par une action récursoire exercée contre lui, alors que l'accepteur est déjà libéré par la prescription de trois ans ce qui pourrait se produire étant donnés les points de départ de ces deux actions.

Pour en terminer avec le délai de prescription, indiquons

aue l’avant-projet de Convention, dans son article 12,

laisse chaque Etal libre de décider qu’après prescription des actions résultant de la lettre de change, il subsistera une action contre le tireur qui n’a [>as fait provision ou s'est enrichi injustement ou bien contre l'accepteur qui a reçu provision ou s’est enrichi injustement.

La Conférence a estimé qu’elle n'avait pas à indiquer les causes de suspension ou d'interruption de la prescription ; l’article 14 de l’avant-projet de Convention laisse aux lois nationales le soin de les déterminer. Mais pour éviter toute difficulté, l'article 82, dans son alinéa 4, précise que l'interruption de la prescription n'a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait et non contre tous les signataires de la lettre. Cette règle sera acceptée sans difficulté.

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