‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 51 sur 74 · DE LA PROVISION · texte numérisé non relu

DE LA PROVISION

§ I. — Législation Française

Lorsque, sur l'ordre du tireur, le tiré paie à un porteur le montant d'une lettre de change, il le fait pour se libérer d'une dette qu'il a contractée non pas envers ce porteur, mais envers le* tireur. Cette créance du tireur sur le tiré est la provision. Le plus souvent, cette provision consiste dans une somme au moins égale au montant de la traite dont le tiré est redevable lors de l’échéance au tireur ou au donneur d’ordre (art. 116, C. com.). Mais il y a également provision si le tiré a ouvert un crédit au tireur ou si le tireur lui a envové des marchandises ou des effets de commerce pour garantir le paiement. Dans tous les cas, la provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre a été tirée (art. 115, C. com.).

De l’existence même de la provision dérivent des consé- ^ quences fort importantes. Le tiré peut accepter ou payer

sans avoir à craindre l’insolvabilité du tireur contre lequel il n’aurait qu’un recours illusoire s’il payait à découvert. Le porteur non payé et négligent est déchu de son recours contre le tireur qui a fait provision, tandis qu’il peut l’exercer si la provision n’a pas été fournie. Enfin une jurisprudence constante a consacré pour les droits du porteur sur la provision une interprétation de notre Gode de commerce qui est devenue la partie essentielle de la théorie française de la provision. Cette jurisprudence décide que la créance du tireur sur le tiré cesse par le fait même de la création de la lettre de change d appartenir au tireur et qu’elle est transmise au preneur pour devenir à chaque endossement la propriété d’un nouveau porteur; en sorte que le présentateur possède sur la provision un droit de propriété exclusif qui n’appartient plus au tireur. Aussi, les créanciers du tireur ne peuvent porter atteinte à ce droit en pratiquant des saisies-arrêts sur la provision. Par suite le porteur a le droit d’agir contre le tiré même en l’absence de toute acceptation, et il peut en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur se faire payer directement et intégralement par le tiré, à l’exclusion de la masse de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur.

Dans ses rapports avec le tiré, c’est au tireur à fournir la preuve de la provision, lorsqu'il n’y a pas eu acceptation ; dans le cas contraire, l’acceptation fait présumer la provision, sauf pour le tiré le droit de prouver qu’il a payé à découvert. Dans ses rapports avec le porteur non

payé et négligent, c’est au tireur à justifier qu’il a fait provision, qu il y ait eu ou non acceptation du tiré (art. 11 / G. com.).

§ II. — Législations Etrangères

Le système adopté par l’Allemagne en matière de provision est absolument différent de la théorie française. 11 se rattache logiquement à la conception nouvelle que les travaux d’Einert ont fait triompher. La lettre de change est devenue un véritable titre de crédit qui se suffit à luimême et qui tire de lui seul tous les effets qu il peut produire. Aussi, les obligations que ce titre crée entre les sianataires dérivent uniquement de la lettre elle-même, c’est-à-dire des actes juridiques auxquels cette lettre a donné lieu et dont elle a conservé le signe : création, endossement, acceptation... Quant aux opérations qui ont eu lieu entre le tireur et le tiré et qui ont pu donner naissance à la provision, elles ont été faites en dehors de la lettre de change, aucune trace n en subsiste sur le titre. Les obligations qu’elles ont pu créer ne dérivent en rien de la lettre de change et ne peuvent produire d’effet que dans les rapports entre les parties, c’est-à-dire entre le tireur et le tiré. En conséquence, la loi du change ne doit pas s’occuper de la provision. Peu importe au point de vue des obligations résultant de la lettre de change que le tireur ait ou non fourni une provision. Si elle existe, la créance qui la constitue continue d’appartenir au tireur

DE l’unification DU DROIT

même après la création de la traite et les endossements auxquels elle donne lieu, et le preneur ou les porteurs successifs n acquièrent aucun droit sur cette créance. Le porteur n a donc pas d’action contre le tiré non accepteur. Ln cas de faillite du tireur, la provision fait partie de 1 actif du fadli et le porteur non payé vient au marc le franc comme créancier de la faillite. Cependant la loi allemande admet que dans un cas il faut, pour déterminer les droits du porteur, tenir compte de la provision : le porteur négligent a un recours contre le tireur si celui-ci n a pas fait provision. Mais ce recours ne nait pas de la lettre de change; il dérive de l’enrichissement injuste que le tireur réaliserait s'il pouvait échapper à l’action du porteur alors qu'il n'a pas fait provision.

Le système précédent se retrouve dans presque tous les

pays du groupe allemand, en particulier en Hongrie, en

Italie, en Roumanie, en Portugal et dans les Pavs Scan-

dinaves.

La législation française a été adoptée dans les pays du groupe français ; mais il faut remarquer que l’interprétation jurisprudentielle qui constitue dans notre pays l’essentiel de la théorie de la provision n'a pas été accueillie dans tous les pays. Ainsi le Code hollandais décide qu'en aucun cas le porteur d’une traite protestée n’a de droit sur la provision et que, à défaut d’acceptation, la provision

revient à la masse du tireur en cas de faillite de ce dernier.

Dans le groupe intermédiaire, la Belgique s'est ralliée,

depuis 1872. au système de la jurisprudence française, sauf une différence de détail. Avant la loi du 20 mai 1872, c’est-à-dire sous l’empire du Code de commerce français, la jurisprudence admettait une interprétation absolument différente de celle qui a triomphé dans notre pays. En Grande-Bretagne, la loi de 1882 présente une singularité. Elle admet que la propriété de la provision se transmet au preneur et aux porteurs successifs ; mais cette règle ne s applique -qu’en Écosse où les usages antérieurs étaient en ce sens. En Angleterre et en Irlande, c'est la règle contraire qui est appliquée.

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