III. — Législation proposée
Le questionnaire laisse de côté les difficultés que soulève la réglementation de la provision. Les délibérations des Congrès d’Anvers et de Bruxelles en 1885 et 1888 avait déjà montré que les théories respectivement admises en cette matière par les divers États se rattachent à des conceptions trop différentes ‘pour pouvoir donner lieu actuellement tout au moins à une entente internationale. Aussi, le Gouvernement néerlandais s'était horné à poser aux Puissances invitées la question suivante :
9. La loi doit-elle contenir des dispositions relatives à l’obligation du tireur de faire provision et aux conséquences résultant de l’accomplissement et du défaut d’accomplissement de cette obligation?
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218 DE L’i'NIFrCATION DU DROIT
Toutps les Puissances, sauf la Bolivie, furent d’avis que la loi ne devait pas contenir de dispositions relatives à la provision. L’impossibilité d’un accord ne pouvait donc faire aucun doute. Dès la discussion sommaire, M. Lyon-Caen déclara au nom de la France que le Gouvernement de la République ne saurait renoncer, malgré son vif désir de conciliation à un système dont les intéressés sont unanimes à se déclarer satisfaits. Puis, notre représentant fit part de la proposition suivante qui émanait du premier délégué allemand, M. le Dr. Kriege ; dans l’impossibilité d’arriver sur la question de la provision à l’unification, la Conférence se bornerait à rechercher les moyens de régler les conflits auxquels peuvent donner lieu sur ce point les divergences de législations. La question 9 fut donc renvoyée à la Commission pour le Droit international privé. En réalité l'accord ne put se faire que sur une abstention absolue et la législation proposée laisse les lois nationales entièrement libres de résoudre dans le sens qui leur conviendra les difficultés relatives à la provision. C’est ce qui résulte de l’alinéa 2 de l’article 12 de l’avant-projet de Convention diplomatique ;
« La question de savoir si le tireur est obligé de « fournir provision à l’échéance et si le porteur a des « droits spéciaux sur cette provision reste en dehors de « la Loi et de la présente Convention. »
Nous avons examiné dans le chapitre de la prescription l’alinéa 1 de cet article 12 qui fait une application de ce
principe de liberté en autorisant les lois nationales à décider que dans le cas de prescription ou de déchéance, il subsistera des actions contre le tireur qui n’a pas fait provision ou contre l’accepteur qui a reçu provision.
L’absence de règles uniformes dans la loi proposée sur une question particulière n’a rien, semble-t-il, de critiquable. Nous avons d’ailleurs déjà remarqué que le « Bills of Exchange Act » de 1882 qui a codifié et unifié les règles de change en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, présente une lacune analogue, ce qui ne l’a pas empêché de produire des conséquences pratiques très utiles. Cet « Act » ne réglemente en effet les droits du porteur sur la provision que pour l’Écosse seule. Au surplus, il est hors de doute qu’il eut été vain de la part des délégués d’essaver d’établir un svstème transactionnel en matière de provision. Cependant, le D’’ Félix Meyer avait, quelque temps avant la Conférence, soutenu dans son mémoire « Loi universelle sur le change » que la question de la provision était susceptible d’une solution uniforme. 11 faisait remarquer que cette question a pris une importance artificielle par suite des discussions très vives qu’elle a soulevées. Mais en fait, même en France, prétendait-il, les divers porteurs se soucient assez peu de l’existence de la provision et attachent beaucoup plus de prix à la solvabilité de leurs garants : les effets de complaisance en sont la preuve ! Le seul côté intéressant en pratique de cette question est le droit exclusif du porteur sur la provision en cas de faillite du tireur ; mais ce droit peut être consacré
par la loi sur les faillites. Cette réserve faite, les États partisans du système français n'auront plus de raison de s opposer à runification et à l'adoption du système allemand.
La Conférence n’a pas cherché à réaliser l’espoir du D' Meyer, et elle a eu raison, car dans les principaux pays, les intéressés se seraient insurgés contre toute modification législative apportée au régime de la provision. L’exemple de la France le démontre clairement. Des avis recueillis par le Gouvernement, une première fois en vue de répondre au questionnaire, et une deuxième fois pour apprécier la législation proposée, il res.sort clairement que le maintien du système français de la provision doit être la condition essentielle sans laquelle aucune réforme n’est acceptable. La réponse adressée dans sa Note par l'Union syndicale des Banquiers de Paris et de la province, ne
laisse subsister aucun doute à cet égard : « Il faut
« pour que, en France, on puisse accepter l’idée de modi- « fier en quelques points notre loi sur la lettre de change, « et de la compléter sur certains autres, que ce soit « d’autre part, avec l'assurance que, dans notre pays au <( moins, le principe de la propriété de la provision sera « respecté. » Et, commentant la portée de l’article 12 de la Convention proposée, la même Note estime insuffisant le silence de la Convention et de la Loi : « 11 est indispen- « sable, au contraire, que dans la loi exclusivement « nationale, qui, en vertu de la Convention, devra être (I promulguée concomitamment avec l'adoption de la loi
« uniforme il soit inséré une série d'articles qui visent « expressément la propriété de la provision et reproduisent « en outre les articles 115, 116, et 117 de notre Code de « commerce ; ceux-ci devront être complétés par une dis- « position expresse consacrant la jurisprudence adoptée « depuis longtemps sur ce point d'une manière invariable « dans notre pays.
« Il serait intolérable, en effet, que cette jurisprudence « put être atteinte ultérieurement par un raisonnement « qui serait tiré du silence observé par la loi nouvfdle, « silence que, à défaut de texte précis, les adversaires du « système français pourraient, en France même, invoquer « pour soutenir que la loi nouvelle a voulu déroger à la « jurisprudence admise jusqu'alors et s’est mise en oppo- « sition avec cette jurisprudence.
« Un tel raisonnement pourrait être, dans l’avenir, « soutenu devant les tribunaux ; il pourrait ne pas être « sans influence sur la décision du juge et si un tel résultat « devait être envisagé comme possible, ce serait le plus « grave argument que l’on puisse invoquer contre le « projet en préparation. >.
Ces quelques phrases montrent mieux que tous les commentaires l'état d’esprit des intéressés et il nous parait dès lors que la Conférence a agi sagement en n'essayant pas d’élaborer un système transactionnel qui aurait été voué à un échec inévitable.