‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 53 sur 74 · I. — Législation Française · texte numérisé non relu

I. — Législation Française

Nous avons déjà indiqué, en étudiant les causes qui ont amené la réunion de la Conférence de la Haye, combien les conflits de lois peuvent être fréquents en matière de lettre de change, par suite des multiples différences que présentent les diverses législations. Ces conflits de lois se produisent en particulier à propos de la capacité de s’obliger par lettre de change, de la forme, des actes relatifs aux traites et des prescriptions fiscales sur les effets de commerce.

Le Gode de commerce ne pose pas de règles générales au sujet de la capacité de s’obliger par lettre de change ; il y a donc lieu d’appliquer en cette matière les principes du droit civil sur la capacité de contracter. Par suite, sont capables toutes les personnes que la loi ne déclare pas incapables. Le Code de commerce s’est borné à envisager dans les articles 114 et 113 le cas des mineurs et celui des

femmes. Un mineur, sauf s'il est commerçant et s’il agit pour les besoins de son commerce, ne peut valablement s’obliger par lettre de change ; il peut se prévaloir de la nullité de son engagement à l’égard de tous. Mais, cette nullité prononcée, il reste obligé selon les principes du droit commun, s'il s'est enrichi aux dépens d’autrui ; c’est l'application pure et simple des règles du droit civil. Pour les femmes, l’article 113 du Gode de commerce déroge au contraire à ces règles. La femme capable en droit commun, c’est-à-dire majeure et en second lieu célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou séparée de biens et agissant dans les limites de l’administration de ses biens, ou enfin mariée et dûment autorisée, reste cependant, si elle n’est pas commerçante, incapable au point de vue qui nous occupe. Sa signature sur lettre de change ne vaut à son égard que comme simple promesse ; son obligation n’est donc pas commerciale. Pour cette raison, avant 1867, la contrainte par corps n’était pas applicable à la femme signataire d une lettre de change ; depuis l'abolition de la contrainte par corps, la seule conséquence de l'article 113 est que cette femme n’est pas justiciable des tribunaux de commerce, mais cette conséquence n’est pas admise par la jurisprudence.

Les règles précédentes s'appliquent aux Français apposant en France leur signature sur un effet de commerce. Pour les Français agissant à l’étranger, ce sont, conformément à l’article 3, alinéa 3 du Gode civil les mêmes règles qui sont applicables. Réciproquement les étrangers agis-

DE l’üNIFICATION DU DROIT

sant en France restent soumis pour la capacité à leur loi nationale. Mais la jurisprudence écarte ce principe et applique la loi française lorsqu'un Français souffrirait des dispositions de la loi étrangère.

Remarquons qu il existe en France certaines personnes, par exemple, les agents de change, auxquels le commerce, et par conséquent l’apposition de leur signature sur lettre de change, est interdite ; mais ce ne sont pas des incapables. Si elles contreviennent à cette interdiction, elles s’exposent à des peines disciplinaires, mais leur engagement reste valable.

Pour les formes de la lettre de change et des divers actes qui s y rapportent on applique la règle locus régit actum.C est donc la loi française exposée au cours des précédents chapitres qui s applique à tous les actes faits en France, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs. Réciproquement, la jurisprudence considère comme régulières les lettres créées, endossées, acceptées ou avalisées dans un pays étranger, conformément à la loi de ce pays. Mais elle admet qu’à ce point de vue, la règle locus régit actum est facultative et non impérative et que des Français peuvent à l’étranger se conformer à la loi française et observer les formes prescrites par cette loi.

Les effets de commerce sont soumis en France à un droit de timbre proportionnel à la somme indiquée dans l'effet. Cette prescription est sévèrement sanctionnée par des amendes et même des déchéances. Mais son inobservation u’entraine pas la nullité du titre. Il n’en est pas ainsi.

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