‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 54 sur 74 · OO · texte numérisé non relu

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nous le verrons, dans tous les pays. Dès lors, si la lettre est nulle d après la loi du pays d’émission pour inobservation des prescriptions fiscales, sa nullité pourra-t-elle être invoquée en France.^ 11 semble qu'il faut répondre affirmativ^ement car il s agit d une nullité de forme à laquelle on doit appliquer la règle locus régit actum.

§ II. — Législations Étrangères

Presque toutes les législations s'accordent sur le principe que la capacité de s’obliger par lettre de change est déterminée par les mêmes règles qui fixent en Droit civil la capacité générale de contracter. La plupart l’admettent implicitement ; quelques-unes le déclarent expressément : loi allemande, loi hongroise, code suisse, loi anglaise.

Mais par contre, des législations' présentent des divergences de détail très nombreuses en ce qui touche la détermination des personnes incapables. Ainsi, pour les mineurs, 1 âge de la majorité est fixé : en Turquie, à partir de la douzième année pour les garçons et de la neuvième année pour les filles, sauf dans certains cas pour les uns et les autres à partir de la quinzième année; à Malte, à 18 ans accomplis ; en Suisse, à partir de la vingtième année, en remarquant que cette limite est respectivement abaissée à 18 ans pour l'homme et à 16 ans pour la femme, ayant^ contracté mariage à ces âges’ ainsi que la loi les y autorise; en Espagne et en Hollande, à

BOLTEKON

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23 ans révolus; en Autriche-Hongrie, à 2î ans; en Finlande, à 24 ans pour les femmes qui peuvent cependant être déclarées majeures sur leur demande à partir de 21 ans, âge de la majorité pour les hommes; en Hessarabie et au Danemark, a 25 ans; partout ailleuis à

21 ans.

Pour ce qui est de la situation de la femme, la femme commerçante jouit partout de la caj)acité légale nécessaire pour s’engager par lettre de change. Mais les règles relatives à la femme non commerçante sont au contraire très variées, la Belgique, l'Espagne et la Serbie n’ont pas adopté l’incapacité dérivée du se.xe que consacre 1 article 113 de notre Code de commerce, en ne donnant que la valeur d’une simple promesse à l'obligation contractée par la femme, capable d’après les règles du droit commun, qui a signé une lettre de change alors qu elle n est pas commerçante. En Russie, la tille môme majeure ne peut s’obliger par lettre de change <|u’avec l’assentiment de ses père et mère lorsqu’elle n'est pas encore sortie de sa famille. La diversité des dispositions législatives est encore plus grande à l’égard de la femme mariée. En Allemagne, en Autriche-Hongrie, et dans les Etats Scandinaves elle peut, indépendamment de son mari, s obliger par lettre de change. En Italie, 1 autorisation maritale lui est au contraire indispensable comme en France. De même en Russie où cette règle est une anomalie, puisque à tous autres points de vue la femme mariée est capable de contracter; de même en Serbie et en Égypte. Au con-

relatif a la lettre de cilvnge

traire, en Turquie la femme mariée ou non a toute capacité pour s’engager par lettre de change. En Angleterre, la loi de 1882 modifiant sur ce point le droit commun, reconnaît la même capacité à la femme mariée lorsqu'elle contracte à raison des biens qui lui sont réservés; mais cette règle est difl'érente en Écosse. En Amérique la plupart des États de 1 Union admettent l’indépendance et la capacité de la femme.

H y a des personnes qui ne savent ni écrire ni signer. En général, leur engagement est valable si le signe tracé par elles a été légalisé par le Tribunal ou par un notaire ou même attesté authentique par deux témoins comme en Serbie. Au contraire la Bulgarie, la Hongrie, la Suisse,

1 Ile de Malte, 1 Italie (sauf pour les emprunts agricoles inférieurs à l.oOO lires) et la Roumanie considèrent ce signe comme sans valeur.

Enfin, dans certains pays, la loi prévoit des cas particuliers d’incapacité : en Autriche pour les officiers en activité et en retraite, de meme que pour les soldats sous les drapeaux; en Russie, pour les membres des divers clergés et certains paysans ; en Serbie, les engagements pris par les paysans et les soldats jusqu au grade de sous-lieutenant ne valent que comme simples obligations civiles; en Bosnie et en Herzégovine, les sociétés commerciales et les personnes inscrites sur les registres du Commerce sont seules capables de s'obliger par lettre de change ; dans le droit anglo-américain, tout national d'un pays avec lequel la guerre est déclarée

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« King’ s enemy » et toute personne frappée de mort civile « out law » est incapable d’acquérir des droits ou de subir des obligations dérivant d’un effet de commerce.

Les règles précédentes en matière de capacité s appliquent aux nationaux. Quant à la capacité nécessaire à un étranger pour s’obliger par lettre de change, la plupart des législations admettent qu’elle est déterminée par la loi de son pays. Cependant en Bulgarie, on applique la loi bulgare si 1 obligation est contractée sur le territoire du royaume ; en Italie et eu Roumanie, l’opinion prédominante admet qu’il faut obéir à la loi du pays où l’obligation prend naissance ; enfin la jurisprudence anglo-américaine résout en général les questions de capacité par la loi du lieu où le contrat est conclu. Notons aussi que certains pays qui appliquent la loi nationale de l’obligé apportent à ce principe une réserve . l étranger incapable d’après sa loi nationale est cependant obligé s’il est capable d après la loi du pays , c’est le cas en Hongrie, en Suisse, en Serbie, en Russie, dans les Pavs Scandinaves et aussi en Allemagne où cependant cette réserve n a été admise qu avec quelques difficultés.

Les formes exigées par les diverses lois, tant pour la lettre elle-même que pour les actes qui s y rattachent sont, nous l’avons vu dans les précédents chapitres, extrêmement variées et différentes. Presque partout, on admet que pour savoir si la lettre et ces actes sont

réguliers en la forme, il faut appliquer la règle lr,cm régit actum et s’en référer à la loi du pays où a été émise la traite, et dans lequel les divers actes ci-dessus visés ont été passés. Le plus souvent on donne à cette règle un caractère facultatif et on décide que l’acte passé à l’étranger entre deux nationaux est valable s’ils se sont conformés à leur loi nationale. C’est le cas en Allemagne où il semble d'ailleurs que la réciproque n’est pas admise et que Pacte fait en Allemagne par deux étrangers de la même nationalité, conformément à leur loi nationale est considéré comme nul.

Les droits de timbre sur les effets de commerce se retrouvent partout, mais ils sont très différents. Ils varient tantôt avec la somme, tantôt avec la nature de la traite, tantôt avec le temps à courir jusqu’à l'échéance. Cependant les États-Unis ont supprimé tous les droits de timbre sur les effets de commerce. Dans certains pays, l’absence de timbre peut quelquefois entraîner la nullité du titre : c'est le cas en Italie, en Russie, en Espagne. En Anerleterre, les actions intentées en vertu d'une lettre non timbrée ne sont pas recevables. En France, le porteur d’une traite non timbrée est frappé de déchéances analogues à celles qui atteignent le porteur négligent. La question de savoir une lettre de change, nulle à raison de l’inobservation de la loi fiscale du pays où elle a été émise, est également nulle dans un pays étranger, a été tranchée expressément par la loi anglaise, qui considère qu’une telle traite est valable on Grande-

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Bretagne. Au contraire, la doctrine allemande parait admettre qu'un semblable effet, étant nul pour défaut de forme, est également nul en Allemagne.

§ III. — Législation proposée

Le questionnaire du Gouvernement néerlandais avait prévu f[ue, malgré runitication projetée, des conflits de lois pourraient encore se produire en matière de lettres de change, et il posait à ce sujet aux Puissances les questions suivantes :

36. Quelles sont les règles de Droit international privé applicables :

a) A la capacité des signataires d’une lettre de change ou d’un billet à ordre?

b) A la forme des obligations contractées par la signature d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ?

c) Aux formalités à remplir par rapport à une lettre de change ou d’un billet à ordre pour conserver les droits qui en résultent?

d) A la sanction des prescriptions fiscales ?

Cette question fut étudiée par la Commission de Droit international privé et ne fut examinée par la Conférence plénière que dans ses dernières séances, lors de la discussion du rapport présenté par M. Louis Renault. Le dernier alinéa de cette question donna naissance à l'article 16 de l’avant-projet de Convention : « Les Etats contractants ne

peuvent subordonner à l’observation des dispositions sur le timbre la validité des engagements pris en matière de lettres de change ou l’exercice des droits qui en découlent. Ils peuvent toutefois suspendre l’exercice de ces droits jusqu’à l’acquittement des droits de timbre qu'ils ont prescrit. « Cet article apportera en France une modification notable ; il fera disparaître la déchéance dont le porteur d'un effet non timbré ou insuffisamment timbré est frappé dans les recours qu'il pourrait exercer si le timbre était régulier (loi du o juin 1830, art. 5j. Cette suppression a été bien souvent demandée, car il est difficile d'admettre qu’à l’occasion d’une contravention fiscale, l'Etat puisse non seulement percevoir une amende, ce qui est fort juste, mais encore modifier un contrat dans son essence et dans ses résultats. La réforme parait donc excellente. Mais pour assurer intégralement le respect des dispositions légales sur le timbre, il faudrait que la faculté laissée aux Etats contractants par l’article 16 in fine fût étendue au cas où des amendes ont été encourues pour inobservation des prescriptions fiscales.

Les questions contenues dans les trois premiers alinéas de la question 36 furent résolues par les articles 83, 84 et 83 de l’avant-projet de loi.

L’article 83 a trait à la capacité de s’obliger par lettre de chance. En cette matière, les conflits de lois restent inévitables puisque^ la législation proposée ne détermine pas de façon uniforme les conditions de capacité et laisse, par conséquent subsister toutes les différences que pré-

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