‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 55 sur 74 · DE L I MMCATION DU DROIT · texte numérisé non relu

DE L I MMCATION DU DROIT

sentent actuellement les lois des divers pays. L'avantprojet devrait donc prévoir les conflits et essaver d v remédier. L'alinéa 1" de l’article 83 stipule que la capacité d une personne pour s engacrer par lettre de change est déterminée par sa loi nationale ; si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre État, c'est cette dernière loi qui sera appliquée. Un semblable renvoi existe en effet quelquefois en faveur de la loi du domicile. La solution adoptée par la Conférence est conforme au principe généralement admis que la capacité d'une personne est réglée par sa loi nationale <;t elle ne peut être que bien accueillie par la France.

Ainsi donc, si la loi nationale ou bien la loi qu elle déclare compétente considère comme capable la personne qui s est engagée, l’engagement sera valable même si aux termes de la loi du lieu de l'engagement la personne est incapable. Dans 1 hypothèse inverse, la solution est moins simple ; « La personne qui serait incapable d’après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue si elle s'est obligée sur le territoire d’un État d'après la législation duquel elle aurait été capable (art. 83, al. 2). Cette dérogation au principe général se justifie par un intérêt économique. La rapidité exigée par les opérations relatives aux traites ne permet pas aux signataires de se renseigner sur la capacité d'un co-coatractant étranger, telle tjue la fixe sa loi nationale ; permettre à ce co-contractant d'invoquer la nullité de son engag ement pour incapacité en se fondant sur sa loi nationale, alors qu'aux termes

REL.XTIF ,\ I,.\ LETTRE DE CH.WGE

de la loi du lieu de l'ensraeement il doit être considéré comme capable, eût été apporter un obstacle très grand à la circulation des lettres de change. Mais la solution adoptée par l'alinéa 2 de l'article 83 est assez dangereuse. Elle sacrifie les intérêts des incapables : il suffira à un interdit, à un prodigue d'aller dans un pays où leur incapacité n'existe pas pour pouvoir signer des billets à ordre ou s’engager par lettre de change. Afin d'atténuer les inconvénients qui peuvent en résulter, la Conférence réserve, dans l'article lo de Favant-projet de Convention, à l'État dont l'incapable est le ressortissant, la faculté de ne pas tenir pour valable l'engagement ainsi contracté. Mais cet engagement reste valable non seulement au lieu où il a

été pris, mais encore pour tous les États autres que

l'Etat d'origine de l'oblisé.

Les articles 84 et 85 visent la forme des ensraffements pris en matière de lettres de change. A ce point de vue, l'avant-projet que nous venons d'examiner apporte beaucoup de règles uniformes et diminue par conséquent dans une large mesure la possibilité de conflits de lois. Mais ces conflits ne sont pas définitivement écartés, car l'unification n'est pas absolue. L'avant-projet autorise en effet les lois nationales à régler certains points de façons diverses ; en outre, ces conflits peuvent toujours s'élever avec un Etat qui n’a pas adopté la législation proposée. Les solutions données par la Conférence sont l'application pure et simple de la règle universellement admise : locus régit aclum. Ce sont les formes prescrites par la loi du lieu où l'acte est

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fait qui sont seules a[)[»licables. C'est ce (ju’exprime l’article 8i : « La forme d’un engagement pris en matière de

lettre de change est réglée par les lois de l’Etat sur le territoire duquel cet engagement a été contracté. » On a fait remanjuer ace sujet qu'une lettre émise en Allemagne sur la France et ne contenant pas la dénomination, mais portant la clause à ordre ne serait pas valable bien que conforme à la législation française, puisqu’aux tei-mes de la loi allemande elle sei'ait nulle en la forme. Il peut y avoir là un danger très grand pour les signataires français ; mais ce danger ne parait pas pouvoir être écarté par la loi.

L’article 85 applique la même maxime locm r>gil actum au protêt et aux autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière di; lettre de change. C’est la loi de l'Etat sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en question qui en règle la forme.

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