CHAPITRE XV
DU BILLET A ORDRE § I. — Législation Française
Le billet à ordre est une promesse de payer une somme déterminée faite par le débiteur à son créancier. Il doit contenir des mentions obligatoires prescrites par l’article 188 du Gode de commerce : la date de la création, la somme à payer, le 'nom du bénéticiaire, la valeur fournie et la date d’échéance. Il faut y ajouter la clause à ordre et la signature du souscripteur. L’indication du lieu d’émission et du lieu de paiement n’a jamais été nécessaire, car la remise de place en place n’est pas une condition qui ait été exigée à un moment quelconque pour la validité du billet à ordre. Cependant, en pratique, on insère le plus souvent cette double énonciation dans l’effet. En cas d omission ou de supposition, on applique les mêmes règles que pour la lettre de change.
Aux termes de l’article 187 du Code de commerce, toutes les dispositions relatives aux lettres de change et
DE L rXIFICATION DU DIvOIT
concernant l'échéance, l’endossement, la solidarité, l'aval, le paiement, le paiement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteui’, le rechang-e ou les intérêts sont applicables aux billets à ordre. 11 en résulte qu'il n'existe entre ces deux espèces d'efiéts de commerce que des différences peu nombreuses que nous indiquerons brièvement.
Tout d'abord, la lettre de change met en jeu. à moins qu'elle ne soit à l'ordre du tireur lui-même, trois personnes ; le tireur, le tiré et le bénéficiaire, tandis que le billet à ordre ne suppose que deux personnes ; le bénéficiaire et le souscripteur qui joue le double rôle de tireur et de tiré accepteur. En conséquence, il n'existe pour le
billet à ordre ni provision qui suppose une créance entre tireur et tiré, ni acceptation, puisque le souscripteur s’engagea payer en émettant le billet. En particulier, le porteur négligent a toujours ses recours contre le souscripteur comme il les a contre l’accepteur.
En second lieu, le billet à ordre n’est pas par lui-même comme la lettre de change, un acte de commerce ; sa nature civile ou commerciale dépend de l'opération à laquelle il se réfère. Cette règle était; même appliquée, d’après l’opinion dominante, aux billets à domicile — c'est à-dire aux billets souscrits dans un lieu et payables dans un autre — à l’époque où la néces.sité de la remise de place en place était une caractéristique de la lettre de change. Il en résulte que, selon la nature civile ou commerciale de l’effet, la juridiction compétente et le taux de l'intérêt
seront différents et que la prescription ap})licable sera tantôt la prescription trentenaire et tantôt la prescription quinquennale.
Bien que la date de l échéance puisse être indiquée comme pour la lettre de change, en fait, le billet à ordre est rarement à vue. S'il est à un certain délai de vue, ce délai court de la présentation au souscripteur constatée par un visa. Si la date de l’échéance fait défaut, le billet n’est pas considéré comme payable à vue : il ne vaut pas comme billet à ordre.
Enfin, il n’y a aucune règle spéciale à la capacité de s obliger par billet à ordre ; il y a donc lieu d'appliquer ici les règles générales sur la capacité de contracter. Mais on se demande si, dans le silence de la loi, il est possible d’étendre au billet à ordre l’article 113 du Code de commerce relatif à la femme qui appose sa signature sur une lettre de change.
Il faut distinsruer entre le billet souscrit à l’ordre d'une personne bien déterminée et transmissible par endossement et le billet au porteur qui ne mentionne pas le nom du bénéficiaire et qui se transmet par simple tradition. Le Gode de commerce ne réglemente pas ce dernier billet. Il faut lui appliquer les principes du droit commun et non les règles relatives au billet à ordre.
S II. — Législations Etra.ngérls
Le billet à ordre existe dans tous les pays avec sou
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caractère de promesse de payer une somme déterminée. En Allemagne et en Italie, il est compi'is sons la môme dénomination générale (pie la traite. En Angrleterre, il forme avec le billet à personne dénommée et le billet au porteur les trois modalités du « promissory note ».
Les mentions (pi'il doit obligatoirement contenir varient suivant les pays ; mais les ditférences sont à peu près les mêmes (jue pour les lettres de change. Ainsi la Hollande, la Turquie, la (li'èce et l Egypte e.xigent la mention de la valeur fournie, mais non la dénomination de billet à ordre insérée dans le texte du titre. L’Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et les Pays Scandinaves ont adopté la solution contraire. L'Espagne exige les deux mentions. La Belgique, l’Angieterre et le Portugal ne j)rescrivent ni l’une ni l'autre. Indiquons en outre (]ue la mention du lieu de souscription est obligatoire en Allemagne et en Hongrie et que, faute d’indication du lieu de paiement, le billet y est payable au lieu de souscription. Enfin, 1 échéance doit partout être indiquée; en Belgique, si cette indication lait défaut, le billet est censé payable à vue.
Nulle part le billet à ordre n est 1 objet d une réglementation détaillée ; les lois se bornent à des renvois aux règles établies pour la lettre de change, en précisant seulement les points sur lesquels il existe une dilterence. Dans les rares pays où la remise de place en place est. encore une condition de validité, cette règle n est pas applicable aux billets a ordre. Partout existe la dilférence résultant de ce (|ue, en matière de billet à ordre, les con-
relatif a la lettre de change 239
sidérations provenant de l'acceptation et de la provision doivent être écartées. Mais quelques législations seulement admettent que le caractère de ces derniers effets de commex’ce puissent être tantôt civil et tantôt commercial, contrairement à ce qui a lieu pour les traites : ainsi en Belgique, les billets à ordre ont toujours le caractère commercial et une prescription uniforme de cinq ans leur est applical)le. De même en Hollande où la prescription est en principe de dix ans; de même aussi en Allemagne. Au contraire, en Turquie et en Egypte, les délais sont différents suivant le caractère du billet.
§ 111. — LÉGlSL.VriO.N PROPOSÉE
Le Gouvernement des Pays-Bas, adoptant la méthode que nous venons de rencontrer dans toutes les législations, demandait aux Puissances invitées de déterminer uniquement les points sur lesquels le billet à ordre doit être réglementé par des dispositions spéciales différentes de celles qui visent les lettres de change.
33. En quoi la forme à prescrire pour les billets à ordre doit-elle être différente de celle qui est prescrite pour les lettres de change?
34. Quelles sont les dispositions relatives aux lettres de change qui doivent être également applicables aux billets à ordre?
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3o. (Juelles sont les dispositions spéciales que la loi doit contenir par rapport aux billets à ordre ?
Lors de la discussion dansle Comité central, M. \ ivante, délégué de l’Italie, proposa d'assimiler complètement les billets à ordre aux lettres de change et de leur appliquer les mêmes règles; mais le Comité se rallia au système du questionnaire qu'il consacra dans les articles 86 et 87.
« Le billet à ordre contient la promesse pure et simple de paver une somme déterminée. 11 est daté et indique le lieu où il est souscrit. Il énonce le nom de celui à 1 ordre duquel il est souscrit, l’échéance et le lieu où le paiement doit être effectué. 11 est signé par celui ([ui l’émet. Il n’est pas nécessaire que le billet à ordre mentionne la valeur
fournie. »
Ces dispositions de l'article 86 ne diffèrent de l article 188 du Code de commerce qu'à deux points de vue. L’obligation de mentionner la valeur fournie est supprimée comme elle l’est pour la lettre de change par 1 article L” de l'avant-projet; c'est là, nous 1 avons déjà dit, une modification heureuse. Par contre la double mention du lieu de la souscription et du lieu de paiement est exigée, ce qui peut paraître étrange, alors que la condition de remise de place en place n est pas requise. Au surplus, cette exigence se trouve conforme à 1 usage dans notre pavs. Notons enfin que 1 article S6 ne prescrit pas d'insérer la dénomination expresse de billet à ordre dans le texte de l'effet. Au contraire, dans les Résolutions du
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rei.atif a la lettre de change
Comité central, il était indiqué (art. 79, al. 2) que : c dans les pa}s où, pour la lettre de change, la dénomination du
K ) la même règle s’applique au
billet à ordre. » Cette disposition n’a pas été maintenue par le Comité de rédaction lorsque l’article 79 des Résolutions est devenu l’article 86 de l’avant-projet de loi ; mais c’est uniquement parce que cette disposition résulte implicitement des articles 87 de l'avant-projet de loi et 18 de l'avant-projet de Convention. Donc, dans les pays où la lettre de change doit être dénommée, la dénomination du titre doit se trouver aussi dans le billet à ordre ; dans les autres pays, la dénomination peut être remplacée par la clause à ordre conformément à l’article 2 de l’avant-projet de Convention.
L ai ticle 8/ consacre dans son premier alinéa que « toutes les règles relatives à la lettre de change s’appliquent au billet à ordre, sauf les exceptions indiquées ci-après. » Le même principe se retrouve dans l’article 18 de 1 avant-projet de Convention qui étend au billet à ordre les prescriptions de cette Convention relatives à la lettre de change contenues dans les articles 2, 4 à 10, 13 à 17 et dans 1 article 12, mais seulement en ce qui touche dans ce dernier article l’enrichissement du souscripteur.
Les règles spéciales au billet à ordre sont précisées dans les alinéas 2 et 3 de l’article 87. « Le souscripteur est obligé comme l’accepteur d’une lettre de change. En conséquence les billets à ordre ne sont pas susceptibles d acceptation : ni le souscripteur ni celui qui a avalisé sa