‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 58 sur 74 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

L’examen que nous venons de faire de la législation uniforme soumise à la critique des Puissances, nous amène à deux conclusions dont Tune est relative uniquement à la forme des textes élaborés par la première Conférence, tandis que l’autre vise l’opportunité de la réforme proposée.

Nous avons vu que l’avant-projet de loi contient 88 articles comprenant chacun plusieurs alinéas et renvoyant à 14 articles de l’avant-projet de Convention. Les textes proposés sont donc fort longs et très minutieusement détaillés. Cette forme a été vivement critiquée en France par quelques personnes. Cela s’explique, car elle est essentiellement différente de la rédaction concise qui caractérise nos textes législatifs. Tout en déclarant qu’ « il serait inexact sans doute, autant que peu décent, de donner à l’avantprojet la qualification d’ébauche », M. Wahl espère que la prochaine Conférence « s'inquiétera principalement de soumettre aux divers Parlements un texte précis et bref.

DE l’unification DU DROIT

élagué de toutes les superfluités. » M. Thaller s’étonne « de cette loi débordante qui, au lieu de s’enfermer dans des digues salutaires, projette ses flots dans les campagnes environnantes à des distances telles qu'on se demande où s’arrête, chez les rédacteurs, le désir de perfectionner les lois existantes, en les chargeant, tantôt de dispositions nouvelles auxquelles personne ne songeait jusqu’ici, et tantôt d’énonciations relevant du pur commentaire . » Et

M. Thaller ajoute : « 11 est peut-être sage d’indiquer à nos représentants le danger qu’il y aurait à persévérer dans cette rédaction longue, diluée, verbeuse, et l’effort qu’on pourrait diriger sur le texte de manière à le réduire considérablement, afin de multiplier par là ses chances de devenir un instrument définitif. » Le Gouvernement a tenu compte de ces critiques et il déclare dans ses Observations, « qu’il importe que la rédaction, qui a été nécessairement quelque peu hâtive, soit revue avec grand soin, qu’on supprime des longueurs et qu’on éclaircisse quelques dispositions qui semblent obscures. »

La nouvelle Conférence pourra sans doute prendre cette demande en considération et abréger un peu les textes des avant-projets, mais elle aurait tort, ainsi que le fait remarquer M. Lyon-Caen, de trop tenir compte des critiques précédentes. Une loi nationale peut être brève et concise tout en présentant des lacunes, car une jurisprudence l’interprète et une jurisprudence supérieure, en France la Cour de Cassation, rend cette interprétation uniforme. Mais une loi internationale doit, au contraire.

résoudre un très grand nombre de questioiis, car si elle présentait de> lacunes, elle donnerait lieu à des interprétations qui, faute d’une juridiction supérieure commune, pourraient varier avec les pays. Il nous semble donc que les projets définitifs devront présenter, quoique à un degré un peu moindre, la forme détaillée des avantprojets.

Une seconde conclusion nous parait s’imposer : la réforme proposée est opportune, et la France doit l’accueillir. Tout d’abord, cette réforme amènera une uniformité de législation qui, sans être absolue, sera cependant très importante, eu égard au nombre des États qui paraissent décidés à l’adopter, à la quantité des questions solutionnées, à la portée générale des règles édictées. Mais en outre, en France, les intéressés se sont déclarés en principe partisans de la réforme ; les critiques que quelques-uns ont soulevées ne portent que sur des points de détail et pourront recevoir, au moins en partie, satisfaction par les modifications ou les précisions que la seconde Conférence jugera utile d'apporter aux avant-projets. Cet accueil favorable s’explique aisément. Ainsi que l’indiquait M. Lyon-Caen, lors de la discussion par la Société d’Études législatives : « Les dispositions de l’avant-projet peuvent être divisées en trois catégories : les unes, et ce sont les plus nombreuses, ne font que consacrer des règles déjà admises en France et qui, généralement, sont approuvées chez nous. En second lieu, il y a dans l’avant-projet de loi

uniforme des dispositions qui consacrent des règles toutes diflérentes de celles de notre Code de commerce. Mais ces innovations qui sont faites par rapport à la loi française sont généralement désirées en France... Il

va de soi aussi que les intéressés les approuvent

Enfin, il y a une troisième classe de dispositions : ce sont celles qui innovent assez notablement par rapport à la loi française sur des points où les intéressés tiennent à notre législation. C’est justement à l’occasion de ces dispositions que les délégués français ont dû, à raison de ce qu’ils savaient et des instructions reçues, faire insérer dans la Convention des dispositions d’après lesquelles il sera loisible aux différents Gouvernements, dans leur loi intérieure, de déroger aux règles contenues dans l’avant-projet de loi uniforme. »

C’est là un résumé très fidèle de la réforme proposée et l’on comprend qu’elle n’ait soulevé aucune critique bien grave. Il nous paraît donc souhaitable que le Parlement français sans se laisser arrêter par l’atteinte que portera à ses prérogatives l’adoption de cette réforme, accueille favorablement les textes définitifs que va élaborer sans doute la seconde Conférence de La Haye.

Vu :

Le Doyen,

P. CALWÉS.

La :

Le Président de thèse,

Uh. lyon-gaen.

Vu et permis d’imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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