‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 59 sur 74 · AVANT-PROJET DE CONVENTION · texte numérisé non relu

AVANT-PROJET DE CONVENTION

Article premier.

Les États contractants s’engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans le texte original, soit dans leurs langues nationales, la loi ci-annexée sur la lettre de change et le billet à ordre, qui devra entrer en vigueur en même temps que la présente Convention.

Cet engagement s’étend aux colonies, possessions ou protectorats et aux circonscriptions consulaires judiciaires des États contractants dans la mesure où leurs lois métropolitaines s’y appliquent.

Article 2.

Par dérogation à l’article premier, alinéa 4, 1® de la loi, chaque État contractant peut prescrire que des lettres de change créées sur son territoire, qui ne contiennent pas la dénomination de lettre de change, sont valables, pourvu qu’elles contiennent l’indication expresse qu’elles sont à ordre.

Article 3.

Par dérogation à l’article 3, alinéa 4, de la loi, chaque Etat contractant a la faculté de prescrire qu’une lettre de change stipulée payable au porteur sera considérée comme nulle sur son territoire, si elle y a été créée, acceptée, avalisée ou si elle y est payable.

Article 4.

Chaque État contractant a la faculté de prescrire, par déroga-

tion à l’article 19 de la loi, que, pour un endossement fait sur son territoire, la mention impliquant un nantissement sera réputée non-écrite.

Dans ce cas, la mention sera également considérée comme non-écrite par les autres Etats.

Article 5.

Par dérogation à l'article 36, alinéa 1, de la loi, chaque État contractant a la faculté de prescrire que, pour garantir un engagement pris en matière de lettre de change sur son territoire, un aval pourra être donné sur ce territoire par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Article 6.

En addition à l’article 38, alinéa 1, de la loi, chaque État contractant a la faculté d’admettre des lettres payables en foire sur son territoire et de fixer la date de leur échéance.

Ces lettres seront reconnues valables par les autres États.

Article 7.

Chaque État contractant peut compléter l’article 47 de la loi en ce sens que, pour une lettre de change payable sur son territoire, le porteur sera obligé de la présenter le jour même de l’échéance, l’inobservation de cette obligation ne devant donner lieu qu’à des dommages-intérêts.

Les autres États auront la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles ils reconnaîtront une telle obligation.

Article 8.

Par dérogation à l’article 48, alinéa 2, de la loi, chaque État contractant peut autoriser le porteur à refuser sur son territoire un paiement partiel, si le paiement n’est pas offert au porteur en son domicile ou après le protêt.

Le droit ainsi reconnu au porteur doit être admis par les autres États.

ANNEXES

Article 9.

Par dérogation à l’article 52 de la loi, chaque État contractant a la faculté de prescrire qu’avec l'assentiment du porteur, les protêts à dresser sur son territoire peuvent être remplacés par une déclaration datée et écrite sur la lettre de change même, signée par le tiré et transcrite sur un registre public dans le délai fixé par les protêts.

Une telle déclaration sera reconnue par les autres Etats.

Article tO.

Chaque État contractant a la faculté de prescrire que l’avis du non-paiement prévu par l’article 55, alinéa 3, de la loi pourra être donné par l’officier public chargé de dresser le protêt.

Article 11.

Chaque État contractant a la faculté de prescrire que, pour les lettres de change dont l’accepteur est domicilié sur le territoire, des cas dans lesquels l’insolvabilité est légalement constatée sont assimilés aux cas prévus dans l’article 62, alinéa 1, de la loi.

Les effets d’une telle assimilation seront reconnus par les autres Etats.

Article 12.

Chaque État contractant est libre de décider que, dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsistera sur son territoire une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou qui se serait enrichi injustement. La même faculté existe, en cas de prescription, en ce qui concerne l’accepteur qui a reçu provision ou se serait enrichi injustement.

La question de savoir si le tireur est obligé de fournir provision à l’échéance et si le porteur a des droits spéciaux sur cette provision reste en dehors de la loi et de la présente Convention.

Article 13.

En complément des articles 80 et 81 de la loi, chaque État

ANNEXES

contractant peut, pour le cas de perte d’une lettre de change payable sur son territoire, déterminer les conditions sous lesquelles le paiement de la lettre peut être exigé moyennant caution et en vertu d’une décision judiciaire ou établir une procédure d’annulation de la lettre perdue.

Les autres Etats ont la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles ils reconnaîtront les décisions judiciaires rendues en conformité de l’alinéa précédent.

Article 14.

Chaque Etat contractant a la faculté de prescrire que des cas qui constituent une mise en demeure de l’endosseur sont assimilés à l’exercice de l’action contre l’endosseur, prévu dans l’article 82, alinéas 3 et 5, de la loi.

Il a également la faculté de déterminer, en complétant l’article 82, les causes de suspension et d’interruption de la prescription des actions résultant d’une lettre de change et qui sont à intenter sur son territoire.

Les autres Etats se réservent la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles ils reconnaîtront les effets d’une action intentée, en vertu de l’article 82, alinéas 3 et 5, hors de leur territoire, et ceux de l’assimilation prévue dans l’alinéa l®' du présent article. Il en est de même pour les causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues dans l’alinéa précédent.

Article 15.

Chaque État contractant à la faculté de ne pas reconnaître la validité de l’engagement pris en matière de lettre de change par l’un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres États contractants que par application de l’article 83, alinéa 2, de la loi.

Article 16.

Les États contratants ne peuvent subordonner à l’observation des dispositions sur le timbre la validité des engagements

pris en matière de lettre de change ou l’exercice des droits qui en découlent.

Us peuvent toutefois suspendre l’exercice de ces droits jusqu’à l’acquittement des droits de timbre qu’ils ont prescrits.

Article 17.

Les États contractants se réservent la faculté de ne pas appliquer les principes de droit international privé consacrés par la présente Convention ou par la loi en tant qu’il s’agit ;

1“ D’un engagement pris hors des territoires des Etats contractants ;

2® D’une loi qui serait compétente d’après ces principes et qui

ne serait pas celle d’un des Etats contractants.

Article 18.

Les dispositions des articles 2, 4 à 10, 13 à 17 relatives à la lettre de change, s’appliquent également au billet ordre.

Il en est de même de l’article 12 quant à la disposition relative à l’enrichissement du souscripteur.

Article 19.

La présente Convention et la loi ne visent pas les règles qui, dans les divers pays, sont relatives aux chèques et aux titres à

ordre en général. Les Etats des contractants se réservent toute liberté de déterminer dans quelle mesure les dispositions de la loi pourront s’y appliquer.

Les Etats contractants prendront soin de ne pas changer l’ordre et, autant que possible, le numérotage des articles de la loi par l’introduction des modifications ou additions auxquelles ils sont autorisés d’après les articles précédents.

Article 21.

Les États contractants communiqueront au Gouvernement des Pays-Bas toutes les dispositions qu’ils édicteront en vertu de la présente Convention ou en exécution de la loi.

ANNEXES

De même, les États communiqueront audit Gouvernement des termes qui, dans les langues reconnues sur leur territoire, correspondent à la dénomination de lettre de change et de billet h ordre. Lorsqu’il s’agit d’une même langue, les États intéressés s’entendront entre eux autant que possible sur le choix d’un seul et même terme.

Les Etats notifieront, en outre, audit Gouvernement la liste des jours de fêtes légales et des autres jours où le paiement ne peut être exigé dans leurs pays respectifs.

Le Gouvernement des Pays-Bas fera connaître immédiatement à tous les autres États contractants les indications qui lui auront été donnés en vertu des alinéas précédents.

Akticle 22.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procèsverbal signé par les représentants des États qui y prennent part et par le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, remise aux États qui ont signé la présente Convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 23.

Les Etats non signataires pourront adhérer à la présente Convention, qu’ils aient été ou non représentés à la Conférence

ANNEXES 257

internationale de La Haye pour l’Unification du Droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre.

L’État qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte

d adhésion qui sera déposé dans les .Archives dudit Gouvernement.

Le Gouvernement des Pays-Bas transmettra immédiatement à tous les États qui ont signé la présente Convention ou qui y auront adhéré copie certifiée conforme de la notification ainsi

que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

La présente Convention produira effet, pour les États qui auront participé au premier dépôt de ratification, six mois après la date du procès verbal de ce dépôt et, pour les États qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhëieront, six mois après que les notifications prévues dans l’article 22, alinéa 4, et

1 article 23, alinéa 2, auront été reçues par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 25.

S il arrivait qu’un des États contractants voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée, par écrit, au Gouveinement des Pays-Bas qui communiqueia immédiatement copie certifiée conforme à la notification à tous les autres États en leur faisant connaître la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation, qui ne pourra se faire qu’après un délai de cinq ans à partir de la date du premier dépôt des ratifications, produira ses effets à l’égard de l'État seul qui l’aura notifiée et un

an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays Bas.

Article 26.

Après un délai de trois ans à partir du premier dépôt de ratifications, cinq États contractants peuvent adresser une demande motivée au Gouvernement des Pays-Bas à l’effet de provoquer

BOL’TERON

ANNEXES

la réunion d’une Conférence qui délibérerait sur la question de savoir s’il y a lieu d introduire des additions ou des naodifications dans la Loi ou la présente Convention.

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