DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DE LA LETTRE DE CHANGE
Article premier.
La lettre de change doit contenir ;
1“ La dénomination de lettre de change (1). Cette dénomination doit être écrite dans le texte même du titre et exprimé dans la langue de ce litre ;
2® Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée,
3® Le nom de celui qui doit payer;
4® L’indication de l’échéance;
5® Celle du lieu où le paiement doit s’elîec'uer ;
6® Le nom de celui auquel le paiement doit être fait,
7® L’indication du lieu et de la date où la lettre est créée ,
8® La signature du tireur.
La lettre de change peut être tirée soit d’un lieu sur l’autre, soit d’un lieu sur le même lieu. 11 n est pas nécessaire qu elle mentionne la valeur fournie.
(1) Voir Convention, article 2.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans 1 article premier fait défaut n'est pas une lettre de change, sauf dans les cas déterminés par l’alinéa suivant.
La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée vaut comme lettre de change à vue ; la lettre de change sans indication du lieu de paiement est considérée comme payable au domicile du tiré, pourvu que ce domicile soit indiqué expressément dans la lettre ou puisse être déterminé d’une façon certaine d’après les énonciations mêmes de celle-ci; la lettre de change sans indication du lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur sous les mêmes conditions.
Article 3.
La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Dans ce cas, elle est nulle si elle est à l’ordre du tireur.
Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.
Elle peut être stipulée payable au porteur (1).
Article 4.
Sauf les lettres de change payables au porteur, toute lettre de change, même si elle n’est pas expressément tirée à ordre, est transmissible par endossement.
Le tireur peut interdire la transmission de la lettre de change en y insérant les mots « non à ordre » ou une expression équivalente. Dans ce cas, la lettre n’est transmissible que dans les formes et avec les effets ordinaires de la cession.
Article 5.
Une lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers dans le lieu du domicile du tiré. Elle peut aussi être payable dans un autre lieu.
(1) Voir Convention, article .3
260 ANNEXES
Elle peut indiquer une personne qui pourra payer au besoin ; elle peut également indiquer expressément une personne qui pourra accepter au besoin.
Auticle 6.
Dans une lellie de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par l'^ tireur qu»* la somme sera productive d’iniéiêts. La stipulation d’intéièls dans une autre lettie de change est r'*putée non-écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué. A défaut de cette indication, ce taux est de cinq pour cent.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change,
sauf stipulation contraire.
Article 7.
Si le montant de la lettre de change est écrit à la fois en toutes lettres et en chitfres, elle vaudra pour la somme écrite en toutes lettres.
Si le montant de la lettre de change est écrit plusieurs lois, soit en toutes lettres, soit en chilTres, elle vaudra pour la moindre somme.
Article 8.
Si une lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger, cela reste sans influence sur la validité des obligations des autres signataires.
Article 9.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change en qualité de représentant d’une autre personne est obligé luimême lorsqu’il n’avail pas le droit de représenter cette personne ou lorsqu’il a dépassé ses pouvoirs.
Article 10.
Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
Toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
Il peut insérer la clause de retour sans frais.