‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 62 sur 74 · Les exceptions se rattachant au texte même de la lettre · texte numérisé non relu

Les exceptions se rattachant au texte même de la lettre

de change ou aux mentions qui y figurent ;

4® Les exceptions fondées sur les dispositions de la présente

loi.

En cas de mauvaise foi du porteur, les obligés peuvent lui

ANNEXES

opposer même les exceptions dont ils auraient pu se prévaloir contre le porteur précédent.

Article 18.

Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement. pour encaissement, par procuration » ou toute autre mention impliquant un mandat, le porteur est considéré comme le mandataire de l’endosseur.

Il peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change; mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent opposer au porteur que les exceptions qui seraient oppo-sables à l’endosseur, si l’endossement fait à titre de procuration n’avait pas eu lieu.

Article 19 (Ij.

Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en garantie, valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le poiteur est considéré comme créancier gagiste.

Il l eut exercer t'ois les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne [»eut endos>er celle ci qu’à titre de procuration.

Les obliu^és ne peuvent opposer à ce porteur les exceptions dont ils auraient pu se prévaloir contre celui qui a endossé la lettre à titre de gage, sauf le cas de mauvaise foi.

Article 20.

L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, si cet endossement n’a eu lieu qu’après la confection du protêt faute de payement ou apiès l’expiration des délais fixés par la loi pour le dresser, il ne produit que les effets d’une cession ordinaire, régie par le Droit civil.

(1) Voir Convention, article 4.

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