‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 63 sur 74 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE l’acceptation.

Le porteur a, jusqu’à l’échéance, la faculté de présenter la lettre de change à l’acceptation du tiré. Cette présentation peut être faite par un simple détenteur du titre.

La présentation est faite au lieu du domicile du tiré. Est considéré comme tel le lieu indiqué à côté du nom du tiré.

L’acceptation ne peut être demandée qu’un jour ouvrable.

Article 22.

Il peut être stipulé, dans toute lettre de change, que la présentation à l'acceptation est obligatoire ou qu’elle devra avoir lieu dans un certain délai. Dans ce dernier cas. si le dernier jour du délai de présentation est un jour de fête légale, la présentation peut encore se faire le premier jour ouvrable qui suit.

Il peut être stipulé, dans toute lettre de change, que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant une certaine date. Mais l’interdiction absolue de présenter une lettre de change à l’acceptation n’est admise ni dans les lettres de change domiciliées ni dans celles tirées à un certain délai de vue.

Un endosseur peut toujours insérer dans son endossement une clause rendant obligatoire, pour le porteur, la présentation à l’acceptation. Au contraire, un endosseur ne peut point insérer, dans son endossement, la clause « non acceptable », quand la lettre de change était antérieurement susceptible d’acceptation.

Toutes les clauses prohibées par les dispositions du présent article sont réputées non écrites.

Article 23.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans les six mois de leur date, sans prolongation à raison des distances. Ce délai peut être abrégé, soit par le tireur lui-même, soit par un endosseur. Il ne peut être prolongé que par le tireur et au maximum de six mois. Si la prolongation stipulée dépasse six mois, le délai total donné pour la présentation est réduit à une année.

Article 24.

L’acceptation doit être faite par écrit sur la lettre de change elle-même. Elle s’exprime par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent suivi de la signature du tiré. La seule signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

L’acceptation n’a pas besoin d être datée. Elle doit, toutefois, indiquer la date de la présentation quand il s’agit d’une lettre de change payable à un certain délai de vue ou qui doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une clause spéciale.

L’acceptation donnée sur une allonge, sur une copie ou par acte séparé ne fait pas considérer le tiré comme obligé en vertu de la lettre de change.

Article 25.

L’acceptation doit être pure et simple. Mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.

Toute autre modification apportée dans l’acceptation aux énonciations de la lettre de change peut être considérée par le porteur comme équivalant à un refus d'acceptation, l'outefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Article 26.

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner la personne qui doit payer pour le tiré, l’accepteur doit indiquer dans l’acceptation par qui doit être effectué le paiement. A

ANNEXES

défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être engagé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation indiquer, au lieu de paiement, une adresse autre que celle qui est mentionnée dans la lettre de change.

Article 27.

Le tiré auquel la lettre de change est présentée à l’acceptation, doit laire connaître au porteur sa réponse le premier jour . ouvrable qui suit la présentation.

Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir de la lettre entre les mains du tiré.

Article 28.

Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance au porteur légitime.

A défaut de paiement, le porteur, même le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change.

.\rticle 29.

Le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation n’a plus le droit d’effacer celle-ci, soit quand il a fait savoir par écrit au porteur ou à un mandataire du porteur ou à un signataire quelconque qu’il a accepté, soit quand il s’est dessaisi du titre.

Article 30.

Le tiré est considéré comme ayant refusé son acceptation, en dehors du cas de refus exprès, quand il n’a pas revêtu la lettre de son acceptation le premier jour ouvrable qui a suivi la présentation, quand il a biffé l’acceptation à un moment où il avait encore le droit de le faire (article 29), enfin quand il a en acceptant, les énonciations de la lettre de change.

modifié.

ANNEXES

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