‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 64 sur 74 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE l’acceptation PAR INTERVENTION

Article 31.

Après le protêt faute d’acceptation ou le simple refus d’acceptation, quand la lettre de change contient la clause de retour sans frais, ainsi que dans les cas prévus à l’article 62, la lettre peut être, ju-qu’à l’échéance, acceptée par une personne intervenant pour le tireur, pour l’un des endosseurs ou pour un signataire quelconque.

L’acceptation par intervention peut être faite par un tiers, même par le tiré à défaut d’acceptation ou par une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change.

Article 32,

Lorsque le tireur, en vertu de l’article 5, alinéa 2, a indiqué un besoin comme domicilié au lieu du paiement pour accepter la lettre de change, le porteur doit, en temps utile, présenter la lettre au besoin pour obtenir l’acceptation par intervention et faire dresser protêt, si l’acceptation est refusée. En cas d’omission, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance {rédaction provisoire).

Dans tous les autres cas le porteur peut ne pas admettre l’acceptation par intervention.

Article 33.

L’intervention est mentionnée sur la lettre de change ellemême. Elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu. A défaut de cette indication, elle est réputée faite pour le tireur.

L’intervenant est tenu de donner avis de son intervention à celui pour lequel il est intervenu. Cet avis doit être donné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables de l’intervention.

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ANNEXES

Le signataire de la lettre de change, ainsi averti de l’acceptation par intervention, doit lui-mètne en donner avis à son garant immédiat dans les deux jours ouvrables de l’avis qu’il a reçu et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur.

Article 34.

En vertu de l’accept ition par intervention, l’accepteur est obligé envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même façon que celui-ci.

Cette obligation s'éteint, si la lettre non payée n’est pas présentée au paiement de 1 intervenant et que cette présentation n’est pas constatée par un piotèt, au plus tard le dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

Le porteur qui admet un intervenant perd contre ses garants le recours qui lui appartient avant l’échéance.

Malgré l’acceptation par intei'vention, celui pour lequel elle a été laite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre paiement de la somme indiquée dans l’article 57, la remise de la lettre de change et, s il y a lieu, du protêt faute d acceptation. Celui auquel la lettre a été remise peut recourir immédiatement contre ses garants.

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