‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 65 sur 74 · DE L AVAL · texte numérisé non relu

DE L AVAL

.Article 35.

Le paiement de la lettre de change peut être garanti par un val.

L’aval peut être donné par un tiers ou même par un signalire de la lettre de change, pourvu que, dans ce dernier cas, les aranties du porteur se trouvent augmentées.

Ij

-Article 36.

L’aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou sur une copie (1).

Il résulte de la mention « bon pour aval » ou de toute autre mention équivalente suivie de la signature.

H est considéié comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré (art 24, alin. premier).

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Article 37.

Le donneur d’aval est tenu solidairement avec celui dont il a garanti la signature.

Il est obligé, alors même que l'obligation de celui dont il s’est porté garant ne serait pas valable pour toute autre cause qu’un vice de forme.

Il a, quand il paye la lettre de change, le droit de recourir contre celui dont il avait avalisé la signature et contre les garants de celui-ci.

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