‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 66 sur 74 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE l’échéance

Article 38.

Une lettre de change peut être tirée : A jour fixe (2) ;

A un certain délai de date ;

A vue ;

A un certain délai de vue.

(1) Voir Convention, article 5.

(2) Voir Convention, article 6.

ANNEXES

Les usances sont abolies.

Les lettres de change à échéances successives sont nulles.

Article 39.

Si l’échéance d’une lettre de change est, soit un jour de fête légale, soit un jour où un paiement ne peut être exigé, elle n’est payable que le premier jour ouvrable qui suit.

.Article 40.

Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n’est admis.

Article 41.

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans les six mois de sa date, sans prolongation à raison des distances. Ce délai peut être abrégé, soit par le tireur lui même, soit par un endosseur. Il ne peut être prolongé que par le tireur et au maximum de six mois. Si la prolongation stipulée dépasse six mois, le délai total donné pour la présentation est réduit à une année.

Article 42.

Les délais de vue courent de la date de l’acceptation ou de celle du protêt faute d’acceptation.

Si l’acceptation n’est pas datée, le porteur peut faire dresser un protêt dont la date fait courir le délai de vue.

Si l’acceptation d’une lettre de change tirée à un certain délai de vue n’a pas été datée et que te protêt pour cette omission n’a pas été dressé, l’échéance sera calculée d’après le dernier jour du délai de présentation tel qu’il est fixé par 1 article 23.

Article 43.

Les délais de date et les délais de vue ne comprennent pas le jour qui sert de point de départ à ces délais.

Article 44.

L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs

ANNEXES

mois de date a lieu à la date correspondante du mois dont il s’agit. S’il n’y a pas de date correspondante, la lettre est payable le dernier jour de Ce mois.

Quand une lettre de change est payable à un ou plusieurs mois de date ou de vue plus un demi-mois, on compte d’abord, pour déterminer la date de l’échéance, les mois entiers.

Article 43.

L’expression « payable à la moitié d’un mois » (mi-janvier, mi-février, etc.) signifie le quinze du mois.

Quand, dans une lettre de change, il est parlé de « huit jours » ou de « quinze jours », on entend par là, non une ou deux semaines, mais huit joursou quinze jours effectifs.

L’expression « demi-mois « signitie un délaide quinze jours.

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu dont le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est celle du calendrier du lieu du paiement, sauf clause contraire.

Quand une lettre de change tirée entre places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le point de départ de ce délai est fixé d’après le calendrier du lieu de l’émission, sauf clause contraire.

Quand la lettre de change est payable à un certain délai de vue, le point de départ de ce délai est fixé d’après le calendrier du lieu où la présentation a été laite.

La disposition de l’alinéa 2 s’applique pour le calcul des délais obligatoires de présentation des lettres de change à vue ou à un certain délai de vue.

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