CHAPITRE Vil
DU PAIEMENT Article il.
Le porteur peut présenter la lettre de change au paiement le jour où le paiement peut être exigé ou l’un des deux jours ouvrables qui suivent (1).
AivriCLË 48.
Le tiré peut exiger que la lettre de change payée lui soit
remise avec l’acquit du porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel ('2).
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention en soit faite sur la lettre de change et qu’une quittance lui soit
délivrée.
Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en
recevoir le paiement avant l’échéance.
Le tiré qui paye la lettre de change avant son échéance, est
responsable de la validité du paiement.
Le tiré qui paye à l’échéance, n’est valablement libéré que s’il a vérifié la régularité de la suite des endossements non biffés. 11 n’est pas obligé de vérifier la signature des endos-
seurs.
Article 50.
Lorsqu'une lettre de change est payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant [>eut en être payé d’après sa valeur au moment de l’échéance dans la monnaie du pays, à moins que le tireur n’ait stipulé que ce montant serait nécessairement payable dans la monnaie qui y est indiquée (clause de paiement effectif dans une monnaie étrangère). Les
(1) Voir Convention, article 7.
(2) Voir Convention, article 8.
ANNEXES
lois et usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.
Toutefois le tireur peut, dans la lettre, stipuler un autre mode de calcul ; dans ce cas, le montant ainsi calculé doit être payé dans la monnaie du pays.
Article 51.
A défaut de présentation d’une lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’article 47, l'accepteur est autorisé à en déposer le montant à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.