‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 68 sur 74 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DES RECOURS DU PORTEUR FAUTE d’aCCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT

Article 52.

Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement) (1).

Le protêt faute de paiement ne peut être fait le jour où la lettre de change est payable ; il doit être dressé l’un des deux jours ouvrables qui suivent ce jour.

.Article 53.

La clause de « retour sans frais » insérée dans la lettre de change par le tireur a pour effet de dispenser le porteur, pour exercer les recours, de faire dresser le protêt, soit à défaut d’acceptation, soit à défaut de paiement.

Si. malgré cette clause, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge.

La clause de retour sans frais ne dispense le porteur, ni de la

(l) Voir Convention, article 9.

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présentation de la lettre de change dans les délais légaux, ni des avis à donner à Tendosseur précédent et au tireur en vertu de Tarlicle 55. La non-présentation dans les délais entraîne les déchéances édictées par Tarticle 64. La preuve de Tinobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.

La clause de retour sans frais, insérée par le tireur dans la lettre de change, produit ses elTets à Tégard de tous les signataires, nonobstant toute stipulation contraire dans les endossements.

Quand cette clause est insérée dans un endossement, les frais du protêt, s’il a été dressé, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article 54.

Le protêt doit être fait au domicile du tiré ou de la personne chargée du paiement, du besoin, de raccepleur par intervention (rédaction itro\;isoire ).

Article 55.

Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à TenJosseur (jui le précèle dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la présentation en cas de clause de retour sans (rais.

Cha lue endosseui* do t [>révenir dans le même délai ceini qui le [U’ecèiln de I avis qu il a ivçu en lui donnant copie et ainsi de suite en l’Hinontant jusqu’au tiieur. Le delai court de la réception de l'avis précédent.

En outre, le porteur doit, dans le délai de quatre jours ouvrables, donner directement avis du non-paiement au tireur (1).

Ces avis sont donnés par lettre recom nandée. Il suffit que la lettre recomin m lée soit mise à la poste dans les délais prescrits par les dispositions précédentes.

11 peut être suppléé à 1 envoi d*une lettre recommandée par

(1) Voir Convention, article 10.

ANNEXES

la remise directe d’une lettre missive, pourvu que cette remise soit constatée par un reçu daté et signé du destinataire.

Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a signée d’une façon illisible, l’avis doit être donné à l’endosseur précédent.

Celui qui ne donne pas l’avis du non-paiement dans le délai légal n’encourt pas de déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du dommage causé par sa négligence.

Article 56.

Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

Le porteur d'une lettre non acceptée ou non payée a le droit de recourir individuellement ou collectivemenl, contre les endosseurs, contre le tireur et les autres signataires, sans être astreint à observer l’ordre dans le(|uel ils se sont obligés.

Le même droit appartient, contre ses garants, à tout signataire d’une lettre de change qui l’a leinboursée.

Le recours exercé contre un des obligés n’empèche pas de recourir contre d'autres signataires même postérieurs à ceux qui ont été d’abord poursuivis.

Article 57.

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il recourt :

1® Le montant de la lettre de change non accepté ou non payé :

2® Les frais du protêt, des avis donnés par le porteur à l’endosseur précédent et au tireur ainsi que les autres frais;

3® Les frais de rechange, s’il y a lieu ;

4® Un droit de commission d’un sixième pour cent.

Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite, sur le montant de la lettre, d’nn escompte calculé, au choix du porteur, d’après le taux de l’escompte officiel ou d’après le taux du marché tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Si le recours est exercé après l’échéance, le montant de la

ANNEXES

lettre est augmenté par des intérêts à compter de l’échéance, calculés au taux de cinq pour cent.

Article 58.

L’endosseur qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses sarants :

i“La somme intégrale qu’il a payée;

2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de cinq pour cent, à partir du jour où il l’a déboursée ;

3® Les frais qu’il a faits, spécialement les frais de rechange;

4® Un droit de commission d’un sixième jiour cent.

Article 59.

Celui contre lequel le rec'ours est exercé, peut exiger que la lettre de change remboursée lui soit remise avec le protêt et un compte acquitté.

Article 60.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut bitîer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Tout obligé, exposé au recours en garantie, peut exiger du porteur la remise de la lettre non acquittée et du protêt, contre paiement de la somme qui pourrait faire l’objet de ce recours.

.Article 61.

Si un recours est exercé à la suite d’une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquidle l’acceptation n’a pas eu lieu, peut exiger que ce remboursement partiel soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné ({uitt mce. Le porteur doit lui remettre une copie certiliée conforme de la lettre et le protêt Pour l 's recours à exercer par les endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur, la copie remplace l’original de la lettre.

Article 62.

Dans les cas de faillite de ct^ssation de paiements même non constatée par un jugement antérieur, dans les cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse et lorsque l’accepteur est

déchu du bénéfice du terme à l’égard du porteur, les mêmes recours immédiats qu’en cas de défaut d’acceptation peuvent être exercés après la confection d’un protêt faute de paiement (1).

La laillite du tireur, même à défaut d’acceptation, ne permet pas au porteur d agir contre les endosseurs et le tireur.

.Article 63.

Toute personne ayant le droit d’exercer un recours en vertu des article 56 et 62, peut, sauf convention contraire insérée dans la lettre de change, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) non domiciliée et tirée à vue sur l'un de ses garants.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 57 et 58. le droit de courtage payé pour la négociation de la retraite et le dioit de timbre de celle-ci.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue tirée du lieu du paiement sur le lieu où le garant a son domicile. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d après le cours d une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu où est domicilié celui sur lequel la retraite est tirée.

Article 64.

Après l’expiration des délais fixés;

Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un certain délai de vue (art. 23 et 41 j ;

Pour la présentation de la lettre de change qui doit être soumise à l’acceptaiion dans un délai déterminé en vertu d’une clause spéciale (art. 22, al. t«');

Pour la confection du protêt faute de paiement (art 52,

al. 2);

Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais (art. 53) ;

(1) Voir Convention, article H.

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ANNEXES

ANNEXES

Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre tous les autres obligés, à l’exception de l’accepteur et de l’avaliseur de ce dernier (1).

Article 65.

Quand la lettre de change est domiciliée, le défaut de protêt chez le domiciliataire ne fait pas perdre au porteur ses droits contre l’accepteur. Le porteur doit qu’il ait ou non fait dresser le protêt chez le domiciliataire, donner avis du défaut de paiement à I accepteur dans les délais et dans les formes déterminés par l’article 55.

Le porteur qui a accordé à 1 accepteur une prorogation de l’échéance, perd ses droits contre tous ses garants qui n’ont pas

consenti à cette prorogation, s’il n’a pas fait dresser le protêt en temps utile.

Article 67.

Quand un obstacle insurmontable à la présentation de la lettre ou à la confection du protêt dans les délais légaux (cas de lorce majeure, survient au lieu où ces actes doivent être accomplis, les délais sont prolongés.

Le porteur doit présenter la lettre au paiement et faire, s’il y a lieu, dresser le protêt dès que la force majeure a cessé.

Toutefois, (juand l’obstacle résultant de la lorce majeure persiste au-delà d’un mois à partir de l’échéance, le porteur peut, aussitôt après I expiration de ce mois, exercer ses droits contre ses garants.

Pour les lettres de change à vue, le porteur peut, en cas de force majeure, recourir contre ses garants quand la force majeure a duré un mois à partir du jour où, sans elle, le porteur aurait été à même d’exiger le paiement.

Pour les lettres de change tirées à un certain délai de vue, ce délai, en cas de force majeure, commence à courir un mois

(1| Voir Convention, article 12.

après le jour OÙ le porteur aurait été à même de présenter la lettre à l’acceptation, si le cas de force majeure ne s’était pas produit.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure rétiis par les dispositions précédentes les faits personnels au porteur ou à celui qu'il a charité île pré'enter la lettre ou de dresser le protêt et qui ont empêché la présentation ou la confection du protêt en temps utile.

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