‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 69 sur 74 · DU PAIE.MEM PAR INTERVENTION · texte numérisé non relu

DU PAIE.MEM PAR INTERVENTION

Article 68.

Toute lettre de change peut, soit après le protêt faute de paiement, soit après la présentation au paiement, si la lettre contient la clause de retour sans frais, être payée par un intervenant, pour le tireur, pour un endosseurou pour toute autre personne obligée par la lettre de change.

Il en est de même dans les cas où un recours en rembourse-

ment est ouvert au porteur avant l’échéance.

Le paiement par intervention peut être fait par toutes les personnes qui peuvent accepter par intervention d’après l’article 31, alinéa 2.

Le paiement par intervention doit avoir lieu au plus tard le dernier jour admis pour la conlection du [irotêt faute de paiement. Dans les cas visés par l’alinéa 2 du présent article, il doit être fait avant l’échéance.

Article 69.

Lorsque des besoins ou un accepteur par intervention sont indiqués dans la lettre de change comme domiciliés au lieu du paiement, le porteur doit, en temps utile, présenter la lettre à toutes ces personnes pour obtenir le paiement par intervention. En cas d’omission, il perd son recours contre les endosseurs

ANNEXES

postérieurs à celui qui a indiqué le besoin ou à celui pour le compte duquel 1 intervention a eu lieu (rédaclion prooisoire).

Article 70.

Le paiement par intervention doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

Le porteur peut refuser un paiement partiel par intervention. S il refuse un paiement total par intervention, ceux qui auraient été libérés par le paiement cessent d’être obligés.

Article 7 1 .

Lorsqu'un besoin ou un accepteur par intervention refuse le paiement par intervention, ce refus doit être constaté par un piotet dresse en temps utile, à peine de perte du recours du porteur contre les endosseurs postérieurs à celui qui a indiqué

le besoin ou à celui pour le compte duquel l’intervention a eu lieu (rédaclion procisoirej.

Article 72.

Le paiement par intervention doit être constaté par écrit sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme ayant été fait pour le tireur.

S’il y a concurrence pour le paiement^ par intervention, la préférence est donnée à celui qui opère le plus de libérations.

La lettre de change et le protêt doivent être remis au payeur par intervention.

Article 73.

Le payeur par intervention est subrogé aux droits du porteur contre celui pour lequel il a payé et contre les garants de celui-ci.

Toutefois, il ne peut revêtir la lettre de change d’un nouvel endossement. L*^s endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu, sont libérés.

ANNEXES

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