DES EXEMPLAIRES ET DES COPIES
Article 74.
Le tireur doit délivrer au preneur, sur sa demande, plusieurs exemplaires de la lettre. Les frais en restent à la charge du preneur.
Les exemplaires doivent être identiques et chacun doit être numéroté dans le texte même du titre, faute de quoi, chaque exemplaire est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur peut exiger la délivrance de plusieurs exemplaires. Dans ce but, le porteur doit s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et. ainsi de suite, en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire leurs endossements sur les nouveaux exemplaires. Les frais nécessités par la délivrance des exemp'aires restent à la charge du porteur qui les a réclamés.
.Article 7.5.
Le paiement fait sur un exemplaire est libératoire et fait perdre aux autres exemplaires non acceptés leur valeur. Il n’est pas nécessaire qu’il soit stipulé que le paiement fait sur un exemplaire annule l’effet des autres.
Un recours ne peut être exercé contre l’endosseur qui a transmis les diflérents exemplaires a la même personne que moyennant la remise de tous les exemplaires, à moins que le porteur ne fournisse une garantie en raison de la perte du recours de cet endosseur contre les endosseurs précédents et contre le tireur.
Au contraire, l’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents.
ANNEXES
sont tenus à raison de tous les exempl été restitués lors du reniboursenient.
ai
res qui ne leur ont pas
Article 76.
Si un exemplaire a été envoyé à Tacceptation, la personne qui a fait cet envoi doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de celui chez lequel cet exemplaire se trouve. Ce dernier est tenu de remettre ledit exemplaire au porteur légitime d’un autre exemplaire.
S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours avant d’avoir fait constater par un protêt que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été délivré et que l acceplation ou le paiement n a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
Article 77.
Tout porteur d une lettre de change est autorisé à en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossenif-nts et toutes les autres mentions qui y figurent, elle doit mentionner où s'arrête la copie.
Elle peut être eniiossée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.
La copie doit mentionner le détenteur du titre original.
Si ce détenteur refuse de le remettre au porteur légitime de la copie, celui-ci ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé la copie avant d’avoir fait constater, par un protêt, que I original ne lui a pas été remis, sans préjudice, s'il y a lieu, d’une action en dommages-intérêts contre le détenteur.