DU FAUX, DES ALTÉRATIO.NS, DE LA PERTE DE LA LETTRE
DE CHAXGE
Article 78.
La falsification d’une signature, même de celle du tireur ou de
ANNEXES
l’accepteur, ne porte en rien atteinte à la validité des obligations découlant des signatures véritables apposées sur le titre.
Article 79.
En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus conformément au texte altéré. Les signataires antérieurs sont tenus d’après les termes du texte originaire.
Article 80 (1).
Le propriétaire d’une lettre de change perdue peut s’en faire délivrer un nouvel exemplaire par le tireur en remontant la suite des endossements. Il en supporte les frais.
Si l'exemplaire perdu a été revêtu de l’acceptation du tiré, le propriétaire ne peut exiger de celui-ci le paiement, sur le nouvel exemplaire, qu’à charge de donner caution.
Article 81 (2).
En cas de perte d’une lettre de change, le porteur légitime n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.