‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 72 sur 74 · DE LA PRESCRIPTIONS · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTIONS

.\rticle 82 (3).

Toutes actions, résultant de la lettre de change contre l’accepteur et contre celui qui a avalisé la signature de l’accepteur, se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs, contre le tireur

(1) Voir Convention, article 13.

(2; Voir la no'.e précédente.

3) Voir Convention, articles 12 et 14.

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284 ANNEXES

et contre leurs garants se prescrivent par six mois à partir de

l’échéance ou de la date du protêt s’il en a été dressé un en temps utile.

Les actions en recours des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à pai tir du jour où 1 endosseur a remboursé la lettre de change ou dujour où, avant tout remboursement, l’endosseur a été actionné.

L interruption de la prescription n'a d’eiïet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

Tout signataire qui a remboursé une lettre de change ou qui a été actionné en garantie, di;it en donner avis à son garant immédiat dans le délai, dans les formes et sous la sanction déterminés par l’article o5. L’endosseur qui reçoit cet avis doit le communiquer à son garant immé liât et ces avis doivent être répétés en remontant jusqu'au tireur.

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