CHAPITRE XXVL
A quelle époque la philosophie a-t-elle été appliquée aux matières de législation et de politique , et quels ont élé les bous effets de celte application ?
Uëtude raisonnée de la morale et de l^histoire nous a conduits à l'exameo du droit public des éîats 5 à la discussion des lois et des usages qui les régissent.
Mais quel spectacle s'est d'abord offert à nos yeux ! Lois nationales, lois romaines, chartes, capitulaires, ordonnan-ces, édits, déclarations , lettres pateutes, règlements, rescripts , arrêts des tribunaux , controverses des compilateurs , décisions des jurisconsultes, coutumes générales et particulières, abrogées ou non abrogées , écrites et non écrites , lois canoniques, lois féodales : voilà ce qui formait et ce qui forme encore les divers codes de la plupart des nations de l'Europe. On ne voyait devant soi qu'un immense chaos.
Les grands hommes de l'antiquité qui vivaient dans des républiques , et qui étaient souvent appelés à donner des lois à leur patrie , nous avaient laissé de grandes leçons sur la science des gouvernements et des lois j mais on ne lisait plus leurs ouvrages, ou on les lisait mal. Jusqu'à ces dernières années , la Politique éH Ârîstote était l'ouvrage le moins connu de ce grand homme. Il n'a jamais existé de chaire de droit public dans nos universités. Les littérateurs ne cherchaient dans les anciens que les choses d'agrément*, les philosophes se bornaient à ce qui regarde les sciences spéculatives-, les magistrats et les jurisconsultes n'avaient ni le temps ni la volonté de faire des recherches qui leur paraissaient plus curieuses qu'utiles.
Nous naissons dans des sociétés formées. Nous y trou-
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VOUS des lois et des usages •, nous ne regardons point audelà : il faut que les événements donnent l'éveil à la philosophie. Aussi , parmi nous , la politique a été un des derniers objets vers lesquels les philosophes aient tourné leurs snédilations.
L'Allenifigne, divisée, depuis des siècles, eu une foule de petits états qui ont des intérêts particuliers et un intérêt commun, et qui forment unesociété de sociétés, une espèce de république-, l'Allemagne, qui necompte que des princes pour citoyens, et que la coîiiplication de ses intérêis a forcée si souvent d'agiterles questions les plus délicates, était destinée par sa constitution à être le berceau de la raison publique. C'est là que l'on a commencé à se douter qu'il y a un droit politique général , qui a fondé les sociétés humaines , et qui les conserve. C'est là que Crrotius , Tuffendorfi", Barboyrac , et aiUrca , ont jeté les fondements de ce droit. Malheureusement leur érudition étouffait leur génie-, ils abandonnaient la raison naturelle quand ils ne pouvaient l'appuyer sur aucun texte positif^ la plus légère autorité leur rendait le courage, mais ils eussent rougi de parler sans autorité.
Ailleurs, l'uniforme monotonie de nos grands états modernes, le voile qui cachait leur administration , les entraves mises presque partout à la liberté de la presse, étaient autant d'obstacles aux progrès des lumières, sur les matières de législation et degouvernement. Nous étions moins avancés, sur ces objets, pendant le règne de Louis XIV, et jusqu'au milieu de celui de Louis XV, que nous ne l'avions été dans les siècles que nous nous plaisons quelquefois à appeler barbares. Comme, dans les guerres civiles, on a besoin des hommes, on les laisse invoquer leurs droits , on reconnaît même leurs franchises, pourvu qu'un puis.se compter .sui leur secours. Toutes les maximes détat, tous les principes vraiment populaires ont été promulgués dans des moments de crise. Quand la puissance est rafléimie et rassurée, l'ignorance renaît souvent avec la tranquillité.
Veut-on rencontrer, dans notre législation et dans nos écrivains, quelques règles favorables au corps de la naîion , quelques ])rinci[)es raisonnr-ibles de liberté? il (aut piéci.sé iieul recourir à des lois oubliées, et à des livres surannés.
Les ordonnances d'Orléans (i), de Moulins (2) et de Blois (3) probibaient les lettres de cachet, et elles défendaient aux sujets d'y obéir.
L'avocat-général Servin (4), sous Henri IV, soutenait et développait ces grandes maximes, que l'autorité des princes n'est point absolue*, qu'elle est limitée par la loi, et qu'ils l'exercent dans l'intérêt des peuples. L'avocatgénéral deGueidan(5),sousLouis XV, faisait brûler, parle parlement de Provence, une brochure qui retraçait les mêmes maximes, et il criait à la sédition et au blasphème.
Nous lisons dans Dumoulin, Sur la Coutume de Paris^ qu'il n'y a que des courtisans et des flatteurs qui puissent
(1) Art. CXI.
(2) Art. LXXXI.
(3) Art. CCLXXXr. — Unum mihi superest de privai â princi pis eplsiolà : (luandain interdum , faligatus importunis flagilationibus , quasi impar scrlbit vel ad judicei , vel ad allos ^ cjuibus eo modo invilus quiplam imperal , vulgo dtcimus lettres de cachet, quant ut nullius esse momenli volant cjnstitutlones Aurcliancnsis , art. CXI , et Biesensis ^ art. CCLXXXI. CMoRNAc, L. peu., ad Cod., De divei sis rescriptis.) —
o J'oserai dire que les officiers ne doivent avoir aucun égard aux iellres que le roi leur pourrait envoyer pour décider Ica fjuesllons qui seraient peudanles devant eux: car ils doivent présumer que c'est pcir surprise
qu'elles ont été obtenues L'on doii tenir le semblable de toutes les
autres lettres signées en commandement, qui sont contraires aux lois générales du royaume , s'il n'y a expresse dérogation , et des lettres de cachet que les ordonnances réprouvent , et dcfendt'iil à tous les juges d'y avoir aucun égard, à cause de la facilité qu'il y a à les obtenir. i> (C. IjEbuet, De la souveraineté du roy, liv. II, cliap, 9 ; OEuo., în-fol., Pflrts, Quesnel , 1642, p. 118.';
(4) Actions notables et plaidoyei de messire Loys Scrvin , conseiller du roy en son conseil d'estat , et son advocat général en sa cour de parlement ; in-4°, Rouen, L. Londet , 1629.
^5) Les plaidoyers de lavocat-géuéral de Gueidau ont été imprimés eu trois volumes iu-8. {JSi^te d^ l'éditeur.)
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dire que les ordonnances des rois forment le droit com^ mun du royaume, tandis qu'il est ineontestable, ajoute-til, que le droit commun du royaume n'existe et ne peut exister que dans les eoulumes générales, qui sont le dépôt des usages adoptés par la nation entière (i). Les jurisconsultes qui sont venus après Dumoulin ont modestement enseigné que les coutumes n'avaient de lorce que par la tolérance des rois.
Beaumanoir (2) loue l'usage ou l'on était, de son temps,^ d'indemniser le particulier dont on prenait le bien pour quelque ouvrage public. Dans nos temps modernes, on avait transformé en maxime d'état le prétendu droit qu'a la cité de prendre le domaine d'un citoyen, sans l'indemniser.
Loiseau , dans son Traité des seigneuries (5), refuse de placer le droit de lever impôt , sans le consentement des peuples, dans la classe des droits royaux. 11 soutient que
(1) Novi quidam sciolî {uïPefrus Rebuffus), aut adulatores aulici, jus commune Francoi'um vocant constitutiones réglai, sed failiint et faliunlur : regiae enim conslituliones , eliamsi sint communes loti regno, ut edicta quamvis particularia in re subjectâ , generalia ver6 in personis ; non lamen faciunt jus commune et générale respeetu poliliœ et guberiialionis universalis, à quâ tam longe absunt quàm à Pandectis, Non sunt enim aliquid quàm placita particularia , pro majore parte temporaria et momentanea , et ssepius quaesluaria.... Franci et Gaili
semper habuerunt consuetudines quasdam générales et communes
Et iilae consuetudines erant jus peculiare et commune Francorum et Gallorum...,. Et quanquam Iractu temporum mullipiiealae sint et di- Tersificatae consuetudines locales...., tamen semper remanserunt jura quaedam generalia et pecularia Francorum. Domoulin, Comm. ad Con' sud. Paris., tit. I, n. 106 et 107, Op., t. I, p. 22, in-folio, Parisiis, E. Desallier, 1681.
(2) Coutume de Beauvaisis.
(5) j A l'égard de faire des levées de deniers sur le peuple , j'ai dit que les plus retenus politiques tiennent que les rois n'ont droit de les faire^ par puissance réglée, sans le consentement du peuple, non plus que de prendre le bien d'aulrui , parce que la puissance publique ne s'étend qu'au commandement el autorité, et non pas à entreprendre la seigneurie privée du bien des particuliers.» Cbap. IIÏ , n. /p, Sur les régales, II. 79, 80 et Si,
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les anciens seigneurs n'avaient que la garde et la tuition des places, des chemins, des promenades publiques ; qu'ils n'en avaient point le domaine, et que la justice qu'ils exerçaient, ou qu'ils faisaient exercer, était moins un honneur ou une propriété qu'un devoir. Après Loiseau, on n'a parlé que de la patrimonialité des justices seigtieiiriales; on a considéré les seigneurs comme vrais propriétaires des régales^ on a dit que le droit des peuples, pour le consentement de l'impôt, était abrogé ou proscrit.
Ayrault, dans son Ordre judiciaire (i), veut que la procédure criminelle soit publique. Dans l'ordonnance de 1670, qui est la dernière loi royale intervenue sur l'instruction des crimes, on supprime jusqu'aux adjoints que des lois précédentes donnaient au juge qui informait.
Sous Henri IV, on publie l'édit de Nantes, et on proclaclame la tolérance. Sous Louis XIV, l'édit de Nantes est révoqué, et on persécute.
Saint Louis avait jeté les fondements des libertés de l'Eglise gallicane (2)-, il avait marqué les limites qui défendent les droits de l'empire contre les entreprises du sacerdoce 5 et , de nos jours, ces sages limites avaient été méconnues et franchies.
Que n'ajouterions-nous pas, si nous voulions poursuivre ce parallèle piquant entre les diverses doctrines, très éclairées , que l'on professait dans les siècles prétendus barba-
(1) Liv. III, arl. 3, n. 56, jusqu'à la fin, ia-4°5 Lyon, 1642, p, 36i-û8i.
(2) Et de bien d'autres. C'est sous sou règne que les grands du royaume n'hésitèrent pas à déclarer à la reine Blanche, régente pendant l'absence du roi , que les emprisonnements étnient contraires à la liberté du royaume , parce que personne , en France , ne pouvait être privé de ses droits que par les voies judiciaires et le jugement de ses [)airs. — Pars maxinia optimatum petierunt de consuetudine gaLlicâ omnes incarceratos à carceribas Uberari, qul^ in subversionem liberlatum
regni, in vinculis tenebaniur Adjiciunt quod nuilus de rej^no Franco*
rum debuit, ab aliquo ^ jure suo spoliari , nisi per Judicium duodecim farium. Matthieu Paris, sur l'an 1226.
res, et celles qui ont été professées dans des siècles plus
éclairés, et dans le nôtre même?
Lorsqu'on lit ïacile Sur les mœurs des Germains^ ce que tant d\'jutres auteurs ont écrit sur l'origine de nos lois et de nos gouvernements modernes, lorsqu'un suit les diverses périodes de notre histoire, tout s'explique, et on n'est plus étonné de rien.
La véritable science de la législation et des gouvernements n'est autre chose que la connaissance des droits de l'homme, sagement combinée avec les besoins de la société. Cette science a du être étrangère à des hommes ignorants et guerriers, qui avaient une discipline plutôt qu'une police, et qui étaient régis par des usages plutôt que par des lois. Ces hommes sortirent de leurs forêts et envahirent l'Europe. N'étant point capables de se donner des lois à eux-niêmes,comment se seraient ils rendus les législateurs des peuples vaincus? Ils laissèrent donc à chaque peuple ses uspges et ses habitudes. De là cette prodigieuse diversité de coutumes dans le même empire.
La fréquence des guerre?, l'absence de tout système d'administration civile, le défaut de taxes régulières, pour solder les armées, la nécessité de payer les capitaines et les soldats en fonds de terre, et de s'assurer le service de ceux à qui ces fonds étaient ilistribués , amenèrent le gouvernement féodal, qui fut un assemblage monstrueux d'ordre et d'anarchie, de servitude et de licence, de tyrannie et de protection.
Dans cette espèce de gouvernement, il y avait un chef, des vassaux pui.ssanls et des esclaves. Le cleîgé, qui, dans les temps d'ignorance, joint à l'autorité qu'il tient de la religion celle que donne la possession exclusive de l'enseignement et de ce reste de lumièi es qui scintille au sein des ténèbres, obtint bientôt le premier rang. Le peuple, pendant long-lemps, ne fut com[)té pour rien.
L'and)ilion tlu chef luttait sans cesse contre celle des particuliers. Dans ces luttes continuelles, le chef releva le peuple, pour afiaiblir les grands, et les grands, pour
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ïe défense de leurs privilèges, rirentencore,inalffré eux , le bïen du peuple, en modérant Tautorilé du chef. Avait-oii besoin du clerg'', on favorisait ses prétentions. Se rendaitil redoutable, ou contestait même ses dioits.
On comprend que, dans un pareil élat de choses^ les hommes, éclairés par leurs propres intérêts, durent découvrir et proclamer quelques vérités importantes au bonheur des peuples-, mais ces vérités isolées, que le choc des passions avait fait sortir des orages politiques, comme l'acier fait jaillir le feu du sein d'un caillou, neproduisirent qu'une lumière vacillante et pnssagVe. Dès que Tautorité suprême eut tout abattu, tout le droit public se borna à reconnaître cette autorité. Il n'y eut plus d'états-généraux. Les particuliers devinrent étrangers aux affaires publiques; l'esprit général prit une autre direction. Personne ne s'occupa plus d'objets pour lesquels on devenait indifférent ou timide , et les progrès rapides de la langue contribuèrent à i'aire oublier jusqu'aux livres dans lesquels ces objets étaient discutés.
Quels ouvrages avons-nous vus paraître parmi nous depuis la République de Badin jusqu'à VExprit des lois de Montesquieu? Quelques brochures de coimnande, telles, par exemple, que la consultation des avocats de Paris pour établir les droits de la famille régnante en France, sur le trône d'Espagne. Bossuet , dans la Politique tirée de VJEcriture- Saillie ^ présente pluîôt des conseils ou des préceptes de morale, qu'il n'établit des principes ou des règles de droit. Nous étions arrivés à ce point que, quand les parlements, dans leurs remontrances, voulaient, sans craindre de se compromettre , soutenir les droits du peuple, et prescrire quelque borne à l'autorité absolue , ils étaient réduits à citer le Télémaque , ou le Petit Carême de I\lassillon.
D'autre part, nous n'avions point de droit civil : car pouvions-nous appeler de ce nom cet amas informe de coutumes anciennes et diverses , dont l'esprit avait disparu devant un autre esprit , dont la lettre était une source
journalière de controverses interminables, et qui, dans plusieurs de leurs dispositions , répugnaient autant à la raison qu'à nos mœurs?
Les questions les plus importantes sur les mariages, sur l'état des enfants , étaient décidées par des textes du droit canonique , par les décrétâtes des papes.
Dans l'immense collection du droit romain, qui régissait quelques unes de nos provinces, on n'avait jamais pensé à distinguer les sénatus-consultes , les plébiscites y les édits des grands princes, d'avec les réponses subtiles des juristes , et surtout d'avec les rescripts des empereurs, espèce de législation mendiée, presque toujours accordée au crédit ou à l'importuuité.
Pourquoi ne pas distinguer encore, parmi les lois romaines, celles dans lesquelles les législateurs romains n'avaient été que les religieux interprètes du droit naturel et les ministres éclairés de la raison universelle^ de celles qui ne tenaient qu'à des institutions particulières, étrangères à notre situation et à nos usages? La tradition matérielle de la chose vendue était nécessaire , à Rome, par exemple, pour consommer la vente. Delà, le droit romain décidait que, si une chose avait été vendue deux fois, à deux personnes différentes, le porteur du se-' cond contrat devait être préféré, en cas de litige. On regardait le premier contrat , qui n'avait pas été suivi de tradition, comme un simple projet, révoqué par le second. Chez nous ^ la tradition matérielle n'était pas nécessaire-, la vente était parfaite par le seul consentement des parties. Nous n'avions pas moins conservé, sans discernement, la décision du droit romain ; et en confirmant , d'après ce droit, le seconde vente, nous autorisions et récompensions le slellionat.
Autre exemple: chez les Romains, l'hérédité était jointe à de certains sacrifices religieux, qui devaient être faits par l'héritier, et qui étaient réglés par le droit des pontifes. On tenait à déshonneur de ne pas être héritier de son père, c'est-à-dire de n'avoir pas été jugé digne de lui rendre
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Ï6S derniers devoirs. De là , la nécessité de Tinstitutioa <i'un héritier ou de plusieurs , pour la validité des volontés testamentaires, et l'obligation imposée aux pères d'instituer leurs enfants , à moins qu'ils n'eussent des causes légitimes pour les exhéréder. L'enfant n'avait point â se plaindre, et il ne4ui compétait qu'une action en supplément de légitime, si son père 5 en lui laissant la plus misérable somme, l'avait honoré du titre d'héritier; tan* dis que le testament était nul si ce titre avait été omis> lors même que le testateur avait disposé de la plus grande partie de sa fortune en faveur de l'enfant prétendu déshérité; et l'action en nullité compétait même aux autres enfants , moins bien traités que celui-ci. On comprend que toutes ces subtilités, relatives à des pratiques religieuses qui nous étaient devenues étrangères , ne pouvaient plus nous convenir. Le savant et vertueux d'Aguesseau n'eut pas le courage de les abroger, quand il rédigea l'ordon* nance des testaments de 1735, et nous continuâmes d'être régis par des formes sans objet, qui n'étaient, pour ainsi dire, que des épines ou des pièges semés sous les pas des officiers publics et des testateurs.
En matière criminelle, l'accusé était sous la main de l'homme, au lieu d'être sous celle de la loi. L'esprit de notre procédure était de le présumer coupable, par cela seul qu'il était accusé : c'est ce qui explique le secret dont on l'environnait; les précautions inquiétantes qu'une rigoureuse défiance prenait contre lui; l'impossibilité où on le réduisait de connaître et de reprocher les témoins pro* duits par son accusateur, avant le récolement et la confron* tation,etd'en produire lui-même, pour ses faits justificatifs, avant la visite du procès; enfin , c'est ce qui explique les affreuses tortures auxquelles il était condamné par forme d'instruction, et dont le crime le plus grave, le mieux prouvé, le plus complètement instruit, n'aurait souvent pu autoriser l'usage par forme de peine définitive.
C'était une maxime en France, que les peines étaient arbitraires ; on les mesurait souvent , non sur le degré du crime, mais sur le degré de la preuve.
Levolsurungraudchemin, mais sans assassinat, ëtaîÉ puni de mort , comme le vol avec assassinat; ce qui avait le double incouvcnicnt de blesser la justice à l'i'gird des cou-^ pables, et de compromettre la sûreté des citoyens. La peine de mort ëlait iniligée contre tout voleur domestique, sans distinction de cas. C'était un moyen sûr d'empêcher la dénonciation du maîlre, et d'assurer l'impunilé du délit. Comme si ce n'était pas assez de perdre la vie , on avait inventé dessupplices, pour ajouter aux horreursde la mort. Les lois contre le sortilège n'avaient jamais été abrogées. On discuta encore très sérieusement, au commencement de ce siècle, dans le fameux procès du jésuite Girard , si ce jésuite n'avait pas employé la magie pour sé~ duire La Cadière, sa péuitente; et c'est à l'occasion de ce procès que Voltaire , en s'adressant aux juges qui avaient prononcé, et aux avocats qui avaient écrit, leur disait fort plaisamment : Aucun de vousnest sorcier , je vous jure. Eu Angleterre, le droit civil était aussi déleclueux que chez nous. La procédure criminelle, eu général , était mieux combinée -, mais on y découvrait quelques traces de l'ancienne barbarie (i). On trouve une cour d'honneur ou de chevalerie, assen>blée vers la fin de l'année i63i, sur l'accusation de lèse- majesté intentée par un pair d'Ecosse contreun gentilhomme écossais. L'affaire s'arrangea-, mais, après i63i, il y eut un duel judiciaire, ordonné aux assises du Nord , devant le juge Berckley, assisté de ministres d'état et de docteurs en droit civil, le tout formaîtt,
(i) Ce n'est que dans ce siècle que la réforme des lois criminelles a été commencée en Anp,lelerre. En 1808, Samuel Romllly fit adopter par le parlcmeiit un bill <\u\ abolit la peine de mort portée coiiUe le larcin. Il ne cessa jusqu'à sa mort de solliciter de nouvelles améliorations. Mackintosh, en 1822, Cf)nlinna celte ni)l)l(Mâche. avec persévérance , tai« i)t cl courafjo. Enfin ^ir Robert Pecl a eu llionucur , en 18-25 , i8'i6 el .827, de faire ad<.>|)ler par le p.irlemenl sept actes qui ont mis les lois pénille^i de remj>îrc britannique en harmonie avec les mœurs et les lumières de la nation. Un magistrat français M. Foucher» actuellement avocat-général à Rennes, a donné en 1829 la traduction française de Tactc du 23 juin 1826. {I^ote de L'éditeur.)
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cvmme on voil, une cour de chevalerie. Le procès était entre deux officiers^ 'pour un de ces cas de trahison oiï kl vérité ne peut pas se découvrir autrement, Cesi cjuclque xîiose de singulier, que des comhals judiciaires dans le dixseplième siècle, et dans un pays que l'on aregardé comme la première patrie de la philosophie. Ce qui étonne surtout , c'est que la loi du jugement pnr le duel n'est pas révoquée en Angleterre, et qu'aujourd'hui même, il y a tel cas où une partie qui présenterait requête pour obtenir le jugement serait dans le droit; le juge, d'après le texte d'une loi existante, ne pourrait refuser la requête (i).
Notre législation sur les matières de commerce et d'administration était moins dans l'enfance que ne Tétait notre jurisprudence civile et criminelle : expliquons ceci.
Après raflerujissement de l'autorité royale dans les grandes monarchies, toute idée de liberté politique avait disparu ; mais les découvertes que l'on faisait tous les jours dans les arts multipliaient nos jouissances, et nous faisaient attacher un fjrand prix à la propriété.
La propriété rendit du ressort aux sujets, ils devinrent industrieux; elle ibnda la nouvelle politique des rois , qui, n'ayant plus rien à craindre au dedans j)our leur sûreté, ne cherchèrent plus que dans la richesse les moyens de conserver et d'accroître leurs forces et leur puissance. On s'occupa moins des hommes que des biens; et, pour l'amélioration des institutions politiques et morales, il faut moins s'occuper des biens que des hommes.
Cependant , maigre les belles lois de Louis XIV sur le commerce de terre et de mer, sur Vétahlissement du port franc à Murseille^ sur les eaux et forêts ^ sur les manu^ factures^ nous manquions encore, même sur ces objets,
(1) En 1817, le combat judiciaire a été domaiidé par un individu qui , Uj)! es avoir été acctisé roiiiine uieurlrier du/ie jt'ucu; tille el avoir été actjuiilé, él.iil cité do noiive;Hi devant la juslics' par le frère de la personne assassinée, exerçant ce genre d'acliou coiinti chez les jurisoousulles anjïlais sous le nom à'appeal of mu^^der. Voyez les journaux du temps, et notamment ike Morning-Chronicle, 27 déc. 1817, «. i5, i8i. {Noiede CÉdifeur.)
de tout ce que les principes d'une saine philosophie peuvent ajouter aux leçons successives de l'expérience, à l'ardeur de jouir et à l'enthousiasme qu'inspirent les de'couvertes. On voyait partout le régime réglementaire et prohibitif peser sur l'agriculture et sur le commerce en gros et en détail; on multipliait les jurandes, on accordait des privilèges exclusifs, on concédait des péages; on faisait travailler aux ponts et aux chemins par corvée. La véritable théorie de l'impôt n'était pas connue. On pourvoyait aux besoins publics par des créations d'offices qui dégradent la puissance , désolent le peuple et obèrent l'état, ou par des tributs dont la perception devenait plus dure que le tribut même. De nombreuses douanes gênaient la circulation intérieure; des droits excessifs et mal combinés, levés aux frontières, empêchaient l'importation des marchandises qui nous étaient nécessaires , et l'exportation de celles qui nous étaient superflues ; on ne connaissait que Vart de la maltôle , qui s'etahlU lorsque les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts , et qu'ils ne sont pas encore assez éclairés pour avoir un système de finances.
Bientôt de nouvelles circonstances produisirent de nouvelles lumières; les révolutions de Suisse et de Hollande étaient faites depuis long-temps; celle d'Angleterre venait de se consommer : les discussions annuelles du parlement britannique ouvrirent un cours dedroit public pour l'Europe.
Les négociants, dont les intérêts sont toujours plus ou moins liés avec la politique, devinrent de jour en jour plus observateurs; les gens riches voyagèrent, ils étudièrent les usages et les mœurs ; ils rédigèrent leurs relations. Les papiers publics, dont l'usage avait commencé sous Louis XIV, se multiplièrent; les cafés, les cercles, les associations d'hommes naquirent parmi nous, avec les papiers publics, et il est impossible de calculer l'influence que ces sortes d'associations ont eue sur l'esprit général. On discuta publiquement, avec plus ou moins de circonspection, les rapports des nations entre elles, les opérations des gouvernements, la marche des cabinets, la sa-
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sesse des lois et les décisions des tribunaux. A force de chercher les causes de ce qui se passait, on les trouva. La raison fut appliquée à des choses jusque là abandonnées à l'ambition , au rang ou au pouvoir. Les savants , les écrivains, entrevirent une nouvelle source de gloire, de célébrité, et la philosophie s'empara de la grande science de la législation , comme elle s'était déjà saisie de toutes les autres sciences.
Gravina , en Italie, avait jeté quelques idées fondamentales sur l'organisation des sociétés humaines. Le GouveV' nement civil de Locke était une espèce de livre élémentaire. Depuis long -temps, Machiavel et Hobbes étaient dans toutes les bibliothèques : le premieravait voulu prouver que les hommes ne peuvent vivre entre eux sans se tromper, et le second qu'ils sont nés pour se battre. Il était réservé à Montesquieu de créer la véritable science des lois. J'appelle science une suite de vérités liées les unes aux autres , déduites des premiers principes , réunies en un corps plus ou moins complet de doctrines ou de systèmes , sur quelqu'une des branches principales de nos connaissances.
L'ouvrage de Montesquieu était encore trop fort pour le moment où il parut. Voltaire lui-même n'était pas assez avancé pour en bien juger. On voudrait pouvoir oublier qu'en parlant de V Esprit des lois , il dit que ce n'était que de resprii sur les lois^ mot qui revint à Montesquieu , et qui lui fit dire que Voltaire avait trop d'esprit pour l'entendre. On ne peut plus lire les critiques qui parurent dans le temps , et si l'on se souvient de la Feuille ecclésiastique, journal méprisable, né des malheureuses controverses du jansénisme et du molinisme , c'est qu'elle donna occasion à l'auteur de VEsprit des lois de publier une défense qui est un chef-d'œuvre en ce genre.
Personne, avant Montesquieu , n'avait analysé comme lui la puissance publique. Nous lui devons la première idée de la distinction des pouvoirs , et la connaissance des rapports qui existent entre la liberté politique et civile des citoyens , et la manière plus on moins sage avec laquel-
le les pouvoirs publics sont dislrihurs dans un état.
Dans la notion qu'il nous donne des diverses espèces de gouvernements, on peut lui reprocher d'avoir fait un gouvernement particulier du despotisme, qui n'est que la corru[)lioo de la monarchie.
Montesquieu avait trouvé, dans la conslitulion des anciennes républiques de Grèce et dans celle de la république de Rome, les lois qui conviennent aux gouvernements populaires; mais il a fixé la théorie des gouvernements mixtes. Sa descriplon du gouvernement d'Angleterre, à laquelle Delolme a donné dans la suite un si beau développement, eût suffi pour le rendre justement célèbre.
Il a démêlé, dans l'établissement de nos monarchies modernes, en Europe, les causes qui lis ont rendues moins absolues que ne l'étaient les monarchies anciennes. Cellesci avaient rapidement succédé à des républiques dans lesquelles le peuple n'avait pas pensé à limiter son propre pouvoir. Celles-là, qui se sont insensiblement élevées sur les débris du gouvernement féodal, n'ont pu se former qu'avec des températnents et des précautions qui ont gradué la puissance, Font limitée, et l'ont empêchée de déborder. Les justices des seigneurs, les excessives prérogatives des ecclésiastiques et des grands, ont eu dans le temps une influence salutaire.
Si chaque gouvernement a sa nature, chaque gouvernement a aussi son principe. Montesquieu place la vertu dans les républiques, l'honneur dans les «jonarchies, et la crainte dans les états despotiques. Il examine les lois qui dérivent de la nature et des principes de chaque gouvernement , et celles qui sont particulières au sol , au climat, aux moeurs, à la religion, au génie de chaque peu[)le.
L'esprit de système a peut-êlre trop dirijjé cette partie de l'ouvrage. On conçoit ce que c'est que la vertu des républi(|ues : c'est l'amour des lois de la pfitrie, ou, pour mieux dire, l'amour de la liberté et de l'égalité dont on jouit dans cette espèce de gouvernement. Mais qu'est-ce que Vhonneur des monarchies? Est-ce le désir de se dis-
lînguer par des talents, de grandes qualités et des actions brillantes? Est-ce l'amour de la gloire , la crainte du mépris public ? C<^s sentiments appartiennent à l'homHie eu g/'néral , et ils ne sonl point particuliers aux hommes qui vivant dans des monarchies. Le fjiux point d'honneur , que l'on a remarqué dans quelques monarchies moiiernes de l'Europe, n'est point attaché à la nature de ce gouvernement : il a sa source dans les mœurs, dans les usages de nations d'abord uniquement guerrières, et dans l'esprit de chevalerie que certaines circonstances avaient fait naître. Le vrai principe des monarchies pures est Vamour du roi ou la vénération que l'on a pour le prince. Dans les gouvernements mixtes, ce sentiment se trouve mêlé avec l'amour même des lois de la patrie, c'est-à-dire avec l'amour de la constitution, plus ou moins libre, sous laquelle on vit, et il le fortifie. L'attachement des Anglais à leur gouvernement prouve ce que j'avance.
En examinant les lois dans leujs rapports avec les diverses religions établies dans no^ climats, Montesquieu dit que la religion catholique se maintint dans les monarchies absolues, et que la religion protestante se réfugia dans les gouvernements libres. Mais tout cela ne s'accorde pas avec les faits: car l'exercice public de la religion protestante a été long-temps autorisé en France ; la même religion est professée en Prusse, en Suède et en Danemarck, taudis que la religion catholique est la religion dominante des cantons démocratiques de la Suisse et de toutes les républiques d'Italie, Sans doute la scission que les novateurs opérèrent dans le cliristianisme influa beaucoup sur les affaires politiques, mais indirectement. La Hollande et l'Angleterre ne doivent pas précisément leur révolution à tel système religieux pluîôt qu'à tel autre, mais à Ténergie que les querelles religieuses rendirent aux hommes, et au fanatisme qu'elles leur inspirèrent. L'Europe languissait. Le pouvoir arbitraire avait fait insensiblement des progrès. Les peuples haïssaient la tyrannie, sans connaître la liberté. Ils n'avaient pas le courage de repousser Fune , et ils n'avaient pas même l'idée d'établir l'autre.
C'est sur ces entrefaites que les querelles religieuses e'clatèrent. Jamais ^ dit un historien célèbre , sans le zèle et VentJiousiasme qu'elles firent naître , V Angleterre ne fût venue à bout irétablir la nouvelle forme de soti gouvernevient. Fatiguée de toujours comhallre pour le maintien de ses franchises, elle s'était accoutumée à voir violer la grande charte, et à se contenter des vaines promesses qu'on lui faisait de ne plus la violer. Le règne de Henri VIII avait été tyrannique, sans porter à la révolte. Edouard et Marie avaient gouverné avec empire et avec dureté , et on n'avait pont osé secouer le joug. Elizabeth , en éblouissant les Anglais par sa prudence et par son courage , leur avait inspiré une sécurité dangereuse 5 et les Stuarts , ses successeurs, auraient profité, sans peine et sans beaucoup d'art, de cette disposition, pour rétablir un vrai despotisme, si l'esprit de jalousie religieuse et la haine pour le catholicisme n'eussent amené la révolution de i688.
Dans la situation où «e trouvait l'Angleterre, il n'y avait plus que le fanatisme, qui fait mépriser les richesses et les commodités de la vie, qui pût faire braver les dangers inséparables de la révolte , et former le projet de détruire un gouvernement établi. Ce que dit Hume de l'Angleterre s'applique à la Hollande, qui n'eût jamais tenté de se soustraire à la domination espagnole , si elle n'eût craint qu'on ne lui laisserait pas la liberté de professer sa nouvelle doctrine.
Tant qu'en Bohême et en Hongrie , les esprits ont été échauffés parles querelles dereligian, ces deux états ont été libres. Sans ces mêmes querelles , l'Allemagne n'aurait peut-être pas conservé son gouvernement. C'est le trône qui a protégé le luthéranisme en Suède , c'est la liberté qui a protégé le catholicisme ailleurs 5 mais l'exaltation des âmes qui accompagne toujours les disputes de religion , quel que soit le fond de !a doctrine que l'on soutient ou que l'on combat, a contribué à rendre libres des peuples qui, sans un grand intérêt religieux , n'eussent eu ni la force ni la volonté de le devenir. Sur cette matière, le sys*
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tème de Montesquieu est donc absolument de'menti par l'histoire.
Nous ne nous arrêterons pas aux reproches qui ont été faits à cet auteur , d'avoir trop accordé à l'influence du climat, et de s'être rapporté trop légèrement aux relations des voyageurs. L'influence du climat ne peut être contestée-, et, en parlant de cette influence, Montesquieu indique les institutions qui ont souvent servi à la corriger, et mêm€ à la vaincre. Qu'importe que, sur quelques faits particuliers , il ait pu être trompé par des relations infidèles et inexactes ? Dans cet auteur il faut voir le système entier, et non quelques erreurs isolées qui se trouvent à côté du système , et qui ne le vicient pas.
Montesquieu donne des raisons de toutes les lois qui existent ; il nous instruit de leur origine et de leurs effets.
Il distingue les divers ordres de lois , selon les divers ordres de choses sur lesquelles ces lois statuent.
Il parcourt les différentes révolutions du commerce , et il expose ce qui en est résulté pour les mœurs et la prospérité des nations.
Sur chaque objet il confronte les règles positives avec la raison naturelle.
Il prêche la tolérance ; il proscrit l'esclavage ; il classe les crimes ^ il gradue les peines 5 il encourage la population-, il compare les gouvernements, il calcule leursforces, il trace leurs droits. On dirait qu'il avait reçu du ciel les balances d'or pour peser les destinées des empires.
Rien n'échappe aux vues de ce grand homme •, jamais ouvage plus complet que le sien. Je renvoie à l'excellente analyse qui en a été faite par d'Alembert.
Le sage Domat a rangé les lois civiles dans leur ordre naturel ; il a fait un petit Traité des lois en général , et un Traité sur le droit public. Un autre jurisconsulte français ( 1) a publié un ouvrage qui a pour titre : De la science des gouvernements , et qui annonce un grand fonds d'instruction et beaucoup de méthode. Le livre de Burlamaqui,
(i) De Real
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sur les Principes du droit naturel et du droit politique ^ est fort estimé. Mais tous les auteurs qui sont contemporains (le Montesquieu n'en approchent pas. Il semble que, dans les sciences , conmie dcins les l«;ttre,s et dans les arts^ tandis que les talents ordinaires lutlent contre les difticultes et e[)uisent leurs eUbrls , il paraît tout à coup un homme de génie qui va porter le modèle au-delà dt's homes coûtâtes : c'est ce qua fait limmortel auteur de l'Espkit