DES LOIS
L'ouvrage de cet auteur opéra peu à peu dans la polititique, dans la jurisprudence, la même révolution que le new^tonianisme avait opérée dans les divers systèmes du monde.
La science expliqua les lois par l'histoire, et la philosophie travailla à les épurer par la morale, source première des lois.
Avec les lumières , on vit disparaître de grandes erreurs et de grands abus. Les bonnes maximes se répandirent dans le monde. Tout parut s'améliorer dans l'administration des diflerents états de l'Europe. Les princes les plus absolus par la constitution de leur empire courbèrent leur sceptre devant l'éternelle équité. Ils motivèrent leurs édits; ils se montrèrent plus accessibles à instruction et à la prière. La dernière impératrice de Russie rendit le droit de remontrance à son sénat. En Danemarck, une loi f'oimelle autorisa la liberté de la presse. A Naples , l'ouvrage de Filangieri prouva qu'on pouvait y parler des devoirs et des droits des sujets. La Pologne annonça qu'elle s'occupait sérieusement du soin de corriger sa constitution , et nous sommes redevables à ce projet des Ohxervations profondes de J.-J. Rousseau sur le (jouvernemeitt polonais, observations qui survivront à la stérile et turbulente métaphysique du Contrai social.
En France, sous le rrgue bienfaisant de Louis XVI , tous les genres de biens devinrent possibles. Malesherbes ouvrit les prisons d'état -, Turgot attaqua le système des corvées et celui des jurandes *, Necker détruisit les restes de la servitude réelle. La liberté fut rendue au commerce ; ou
proscrivit les privilèges exclusifs, qui avaient le nialheiireux effet de conceotrer sur la tête d'un seul ou de quelques uns les dons que la nature destine à l'universalité.
Ces grandes opérations avaient été préparées par les excellents ouvrages des Morellet , des Bandeau, et de tant d'autres écrivains qui avaient consacré leurs talents à la patrie.
La terre , cette grande manufacture , fixa l'attention des législateurs. Dès 1771, les droits féodaux furent déclarés rachetables dans les états du roi de Sardaigne.
Quels biens n'aurait-on pas fait dans les finances, si nos gouvernennents, moins obérés , moins forcés de recourir à des expédients , avaient su se résigner à des réformes salutaires? Mais la morale de l'impôt n'est qu'importune, quand on a besoin de lever des taxes excessives; et il est bien difficile que la meilleure forme d'imposition ne soit pas onéreuse, quand les tributs ne sont pas modérés. Que dira la postérité quand elle confrontera nos lois fiscales avec nos lumières , et nos lumières avec nos vices?
Les grandes vues qui étaient journellement proclamées sur tous les objets de bonheur général firent naître les administrations provinciales-, et alors, la science du bien public, liée à des établissements, et propagée par une sorte de sacerdoce civil , s'étendit avec rapidité -, les actions se joignirent aux maximes, et les faits à la théorie. La suppression des corvées , qui avait échoué lorsqu'en 1775 elle n'avait été proposée que d'une manière vague et dénuée de tout moyen d'exécution , fut consommée sans résistance et sans difficulté. On ouvrit des canaux; de grandes routes furent construites et entretenues. On atteignit les plus grands comme les plus petits intérêts du peuple. Nous voyons , par les procès- verbaux des assemblées provinciales du Berri et de la Haute-Guienne , que, quand les contributions forcées pour les ouvrages publics ne suffisaient pas, on obtenait des contributions volontaires : tant il est vrai que plus on mnt les hommes aux besoins de Vélat ^ plus on les dispose à concourir^ par H. i5
leurs travaux et par leurs sacrifices^ au bien de leur patrie. On les condamne à être mauvais citoyens , et à ne voir que leur intérêt privé , quand on les laisse sans rapports avec la chose publique.
L'esprit de philosophie fut porté jusque dans la jurisprudence civile et criminelle. Le mariage ne fut plus un privilège exclusif pour les catholiques-, et en 1787, une loi précise établit une forme civile pour les mariages des protestants de France. Dès l'année 1770, j'avais publié, en faveur des protestants, un ouvrage qui fit quelque bruit dans le temps, et qui contribua beaucoup à modérer la jurisprudence des tribunaux à leur égard (1). En 1775, Elie de Beaumont, jurisconsulte célèbre, revint sur ce grand objet. Un excellent mémoire de Malesherbes détermina la loi.
On eut des idées plus favorables au commerce sur le prêt à intérêt : on le distingua de l'usure. Frédéric-le- Grand, roi de Prusse, publia un code civil. Dans les matières criminelles, l'ouvrage de Beccaria , sur les délits et les peines, produisit les plus grands changements. Cet ouvrage ne présentait le plan d'aucune loi nouvelle, mais il démasquait avec un certain art, et surtout avec beaucoup de hardiesse , la déraison et la barbarie des anciennes institutions. Cela suffisait dans un moment où l'on commençait à revenir sur tout, et où, pour obtenir une réforme, on n'avait besoin que d'appeler l'attention sur les objets à réformer. Des nations entières abandonnèrent subitement leur législation. Quelques uns des principaux magistrats de la Suisse m'ont attesté que, dès cette époque , ils ne suivirent plus la Caroline , et que, les circonstances ne leur ayant pourtant pas permis de procéder à un nouveau code pénal , ils aimèrent mieux s'en rapporter
(1) Consultation sur la validité des mariages des protestants de France; iTol. iiM9, La Haye ei Paris, Deialain , 1771. Il y en a une autre édition de Genève. (Cette consultation est signée de raoi et do mon an ■ cien confrère Pazeiy. )
aux lumières et à la douceur des juges que de continuer à vivre sous l'empiie d'une loi plus dangereuse, par sa cruauté , que ne pouvait l'être le plus méchant honame.
En Toscane, Léopold (1) promulgua des peines plus modérées.
L'empereur Joseph II voulut abolir la peine de mort 5 il finit, du moins, par en rendre l'application moins commune.
Chez nous , les tribunaux ne firent plus usage de la torture, avant même qu'elle fût abrogée par une loi expresse.
Je ne parlerai point de la nation anglaise : elle était depuis long-temps en possession des formes les moins défectueuses dans l'administration de la justice criminelle.
Tels furent^ du moins en partie, les premiers résultats de l'esprit philosophique appliqué aux matières de législation et d'administration publique. Quels biens n'eût-on pas continué de faire , si l'esprit de système n'eût pas jeté des erreurs dangereuses au milieu des vérités les plus utiles, et si des théories exagérées et absurdes n'eussent pas étouffé les sages leçons de l'expérience?
(i) Loi du 3o novembre 1786.