II
La nécessité nous commande impérieusement l'usage des biens. L'usage en emporte l'appropriation et en suppose le partage. Il y a des propriétaires depuis qu'il y a des hommes. Le sauvage n'est-il pas maître des fruits qu'il a cueillis, de la fourrure qui le couvre, de l'arme qu'il porte, de la place sur laquelle il construit sa chaumière (1). On trouve, dans tous les âges et partout , des traces du droit de propriété (2). L'exercice de ce droit, comme celui de tous nos autres droits naturels, s'est étendu et s'est perfectionné par la raison , par le temps , par la prévoyance, par des découvertes en tout genre. D'abord uniquement appliqué à quelques objets mobiliers très réduits par leur qualité et par leur nombre , il l'a été successivement à des fonds, à des immeubles, à des richesses factices, à des objets de toute espèce. Mais le principe de droit est en nous*, il n'est pas le résultat d'une convention humaine*, il se confond avec l'obligation même qui nous a été imposée de pourvoir à notre subsistance. La faculté d'acquérir naît du précepte formel que le créateur nous a fait de travailler. Le consentemeiît des autres n'est pas requis pour nous autoriser à remplir les devoirs attachés à notre destination naturelle.
Il faut donc incontestablement ranger le droit de propriété dans la classe des droits qui sont inséparables de notre manière d'être , et qui par conséquent n'ont pu devenir la matière des lois que comme objet de garantie, et non comme objet de concession. On peut même dire que le droit de propriété est le plus sacré de tous ceux pour lesquels existe la garantie sociale*, il est le plus important de tous *, il est plus essentiel , à certains égards ^ que la li^ herté même , puisqu'il tient de plus près à la corùervation de la vie ^etque^ ne pouvant être appliqué quà des choses plus faciles à usurper que les droits incorporels, et plus
(i) Histoire des Caraïbes,
(2) Essai sur L'histoire de la société civile, par Adam Ferguson , part. Il, sect. 2.
DE l'esprit philosophique. 291
difficiles à défendre que la persoîine , il exige une protection plus partie uliere et plus active ( 1 ) ,
Ce serait donc une grande erreur de penser que l'Etat est , à l'égard de ses membres , le seul et véritable propriétaire de tous leurs biens. Il n'en est , au contraire , que le gardien et le régulateur.
Quelques écrivains , égarés par la fureur des systèmes , distinguent l'hypothèse où les hommes se seraient distribué les biens avant leur association civile , d'avec celle où le partage des biens n'aurait été fait qu'après cette association. Us prétendent que, dans le premier cas, l'état ne pourrait se dire propriétaire , mais qu'il le serait dans le second. La saine logique avoue-t-elle des raisonnements uniquement appuyés sur des suppositions fantastiques , incertaines , impossibles à vérifier ?
Il résulte de ce que nous avons déjà dit que le droit de propriété est aussi ancien que le devoir qui nous est prescrit par la nature de conserver notre vie et de veiller à notre bonheur. Dans aucun temps les hommes n'ont pu se passer des choses nécessaires à leur nourriture, 11 y a donc toujours eu , pour chacun d'eux , une manière légitime de s'approprier les biens de la terre. Quelque supposition que Ton fasse , il est donc évident que les individus ont sur ces biens des droits antérieurs à la formation de toute société publique , puisque aucune société n'a pu exister avant les membres destinés à la former.
La division des patrimoines , telle que nous la connaissons (en quelque temps qu'elle ait été opérée, et soit qu'elle l'ait été par le fait de la possession ou par des con- Tentions particulières ou générales ) , ne peut jamais être regardée que comme l'application ou l'exercice plus ou moins réglé du droit préexistant (2) qui compète à chaque
(1) J.-J. Rousseau, Economie politique.
(2)«Exmore genlium oranes penè contractus introducti sunt... Cria sunt dominia distincta. » Instit.» Hv. I, tit. 2, De jure naturali gentium et civili , § 2.
homme , sur les productions du sol et sur le sol même qui doit le nourrir. Dans cette division , dans ce parta^je, l'eut ne donne rien ; il n'intervient qu'en qualité d'arbitre et pour le maintien de la paix (1). De là , qu^tud le partage est une fois déterminé ou exécuté , la portion du moindre citoyen devient sacrée et inviolable pour l'état même (5).
* On peut objecter , il est vrai , que , par l'association civile, les biens se trouvent réunis comme les forces, et qu'il n'y a plus dès lors qu'un territoire , comme il n'y a plus qu'une force publique 5 mais de cette unité de territoire on ne peut certainement pas conclure qu'il n'y ait plus qu'une propriété unique et toujours disponible dans les mains de l'état ou du souverain. Ce serait d'un principe vrai déduire la plus fausse des conséquences. L'état, qui n'est qu'un être collectif, dont la vie n'est pas sujette aux mêmes besoins que la vie naturelle des individus , ne saurait avoir par lui-même aucun véritable droit de propriété. Si, relativement aux puissances voisines ou étrangères, il figure comme maître exclusif de ce que nous appelons son territoire (3), ce n'est que par le droit de premier oc-
(i)«Itaque propter iramensas contentîones , pleiumquè res ad divisionem pervcnit. )»jDto-., L. XXVI, De servitutibus prœd. urb.
(2) Parmi les choses que les lois anglaises déclarent faire partie de la liberlé individuelle , ces lois placent au priimier rang le droit de propriélé, c'est-à-dire le droit de jouir exclusivement des dons de la fortune ou des fruits de son industrie. A Gumes , on avait un si grand fespcct pour les propriétés privées, que, la république ayant cédé, |)Our un temps, aux: créanciers de l'état, les portiques qui entouraient la place publi(iue , les habitants qui se promenaient et qui étaient surpris par quelque orage n'osaient se réfugier sous ces portiques, pour se mettre à couvert de l'intempérie de la saison , et attendaient que les créanciers cessionnnaires leur en donnassent la permission expresse.
(3) « Les biens des particuliers , dans leur totalité , doivent être regardés comme les biens de la nation, à l'égard des autres états: car tous ceux qui forment une société, une nation, étant considérés, par les nations étrangères, comme ne faisant qu'un tout , qu'une seule per-
DE l'esprit philosophique. 29c»
cupant , et il ne tient ce droit , il ne peut le tenir que des particuliers. A l'égard de ses propres membres , il n'est rien que par eux. Cousëquemment , loin que, dans aucun cas , ron puisse dire que les particuliers tiennent tous leurs droits et tous leurs biens de l'état, il faut dire, au contraire que l'état acquiert par eux et pour eux tous les pouvoirs et tous les droits qu'il est autorisé à exercer.
C'est un autre principe également certain que les hommes , qui sont chargés par la nature même du soin de leur propre conservation , ne pourraient reconnaître , dans la puissance publique , l'étrange pouvoir de les dépouiller de leurs biens quand bon lui semblerait. Cependant la puis* sance publique aurait incontestablement cette étrange prérogative , si elle était propriétaire de tout. Car, suivant les jurisconsultes , le droit de propriété, plein et entier, est la faculté de disposer librement et à volonté de la substance des fruits et de l'usage des choses que l'on possède (1).
N'abusons donc pas des mots. Quand on dit que, dans une société politique, il n'y a qu'un territoire, cela ne signifie pas qu'il n'y ait d'autre propriétaire que l'état. Cela signifie seulement que les diverses propriétés particulières sont liées entre elles , et forment une espèce d'ensemble indivisible par leurs rapports communs avec la puissance publique , qui les protège toutes.
Au citoyen appartient la propriété, et au souverain l'empire (2) : telle est la maxime de tous les pays et de tous les temps. C'est ce qui a fait dire aux publicistes « que « la libre et tranquille jouissance des biens que l'on pos-
sonne , tous leurs biens ensemble ne peuvent 6tre envisagés que comme les biens de celte môme personne. » Vattel , Droit des gens , liv. II, ch. 7, §81.
(1) Dominium est jus disponendi de rerum substantiâ , fruclu et usu.
(2) « Omnia rex imperiopossidet, singuli dominio.» Sbivèq¥E, liv. VII, ch. 4 6t 5, De beneficiis.
294 ^^' l'usage et de l'abus
« sède est le droit essentiel de tout peuple qui n'est point « esclave -, que chaque citoyen doit garder sa propriété « sans trouble ; que cette propriété ne doit jamais recevoir « d'atteinte , et qu'elle doit être assurée comme la consti- « tution même de l'état (i). »
L'empire , qui est le partage du souverain , ne renferme aucune idée de domaine proprement dit (2). Il consiste uniquement dans la puissance de gouverner •, il n'est que le droit de prescrire et d'ordonner ce qu'il faut pour le bien général , et de diriger en conséquence les choses et les personnes. Il n'atteint les actions libres des citoyens qu'autant qu'elles doivent être tournées vers l'ordre public. Il ne donne à l'état , sur les biens des sujets , que le droit de régler l'usage de ces biens par les lois civiles , le pouvoir de disposer de ces mêmes biens pour des objets de nécessité ou d'utilité publique et en indemnisant le particulier que l'on est forcé de dépouiller, finalement la faculté de lever des impôts pour les besoins réels de la société , et en suivant les formes reçues dans chaque gouvernement. Ces différents droits réunis forment ce que Grotius (3) , Puffendorff (4) et autres , appellent le domaine èminent du souverain : mots dont le vrai sens , développé par ces auteurs, ne suppose aucun droit de propriété , et n'est relatif qu'à des prérogatives inséparables de la puissance publique.
Cependant des jurisconsultes célèbres, craignant que, dans une autre matière aussi délicate que celle que nous traitons, on pût trop aisément abuser des expressions les plus innocentes , se sont élevés avec force contre les mots
(1) Bohemer, Introduclio pro jure pubtico, p. 260. — Lebret , De ta souveraineté, \ï\. IV, chap. 10. — Esprit des lois, liv. VIII, ch. 2.
(2) «Imperiura non includît dominium feudorum vel rerura quarumcumque civium. » Wolff, Jus naturœ, pars I, § io3.
(3) Droit de la paix et de la guerre, liv. l, chap. i"", § 6, ch. 3, § 6 ; liv II, chap. i4> § 7 ; liv. III, chap. 20.
(4) Du droit de la nature et des gens , liv. VIII , ch. 5
DE l'esprit philosophique. 29 Ô
domaine èminent, qu'ils ont regardés comme pleins d'incorrection et d'incertitude. Les discussions les plus solennelles sur ce point ont long-temps fixé l'attention de toutes les universite's de l'Allemagne (i). Mais il faut convenir que cette dispute se réduisait à une pure question de mots, puisqu'en lisant les ouvrages qui ont été respectivement publiés, on s'aperçoit que tous les controversistes s'accordaient sur le fond même des choses , et que ceux d'entre eux qui parlaient des prérogatives du domaine éminent les limitaient aux droits que les autres faisaient dériver de V empire ou de la souveraineté.
En France, et sous le règne de Louis XV, nous avons vu paraître une secte de philosophes dont les opinions systématiques étaient vraiment capables de compromettre les antiques maximes de Tordre naturel et social. Ces philosophes substituaient, au droit incontestable qu'aie souverain de lever des subsides, un prétendu droit de copropriété' sur le tiers du produit fiet des biens des citoyens,
La secte qui prêchait cette doctrine se proposait de remplacer toutes les lois fondamentales par la prétendue force de V évidence morale, et toutes les formes connues de gouvernement par un despotisme légal (2) , qui impliquait contradiction jusque dans les termes : car le mot despotisme , qui annonce le fléau de l'humanité , pouvait-il jamais être placé à côté du mot légal , qui caractérise le règne bienfaisant des lois ?
Nous ajouterons que le plan d'un gouvernement fondé sur un despotisme prétendu légal rendrait plus inquiétante l'étrange idée d'un droit universel de copropriété attribué au souverain sur les domaines des sujets : idée qui pourrait si facilement , contre l'intention des inventeurs , ser-
(1) Fleicher, Institutiones jures naturœ et gentium, liv. III , ch. 11,
Leyser, dans sa dissertation Pro imper io contra dominium eminens,
imprimée à Wittemberg en lôyS.
(2) Voy. un ouvrage intitulé : De Cordtê essentiel des sociétés politiques'
vir de prétexte à ériger l'abus en règle ^ et à couvrir l'arbitraire de l'ombre des lois , genre de despotisme le plus terrible de tous.
Pour nous prémunir contre ces funestes nouveautés et contre tant d'autres erreurs , il suffit de ne point perdre de vue ces vérités élémentaires et immuables : que la société ne peut exister que pour les hommes dont elle se compose ; que le premier principe social est que chacun soit inviolablement maintenu dans la paisible jouissance de ce qui lui appartient; et que par conséqotînt l'état ou le souverain, établi geûrant des droits et des devoirs sociaux, est simplement le protecteur, et non le propriétaire, de nos fortunes et de nos biens. Il n'y a que des tyrans ou des despotes qui aient pu méconnaître des principes qui forment le droit général des nations. On frémit quand on lit dans l'histoire que des princes oppresseurs et absurdes se croyaient , au nom de la société , les héritiers légitimes et naturels de leurs sujets , et qu'il a existé des temps malheureux où un père de famille mourant était obligé d'instituer l'empereur , s'il voulait conserver à ses enfants quelques débris du patrimoine domestique. Domitien fut institué par Agricola ; et Tacite, en parlant de la sensibilité qu'en témoigna cet empereur, s'écrie : « Tant la « flatterie lui avait aveuglé l'esprit et gâté le cœur, qu'il « ignorait qu'un bon père de famille n'appelle jamais à sa « succession qu'un mauvais prince (1) ! » Partout où la raison et la justice conservent quelque influence , les par-
(1) « Tam caecaet corrupta mens assiduis adulatiouîbus erat, ut nesciret à bono pâtre non scribi liaeredem nisi malum piiucipem.» Tacite, Vie d'Asricoia.
Cependant la tyrannie avait quelquefois rougi elle-même des dispositions de dernière volonté que la crainte arrachait aux citoyens qui connaissaient l'avidité des empereurs. Claude défendit à tout homme qui avait des héritiers légitimes de léguer une partie de son patrimoine au Prince. Tibère n'acceptait la qualité d'héritier que quand elle lui était donnée par ses amis, Annale» de Tacite.
DE l'esprit philosophique. 297
ticuliers sont reconnus vrais propriétaires exclusifs de leurs biens (1).
Dans plusieurs pays on a assigné au prince ou au gouvernement des fonds dont les revenus doivent être employés à certaines dépenses déterminées par les lois (2) ; Diais une telle institution politique, qu'une délibération nationale établit et qu'une autre délibération peut changer ou détruire, prouve évidemment que la souveraineté par elle-même n'emporte aucun droit de domaine. Dès que la nation le veut, les biens jusque là réputés domaniaux rentrent dans le commerce , c'est-é-dire dans la possession des particuliers; et tant que ces biens sont consacrés à des usages publics , la propriété , dans le vrai sens qu'il faut attacher à ce mot , n'en est vraiment à personne : car le gouvernement n'en a que la simple administration , puisqu'il ne peut les régir qu'avec des formes et à des conditions exclusives de la libre jouissance qui constitue le propriétaire (5)
Les diff'érents codes des peuples policés sont remplis de textes tendant à prouver que la puissance publique n'a été instituée que pour veiller à la sûreté des biens des particuliers. On n'a qu'à parcourir les lois intervenues chez toutes les nations sur l'inviolabilité des contrats , sur la force de la possession, sur le droit de succéder, sur l'impossibilité où sont les magistrats d'accorder des grâces au préjudice du tiers , et sur l'obligation qui leur est imposée de garder religieusement l'ordre établi à l'égard du moindre des citoyens. Que l'on considère surtout les règlements qui accordent la faculté de tester, règlements qui semblent étendre au-delà des bornes de la vie le libre exercice du droit de propriété, et qui prouvent que l'on n^a pas cru
(1) Bodin, De la république , liv. lï, ch- 2, p. 200.
(2) Tels que les domaines de la couronne et la liste civile en Angleterre et en France.
(3) 'Almain , Circa decisiones Guillelmi. — Hocham. Gerso, t. II , col.
pouvoir priver un homme , même après sa mort , de la libre disposition de ce qui lui appartient , et du doux com^ mer ce des bienfaits,
JV'est-ce pas la crainte d'offenser la raison naturelle et civile, de blesser le droit de propriété , de jeter de l'incertitude dans les fortunes privées, qui dicta cette loi romaine (i),par laquelle toutes les confiscations pour crime furent abrogées , si ce n'est pour le seul crime de lèse- TJia/este SiM premier cheH On pensait qu'il est injuste de dépouiller des enfants innocents , de détruire une famille entière , quand Une s'agit que de punir un coupable (2).
L'exception pour les forfaits qui attentaient à la sûreté de l'état était motivée par la considération qu'il fallait mettre à profit, pour la sûreté commune, l'amour que nous avons pour nos enfants , et faire de ce doux et impérieux sentiment de la nature le plus solide garant de la fidélité que nous devons à la patrie (5).
Dans ces dernières années n'a-t-il pas été solennellement reconnu parmi nous que la cité qui a besoin d'un fonds pour y construire une place , un édifice ou un chemin, doit indemniser le propriétaire de ce fonds? Le public est, à cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier» Cest bien assez quil puisse contraindre un citoyen à lui vendre son héritage , et quHl lui ôte le grand privilège quHl tient de la loi civile , de ne pouvoir être forcé d'aliéner son bien(^^).
Pour que l'état soit autorisé à disposer des domaines des particuliers, on ne requiert pas cette nécessité rigoureuse et absolue qui donne aux particuliers mêmes quel-
(1) Authentique Bona damnatorum , au Gode , De bonis damnatorum.
(2) « Nec verô me fugit quàm sit acerbum parentum scelera filiorum pœnis lui.» Cicéro?! à Brut us , lett. 19.
(3) Sed hoc praeclarè legibus comparatum est , ut charitas liberorum amiciores parentes reipublicae redderet. » Gic, ibid.
(4) En Provence , une ancienne coutume accordait , cuire le prix de l'estimalion, le quint en sus au propriétaire dont on prenait le fonds, pour le dédommager de l'obligation qui lui était imposée de vendre.
DE l'esprit philosophique. 299
^ue droit sur le bien et autrui [\) : des motifs graves d'utilité publique suffisent, parce que, dans Vinteiition raisonnablement présumée de ceux qui ont forimé des sociétés oiviles , il est certain que chacun s'est engagé à rendre possible, par quelque sacrifice personnel, ce qui est utile à tous. Mais le principe de l'indemnité due au citoyen dont on prend la propriété est vrai dans tous les cas «ans exception. Les charges de l'état doivent être supportées avec égalité et dans une juste proportion. Or, toute «galité, toute proportion serait détruite, si un seul ou quelques uns pouvaient jamais être soumis à faire des sacrifices auxquels les autres citoyens ne contribueraient pas (2).
Certains auteurs ont voulu mettre de la différence entre <;e qui appartient au citoyen par le droit des gens et ce qui lui appartient simplement en vertu du droit civil. Ils ont prétendu que le souverain pouvait disposer de cette seconde espèce de biens , même sans cause , et sans être obli gé d'indemniser le propriétaire. Cette distinction a été condamnée. Le droit de propriété^ dit Grotius (5), quel qu'en soit le titre ^ a toujours , selon la loi même de la nature , ses effets propres et essentiels^ en sorte que personne ne peut légitimement être dépouillé de ce droit sans quelque cause quisoit renfermée par elle-même dans lapropriété, ou qui vienne du fait du propriétaire. Que l'on fasse telles suppositions que l'on voudra, le pouvoir de l'état ou de ses ministres ne pourra jamais s'étendre Jusqu'à détruire , sans espoir de dédommagement , la fortune de certains membres de l'état , sous prétexte de faire l'avantage des autres, et à rompre ainsi tous les liens de l'association commune.
(1) On sait le droit qu a tout propriétaire qui n'a point d'issue pour <irriver à son domarne , d'obliger les propriétaires voisius à lui donner, «n payant, passage sur leurs propres terres.
(2) Valtel , Droit des gens , t. I , liv. I , ch. 20, § 244«
(3) Droit de la guerre et de la paix , liv. ÏII , ch 20, § 9.
Lors de Pétrange révolution qui fut opérée par rétablissement du système féodal , toutes les idées sur le droit de propriété furent dénaturées , et toutes les véritables maximes furent obscurcies. Chaqwe prince, dans ses états, voulut s'arroger des droits utiles sur les terres des particuliers, et s'attribuer le domaine absolu de toutes les choses publiques. C'est dans ces temps que l'on vit naître cette foule de règles extraordinaires qui régissent encore la plus grande partie de l'Europe. Cependant, à travers toutes ces règles , quelques étincelles de raison , qui s'échappaient, laissaient toujours entrevoir les vérités sacrées qui doivent régir l'ordre social. Dans les contrées où le régime féodal domine le plus , on a constamment reconnu des biens libres et allodiaux , ce qui montre que l'on n'a jamais regardé la seigneurie féodale comme une suite nécessaire de la souveraineté. On distingue , dans le monarque, deux qualités : celle de supérieur dans l'ordre des fiefs , et celle de magistrat politique dans l'ordre commun. On reconnaît que la seigneurie féodale, ou la puissance de fief, n'est qu'une chose accidentelle, qui n'appartient pas à tout prince souverain, et dont le même prince ne jouit pas toujours dans toutes les terres de sa domination. On ne range dans la classe des prérogatives de la puissance souveraine que celles qui appartiennent essentiellement à tout souverain , et sans lesquelles il serait impossible de gouverner une société politique. Or, le droit de propriété, et bien moins encore celui de disposer arbitrairement de la propriété d'autrui , n'ont jamais été réputés faire partie de ces prérogatives, à moins qu'on ne veuille raisonner sur ce qui se pratique dans les monarchies que certains publicistes appellent ahsolu7nent seigneuriales et patrimoniales^ dans lesquelles les sujets, condamnés à la plus affreuse servitude, nont rien en leur propre, et que nos jurisconsultes français ont toujours appelées barbares et contre nature (i).
(i) Loyscau , Des seigneur ies^ ch. 2, n. 5i et suiv., et d. 58 et 6a>
DE l'esprit philosophique. 5oi
Hors de ces gouvernements , on tient que les biens de chaque particulier ?i'appartieuîtent pas plus au prince qiià toute autre puissance étrantjère ; et que , si le prince, dans le cas de nécessité, dispose des biens d'un particulier ou de plusieurs, il agit alors ^ non comme pro^ prie taire de ces biens, mais comme chef de la société', en faveur de laquelle chaeuti de ceux qui la composent s'est engagé expressément ou tacitement à faire un tel sacrifice (i).
Toutes les choses qui s'offrent à nous dans la nature sont ou commerçables par elles-mêmes, ou hors du commerce et destinées par la providence à demeurer communes. Les premières appartiennent exclusivement aux particuliers ou aux communautés qui les possèdent, et qui les ont acquises par des voies légitimes. Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de parler des biens vacants et abandonnés qui sont au premier occupant, ou sous l'administration momentanée de l'état, ni de ceux qui, pour un temps limité ou indéfini, se trouvent consacrés à des usages publics, et qui, pendant ce temps, ne sauraient devenir la matière ou l'objet d'un patrimoine.
Les choses de la seconde espèce , c'est-à-dire celles qui sont hors du commerce, et qui, par leur destination naturelle , doivent demeurer communes, sont incapables d'être l'objet d'une propriété privée, et ne peuvent appartenir, à titre de domaine proprement dit , à qui que ce soit , pas même à l'état (2), qui n'a que la simple tuition de ces choses , et le droit de protéger leur destination naturelle (5).
1) Barbeyrac , sur Grolius, Droit de la guerre et de la paix, liv. I, ch. 1 1, § 6, note 4«
(2) Loyseau, Des seigneuries , ch. 3, n. 82 ; Instit.f tit. De divisions rerumi Vatlel , Droit des gens , t. I , liv. I , ch. 20.
(ô) «Praescriptio adoblinendalacadejurepublica concedinoasolet... Hsec quidem jure vera , quamquàm reges usurpant. Tametsi nullo jure, ut praetextu protectionis, hujusmodi omnia, quùm libet, in privata
La supposition d'un droit universel de propriété ou de copropriété sur toute la niasse des biens territoriaux , inhérent à la puissance souveraine , est donc une supposition absurde, évidemment incompatible avec la doctrine des plus savants publicistes, avec les lois positives de toutes les nations policées , avec les droits naturels de l'homme, avec les principaux fondements de la société ^ avec l'essence même des choses.
On objecte qu'un état ne pourrait se conserver et se maintenir, s'il n'avait le droit de se procurer les moyens de pourvoir aux frais de son gouvernement. Cela est vrai. Faut-il en conclure que ce droit est nécessairement un droit de propriété sur tous les biens soumis à l'empire ? La conséquence ne serait pas réfléchie.
Comme l'état est obligé de défendre les patrimoines des particuliers, les particuliers sont obligés de subvenir aux besoins de l'état s voilà l'engagement du citoyen , voilà le véritable principe des ressources publiques. Or, cet engagement que le citoyen contracte , loin d'avoir l'effet de le dépouiller, en tout ou en partie, de ses propriétés, ne tend qu'à les rendre plus assurées et plus inviolables, puisqu'il n'entraîne que l'obligation de contribuer aux dépenses qu'exige la conservation des personnes et des propriétés.
Sans doute , c'est au souverain (i) à demander les contributions qui sont indispensables pour le salut commun ; mais , en cela , le souverain n'exerce point un droit de propriété-, il n'exerce qu'un simple pouvoir d'administration.
et fiscatia commoda contractant, et seepè laîia aut iocant , aut in ceusuin dant, aut feudura, aut indiclo salario aliénant, atque ista regalia volunt esse.»D'ARGENTRÉ, Coutume de Bretagne, titre Des appropr lances ^ article 216, ch. 25, n. 2, p. io63.
(1) Je ne crois pas avoir besoin d'avertir que le mot souverain est un mot général , qui s'applique au prince , au peuple , à rassemblée , au sénat , ou à telle autre magistrature , selon la constitution de chaque état.
DE l'esprit philosophique. 3o5
Pour s'en convaincre , on n'a qu'à jeter les yeux sur les maximes qui , dans tous les gouvernements sagement ordonnés , régissent l'importante matière des impôts. Aucun tribut ne peut être levé sans cause, et cette cause ne peut être puisée que dans le bien très évident de l'état, ou dans une très urgente nécessité (i). L'évidence du motif qui sollicite le subside doit être reconnue par les contribuables (2), ou par leurs représentants. Pour être légitime , la contribution doit être volontaire , non cependant d'une volonté particulière y comme s'il était indispensable d'avoir le consentement de chaque citoyen, et que chaque citoyen ne dût fournir que ce q\£il lui plaît , ce qui serait directe-^ ment contre l'esprit et le but de l'association civile^ mais d'une volonté générale exprimée dans V assemblée iyrgani^ sée à cet effet par la constitution du pays (5).
L'impôt est-il établi , la perception en est-elle faite y le produit ne doit en être appliqué qu'à la plus grande utilité des contribuables eux-mêmes. Il ne peut point être détourné de sa destination (4).
Tous ces principes , consacrés par le droit public des nations , ne sont-ils pas une reconnaissance solennelle et manifeste du droit des citoyens?
Enfin , pour attribuer à l'état ou au souverain un droit
(1) Mezcrai, Abrégé chronologique , t. IV, p. 33.
(2) En France, sous l'ancien régime , il fallait , pour l'établissement des impôts , le consentement des états-généraux ; aujourd'hui il faut une loi du corps législatif.
Dans toutes les provinces qu'on appelait pays d elats , comme la Provence, la Bretagne, le Languedoc, la Bourgogne et autres, il fallait le consentement des états. Nous trouvons les mêmes lois établies en Angleterre , en Suède , en Hongrie , dans toutes les monarchies limitées ou tempérées.
(5] J.-J. Rousseau, Economie politique.
(4) « Tributa commune bonum respicere debent , quia non dantur régi, nisi quatenàs persona communis et publico est, et ut in commune bonum utalur.» Suarès , De legibus, liv. I, ch. 7, n. i3. — Bodin, De ta république, liv. VI, ch, 2, p. 640 et suiv.
5o4 DE l'usage et de l'abus
universel de propriété ou de co-propriété sur tous les biens de Tempire , on argumente du droit qu'il a de régler ces biens par des lois. Autant aimerions-nous entendre dire que l'état ou le souverain est propriétaire de nos personnes 5 parce qu'il peut , par des lois , diriger et régler nos actions.
Une loi n'est point un pur acte de volonté ou de puissance , mais un acte de justice et de raison. Etre autorisé à porter des lois sur un objet, ce n'est donc point avoir le droit d'en disposer arbitrairement : c'est seulement avoir reçu la mission de statuer sur cet objet, d'après les principes qui lui sont propres, ou qui dérivent de sa nature. Le législateur qui fait des règlements sur les domaines particuliers' n'est pas plus, pour cela, propriétaire de ces domaines, que ne l'est le juge qui prononce des sentences sur la même matière. Les règlements du législateur sont subordonnés au droit naturel , comme les sentences du juge sont subordonnées aux lois. Or, nous ne saurions trop le dire , les hommes ne sont réunis que pour se garantir réciproquement la sûreté de leurs biens*, et ce principe, qui , loin de rendre l'état propriétaire de tout, ne le rend que défenseur et protecteur de toutes les propriétés, doit être, chez tous les peuples, Pâme de la législation. Combien il est fécond en conséquences utiles ! Il assure et il affermit toutes les possessions; il jette une lumière vive sur tous les droits et sur tous les devoirs des gouvernements 5 il sert de base à la théorie de l'impôt', il prévient toutes les entreprises funestes; il est le palladium de la sûreté, de la tranquillité générale. L'orateur romain n'écartait la proposition et le danger des lois agraires qu'en soutenant que la cité n'est établie que pour conserver à chacun ce qui lui appartient.
Les états populaires n'ont jamais été plus violemment déchirés par le désordre et l'anarchie que lorsqu'ils ont méconnu ces maximes saintes et antiques (1) : qu'il ne
(1) oSiplures sunt ii, quibus improbè daluna est , quàm ilU quibus
DE l'esprit philosophique. 5o5
peut jamais êLre juste ni utile d'attenter à la propriété des particuliers, par des lois ou par des règlements politiques*, de dépouiller les uns pOMr faire passer leurs biens à d'autres , qui , bientôt travaillés par les mêmes passions, ne sauraient faire un meilleur usage de leur forlune ; de tromper ainsi, en pure perte, Pindustrie et la bonne foi-, d'entretenir, entre les différentes classes de citoyens, un principe ëlernel de jalousie et de haine , et le tenible espoir de se dévorer un jour; enfin de changer l'état paisible de société, qui doit régner entre les membres de la même cité, en un état inquiet et sanglant de conquête et de guerre.
Aussi lorsque les anabaptistes de Munster, dans le seizième siècle , s'nutorisant des préten<lus droits de Thonîme, sollicilèrent, à grands cris, un nouveau partage des biens, et cherchèrent, par leurs opinions séditieuses, à ébranler la loi fondamentale de la propriété , l'Allenjagne fut menacée de la plus terrible révolution, et l'Europe entière fut alarmée. Si le droit qui coinpèle à chaque citoyen sur les choses qui lui appartiennent n'était reconnu inviolable, que deviendrait la culture des terres, qui est si nécessaire à la propagation de l'espèce humaine, et qui ne peut être encouragée que par la sûreté des possessions et
injuste ademptum est , idcirco plus cliam valeni Non enirn numéro haec jndicanlur, sed pondère. Quam aulem habel œquilalem ut agriun mullis aunis aut eti.ini saeculis anlè pos'^essuin , cpii nuiinin liabuit, lial)eal ; qui autem liabuil , amillal? Ac propler hoc injuiras genus Lacodemonii Lysatîdiiuiî ephoruin expnleiunt: Agiii regeiii (quod numquàin aukà apud eos accideral) nefaveiunl ; cxque co Umpore lanlaB discordiae seculae sunt , ut et lyratuii evistereul , et oplimalcsexterminareulur, et praBoî;iiissimè eonslilula respublica dilabeielur. Nec veio solùm ipsa eceidil , sod «tiain relicpjani CraDciam cvei lit coutagio-
nibus m iloi'iitn, qnaîit Lacedeaioniis profeclae maiulrunr laliùs Sic
par est agere cum civilius , non , ul bis jani vidinms , liaslain in ("oro
pouere et l»ona civium voci snbjicero prœconis ; sed omnilxis con-
sulere....; eaque est summa rhlio et sapientia boiii civis , commoda civiom non divellere, sed omncseamdem aequilalem conlinere. » Cic, Deoffic.nb.lL