CHAPITRE XXXL
Des lois pénales.
La philosophie avait fait un grand bien en provoquant des réformes salutaires dans les lois criminelles. Mais bientôt des philosophes réduisirent en problème le droit de punir. Ils proscîrivirent , dans tous les cas, la peine de mort. Ils proposèrent des systèmes qui , à force d'adoucir toutes les autres peines , ne tendaient à rien moins qu'à les rendre illusoires.
On parlit tle l'idée cju'il sufilsait dVclairer les hommes sur leur véritable inléjét pour le^ empêcher de l'aire le mal, et que la force de \'' évidence laorole pouvait suppléer à celle des lois, (lui peut nier ^ disait-on, la clarté du soleil en plein midi? Qui pourra ré.-isler aux vérités miles , quand elles auront acquis la clailé du soleil? Un gouvernement est donc tyrannique quand il prélère le droit commode de punir à la lâche plus pénible (Tinslruire.
La peine de mort, en elle-même, est une iniraclion manileste des lois naturelles. Aucuti de nuus n'a droit sur sa propre vie , et moins encore sur celle d'autrui. Nous n'avons donc pu céder au souverain un droit que nous n'avons pas. Toute peine doit dériver de la nécessité. Or , peut-il jamais être nécessaire do tuer le coupable? ne suffit-il pas de Tempècher d'élre dangereux? ne peul-on pas même le rendre utile en le qondanmaut à des travaux publics?
Si Ton n'eût point abandonné l'observation et TexpeiTience., o© ne se fût japr^aïs livré à d'aussi vaines théories.
CE l'esprit philosophique, 5o9
Je ne nie point les bons eflets de l'instruction et des lumières; nriais l'ëtat de la société coinporte-t-il que tous les hommes soient ('gaiement instruits et éclairés? la multitude peut-elle se régir uniquement par des principes? les lumières peuvent- elles entièrement étouflt;r les passions? Tempire de la raison ne sera-t-il pas toujours balancé par celui de sens? Que peut Févidence morale des vérités les plus utiles contre les désirs de la cupidité ou de Tambition? Quelle force conservent les maxinies les plus incontestables toutes les fois que l'intérêt personnel intervient dans leur applcation?
Il faudra donc toujours des lois pénales , parce que les bonimes auront toujours besoin d'un frein , parce qu'ils auront toujours besoin u'èire contenus par les .lois. Teii" dons à la ^terfeclion sans y prétendre , et sachons que des êtres bornés et sensibles n'échapperont jamais aux erreurs et aux vices.
Est-il vrai que la peine de mort soit un attentat aux lois naturelle»? Les hommes, dit-on, n'ont aucun droit sur leur propre vie , et moins encore sur celle d'autrui. Donc ils n'ont pu céder au souverain un droit qu'ils n'ont pas.
Mais dans plus d'une circonstance n'est-on pas obligé d'exposer sa vie pour la conserver? Ne peut-on pas encore tuer un injuste agresseur, quand la nécessité de la défense l'exige? Il n'est donc pas contre la loi naturelle que le souverain , chargé de la défense commune , puisse, pour le salut de tous , ce que chacun peut pour le sien propre. De là , le droit qu'a tout état de lever des armées , de déclarer la guerre , d'exposer la vie de ses propres membres, pour re})ousser un ennemi redoutable.
Pour être autorisé, darjs le cas d'une légitime défense, à tuer celui qui veut me tuer, je n'ai pas besoin que sa vie lu'apparlienne-, il suffit qu'il lue Soit peruiis de préférer ma \ie à la sienne. Si sa vie m'appartenait , je pourrais en disposer à volonté. Or, ce droit barbare n'existe pas; et c'est précisément parce qu'un tel droit ne compète à per-
sonne , que j'ai celui d'ôter la vie à un injuste agresseur,
quand je ne puis autrement conserver la mienne.
Le droit de punir de mort le malfaiteur , l'assassin , loin d'être un attentat à la loi naturelle , dérive donc essentiellement du droit naturel de la défense.
Il est des auteurs qui , en examinant la grande question que nous discutons , distinguent le droit de tuer l'ennemi dans une guerre d'avec celui de faire périr un citoyen à titre de peine. Ils rendent hommage au premier de ces droits , ils nient le second. Où est donc la raison de cette différence?
Nous n'avons , dit-oa , aucun engagement avec l'étranger ; nous ne vivons avec lui que sous les règles du pur droit de nature : nous pouvons donc user indistinctement, à son égard , de tous les moyens que la nature donne à chaque être pour se débarrasser d'un agresseur qui le menace. Mais le corps politique, ajoute-t-on, s'est engagé formellement à protéger la vie de ses membres. Il ne peut exiger d'eux que les sacrifices qu'ils ont consentis ^ et ces sacrifices , qui sont les moindres possibles , ne sauraient comprendre l'abdication de la vie.
Ce ne sont là que des sophismes. Si l'on reconnaît la légitimité du droit delà guerre contre l'ennemi du dehors, il faut nécessairement reconnaître le droit qu'a l'état d'exposer la vie de ceux de ses membres qu'il destine à combattre cet ennemi. Il est donc faux de soutenir que l'état ne puisse , dans aucun cas, disposer de la vie de ses membres ; et la fausseté de cette prétention résulte du système même qui nous est opposé.
S'il y a quelque différence entre la manière dont l'état dispose de la vie de ses membres dans un cas de guerre et l'hypothèse où il en dispose à titre de peine , cette différence n'est point à l'avantage de l'opinion que nous réfutons : car les lois pénales ne menacent jamais que des malfaiteurs, au lieu que ce sont des citoyens honnêtes qui, dans l'instant d'une bataille, sacrifient leur existence au salut de la patrie.
DE i/esprit philosophique. 5ll
Cependant nos philosophes n'osent contester au corps politique le droit de commander aux citoyens de défendre l'état, au péril même de leur vie. Ils sentent que, si la vie est un bienfait de la nature , sa conservation est un bienfait de la société , et que celui qui veut conserver son existence aux dépens des autres doit aussi savoir l'exposer pour eux quand il le faut.
Quand on avance que le citoyen n'a consenti que les moindres sacrifices possibles , et que conséquemment il ne peut être présumé avoir fait l'abandon de sa vie , que veut-on conclure de ces généralités? Si on en induit qu'un membre de l'état ne peut jamais être condamné au dernier supplice , on pourra en induire aussi qu'aucun membre de l'état ne pourra jamais être forcé à payer de sa personne dans les grandes occasions où le salut public est en danger : car , dans l'un comme dans l'autre cas , c'est toujours la vie des citoyens qui est compromise ; et on suppose indéfiniment qu'elle est hors du pouvoir de la cité.
Ce que l'on dit de la vie d'un criminel, on le dira bientôt de sa liberté : car , en général , un citoyen ne peut pas plus céder sa liberté que sa vie. La peine de la prison deviendra donc aussi illicite et aussi illégale que la peine de mort.
Le mal est que Ton raisonne comme si ceux qui tiennent pour la peine de mort supposaient que le citoyen fait une abdication gratuite de la vie. Or, cette idée n'est dans la tête de personne. Nous soutenons au contraire que les lois, loin d'exiger du citoyen l'abandon de sa vie, n'existent que pour veiller à sa conservation et à sa défense. Le criminel qui est condamné à la mort ne peut se plaindre de la loi qui prononce contre lui cette peine , puisque cette loi avait été faite en sa faveur. C'est pour n'être pas lui-même victime d'un assassin , qu'il avait consenti à la destruction de ceux qui se rendraient coupables d'un assassinat. Le citoyen qui , par son consentement formel ou présumé , concourt à l'établissement des lois pénales, ne fait donc aucun sacrifice personnel -, il traite à son pro-
3l2 DE l'usage et DE l'abUS
fit ; il stipule des conditions qui renforcent la garantie et la sûreté de tous ses droits.
L'auteur du Traité des délits et des peines se récrie sur ce q-iie les lois des nations paraissent montrer, s'il faut l'en croire , plus de respect pour la propriété que pour la vie d'un citoyen. Nous ne savons sur quoi cet auleur peut fonder une telle observation. La vie est certainement préférable à une sirrjple propriété 5 mais c'est précisément pour cela que l'on punit les crimes qui attaquent la vie avec plus de sévérité que ceux qui attaquent la propriété. Il est vrai que Ton arrache la vie à un criminel, tandis que l'on respecte ses biens ; mais , avec un peu de réflexion , on entrevoit les sages motifs de cette conduite. L'existence d'un brigand , d'un assassin , est un danger pour la société -, et il n'y a aucun danger à ce que ses biens passent à ses héritiers. Pourc^uoi donc s'en>parerait-on du patrimoine de celui à qui Ton croit être obligé d'ôter la vie? L.es biens appartiennent en quelque sorte à la famille. S^rail-il juste de confondre les innocents avec les coupables? Pourquoi préparer peut-être de nouveaux crimes, en réduisant les enfants ou les parents du condamné à la misère et au désespoir ?
Ajoutons en outre que c'est un sophisnie de dire que les lois qui condanment un citoyen à mort montrent plus de respect pour sa propriété que pour sa vie: car celui qui perd la vie perd réellement ses biens ; il perd tout» Les égards et les ménagements ne sont que pour ses successeurs, qui continuent de mériter protection , et pour leurs personnes et pour leur fortune , puisqu'ils n'ont encouru aucune peine.
De plus , les citoyens sont plus fréquemment punis par des peines pécuniaires que par d<'S peines capitales; ce qpi prouve que l'on fait en général plus de cas de leur viç que de leuis autres possessions ; et quand ils sont punis par la perle de la vie , c'est que des considérations impérieuses exigent ce redoutable sacrifice. ■
Le droit de condamner les assassins et les brigands à
DE l'esprit philosophique. 5i3
des peines capitales a la même source que le droit de la guerre. L'un et l'autre dériveut du principe sacré de la défense naturelle.
Dans rinipossibilité de contester raisonnablement au corps politique le droit de pionoMcer la peine de tnort contre les grands criminels, certains auteurs demandent si le corps poliiique doit faire usage de ce droit, et ils se décident pour la nr'gative. Ces auteurs nous permettront de leur faire observer que leur sy.sièrneimpliciue contra diction. Qu'est-ce que le droit qu'ils accordent à la société, si la société ne doit en faire aucun usage? N'est-ce pas détruire ce droit que d'en interdire absolument lexercice dans le moment où l'on paraît en reconnaître la légitimité?
Cependant, suivons les raisonnements à la faveur desquels on voudrait transformer un des principaux attributs de la puissance souveraine en une vaine abstraction métapbjbique.
Le crime, dit-on, est un ennemi intérieur. Il n'existe point de société là où il n'existe aucun moyen de le réprimer. Si la peine de mort est indispensablement nécessaire pour en arrêter les progrés , la peine de mort doit être prononcée. Mais où est la preuve de cette nécessité indispensable? N'y a-t-il pas des moyens plus continus, plus efficaces et moins cruels, que la mort du coupable, pour rassurer la société corUre les délits ou les forfaits qui peuvent la mettre en péril? Parmi ces moj^^ens, on place les travaux publics, la gêne, et autres peines semblables.
Il est évident que le mot nécessité fait ici toute la force du système-, mais commentée mot doit-il être entendu? de combien d'applications diverses et variables n'est*il pas vsusceptible ? Il est facile, dans le siletice du cabinet, de combiner des idées, de tracer des plans et de créer un niondeà sa fantaisie. Faut-il exécuter, les difficultés naissent de toutes parts. Comme la mécanique a ses frottements, qui souvent changent ou arrêtent les effets de la théorie, la politique a aussi les siens.
Les lois doivent être humaines. Toute cruauté inutile
5i4 DE l'usage et de l'abus
dégénère en injustice et en tyrannie •, mais , pour la sûreté
des bons citoyens , il faut savoir contenir et réprimer les
mauvais. On doit plus aux personnes honnêtes qu'aux
méchants , et il faut savoir retrancher de la société les
sujets coupables que l'on ne pourrait conserver sans
danger.
La multitude est loin d'adopter des maximes stables de conduite. Il faut frapper les yeux du peuple par des objets sensibles et capables de produire la plus vive impression , pour contrebalancer V ardeur hostile des passions particulières dont r essence est d'être opposées au bien général. Nous ne regarderons jamais comme une cruauté inutile la loi pénale qui remplira le but important sans lequel la société ne pourrait se maintenir. La cruauté la plus déplacée et la plus terrible serait celle qui , par une fausse pitié pour quelques scélérats , livrerait la cité entière au désordre et au crime. On a judicieusement remarqué que la peine de mort épargne plus de sang qu'elle ne peut jamais en faire verser.
Quand on a dit que toute peine doit dériver de la nécessité, on n'a point entendu parler de cette nécessité absolue^ dans un sens rigoureux et métaphysique , qui exclut toute possibilité contraire, mais seulement d'une nécessité morale et relative , qui est le résultat des circonstances dans lesquelles on se trouve , et qui est fondée sur le jugement que l'on peut raisonnablement porter, quand on compare l'efficacité, plus ou moins probable, des moyens à employer, avec l'importance de la fin qu'il s'agit de remplir.
Cette nécessité morale^ qui ne doit pas être mesurée sur l'étendue vague du possible idéal , mais qui doit être déterminée par l'expérience , par la science pratique des faits , guide bien plus sûr en politique que la science des abstractions, laisse une certaine latitude à l'arbitrage du souverain dans le choix des peines qui sont à infliger.
Dire qu'absolument parlant il n'est point de méchant qui ne puisse être rendu bon à quelque chose, et que par
DE l'esprit philosophique. 5i5
conséquent les nations pourraient retrancher la peine de mort de leurs codes criminels , c'est présenter une théorie inadmissible. S'il fallait la réaliser , combien d'obstacles , combien de dangers ne rencontrerait-on pas dans l'exécution , qui ne s'offrent pas à la pensée î
Enchaînons , dites- vous , les malfaiteurs, et ne les tuons pas. Mais serez-vous bien assuré de la fidélité de leurs gardiens? n'exposez- vous pas ceux-ci à la corruption , et ne préparez-vous pas la fuite des autres ? Quels traitements destinez-vous aux malheureux que vous enchaînerez ? Prenez garde que ces traitements ne deviennent plus cruels que la mort même, ou qu'une trop grande douceur ne soit bien plutôt un encouragement qu'une punition pour le crime.
Les condamnés seront employés à des travaux utiles. 'Ne craignez-vous donc pas de plonger dans l'inaction et dans la misère les citoyens honnêtes que les mêmes travaux occupaient ? Les travaux des condamnés paieraientils leur entretien? et s'ils n'y suffisaient pas, quelle nouvelle surcharge pour les finances de l'état , et quelle nouvelle source d'abus !
En conservant les scélérats au lieu de les faire périr, quel exemple donnez-vous aux hommes? Vous leur annoncez qu'il y aura toujours sûreté pour ceux mêmes qui, de la manière la plus cruelle, menacent la sûreté des autres ; plus de sûreté même que pour les bons : car la loi, en déclarant inviolable la vie du meurtrier le plus sanguinaire, laisse toujours exposée au poignard de l'assassin la vie des citoyens paisibles et inoffensifs. Vous enhardissez le crime , quand vous croyez le punir.
L'exemple sera continu , répliquez-vous , parce que le peuple aura toujours sous les yeux ies esclaves de la peine. Mais ou les verra-t-il? A moins que vous ne fassiez, ce qui est impossible, un établissement pour les scélérats de chaque cité , vous serez forcé de les amonceler dans des dépôts publics , placés à une longue distance du lieu de chaque délit. Après le départ d'un criminel , on saura seu-
3i6 DE l'usage et de l'abus
lement que ce criminel conserve la vie après l'avoir ôfée à d'autres , et qu'il va êlre moius infortuné que mille pères de famille honnêtes qui meurent de faim.
D'ailleurs, le système tant vanté d'une peine perpétuelle ou plus continue ne pourrait-il pas avoir le plus dangereux de tous les efïets, celui d'ouvrir la porle à l'impunité? Dans le premier moment d'un crime atroce, la sociélé lout entière est étnne; il n'y a ni créilit ni richesse qui puisse arrêter les elle l s de l'indignation })u!)Iique. Mais si le coupable est conservé dans une prison ou dans un atelier, et s'il appartient à une famille puissante ou accréditée, il finira par arracher sa grâce ou son absolution à l'autorité surprise ou lassée.
La peine de mort infligée à ceux dont le caractère et les atrocités mettent la sociéié en péril prévient tous les inconvénients, et elle fait sur les âmes uneimpression qu'aucune autre mesure ne peut remplacer.
On objecte que les malheureux sont peu frappés de la
mort , qui est le dernier terme de leurs niaux , et que , de
plus, il ne faut jamais renoncer à l'espérance de corriger
les coupables , ou du moins d'opérer en eux quelque heu-
rux changement.
Si l'on excepte quelques hommes d'une trempe particulière, tout être frémit à la seule idée de sa propre destruction. Les maux qui dégoûtent le plus de la vie ne dlfninuent souvent pas la crainte de la voir finir. Ajoutez à cela qu'il ne s'agit pas uniquement de rassurer la société contre les crimes de quelques désespérés , mais ccmtre les excès auxquels les passions de toute espèce peuvent porter et ne portent que trop dans toutes les classes de citoyens.
Nous savons que quelquefois les usages, les préjugés, certaines opinions religieuses, ont inspiré à des pouples entiers le mépris de la mort. Il est de la sagesse d'un législateur d'avoir égard à ces circonstances dans l'établissement des peines. Mais, en général, la nature prévaut
DE l'esprit PHILOSOrHÏQUE. 617
partout où des institutions extraordinaires ne re'touffent pas.
L'ide'e de ne pas renoncer entièrement à l'espérance de -corriger des coupables est , sans contredit, très louable; mais le premier objet d'un code pénal est de les contenir et de les réprimer. Des vues, souvent imaginaires, de peiTeclion, ne doivent pas l'emporter sur des principes, d'ordre et de bien commun qui doivent être Fâme de toutes les institutions et de toutes les lois. En celte matière, la sûreté, que tous les citoyens sont en droit d'attendre, est la considération suprême à laquelle toutes les autres demeurent essentiellement subordonnées.
Les Romains qui , dans un temps, avaient abrogé la peine d^ mort, la rétablirent dans un autre (i). De noS: jours, l'empereur Joseph II voulut abolir la peine de mort. Quoiqu'on rcùt remplacée par des peines a ilre uses, on ne tarda pas à s'apercevoir, surtout à Vienne, que les meurtres et les assassinats se multiplièrent d'une njanière. effrayante, et qu'il était expédient de revenir aux premières lois. Dans presque tous les états policés la peine de uiort est admise.
Je ne dirai point qu'une nation ne doive abolir cette peine , quand elle le peut sans danger, c'est-à-dire quand les mœurs, la situation, les établissements politiques et l'esprit général de cette nation le comportent; mais poser en principe g;'néral que l'usoge de la peine de mort n'est jamais licite, c'est une absurdiié qui ne peut p;naîtresoutenable qu'à ceux que l'esprit de système égare, qui s'abandonnent à de vaines idées, et qui ne connaissent ni les choses ni les houunes.
Le chancelier Bacon, Montesquieu , J.-J. Rousseau, l'abbé de Mably,et une foule d'écrivains et de jurisconsultes,
(i)« Ullimum supplicium esse mortem solam interprclamur.»Z)tgf., L. 2it De pœnis»
5i8 DE l'usage et de l^abus
ont opiné pour la peine de mort. Les lois des nations ïes' plus libres et les plus éclairées prononcent cette peine. L'expérience, récemment faite par quelques gouvernements , a prouvé que, dans la situation où nous sommes, il y aurait du danger à Tabolir. Il ne faut donc pas uniquement s'occuper de ce qui peut être, mais il faut voir ce qui est.
Il résulte des principes que nous avons posés , que le droit qu'a la société de punir naît du droit naturel de la conservation et de la défense. Quand un brigand attaque ma fortune et ma vie , je puis le tuer légitimement, si y par sa perte, je puis m'arracher au danger auquel il m'expose. Quand un particulier enfreint les règles commune» de la société, quand il attente à l'existence d'un citoyen, ou à celle de l'état, la société peut incontestablement user contre lui du droit qu'il aurait lui-même en pareil cas. Telle est la véritable base des lois pénales, et l'on voit que, suivant les circonstances, les lois, sans excéder le réritable droit de la société, peuvent aller jusqu'à priver de la vie ceux qui menacent la sûreté sociale.
C'est une vérité inhérente à l'essence même de l'ordre social, que le souverain seul est le juge des cas dans lesquels la peine de mort peut être employée. Nous observerons que la vengeance publique , quelque sévère qu'elle soit , épargne une infinité de maux au genre humain , en prévenant les trop fréquentes et trop sanglantes scènes des vengeances particulières , qui ne s'exerceraient jamais de sang-froid , et qui s'exerceraient toujours sans mesure (i).
i Au reste , tout criminel qui périt pour un délit dont iï est légalement convaincu avait trouvé jusque alors une
(i) oldcircô tamen judicîorum TÎgor, jurisque publîci totela videlur in medio iastituta, ne quisquam sibi ipsi pennittere valeat ultionemri» L. i4, Cod., De jud.
DE l'esprit philosophique. 5 19
protection puissante et un asyle assuré dans la loi même qui le frappe. Il périt sans pouvoir se plaindre d'aucune injustice, puisqu'il périt par un effet de sa volonté, au moins présumée. Car chaque citoyen est intéressé à se garantir de tout attentat à la sûreté publique , et cet intérêt, commun même au prévaricateur, produit le vœu général qui sollicite la peine , et qui la justifie aux yeux même du condamné (1).
(1) « Ipse te huîc pœnae subdidîsti. » L. 34, Dig., De jure fisci. oNam ex quo sceleralissimum quis consilium cepit, exindè quodaoi cnodo suâ mente punitusest. »L. 3, God., Ad leg. Jul. majest.