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CHAPITRE XXXII

De l'impôt.

Le commerce ne produit rien de lui-même; il n^est point créateur : c'est la terre qui produit tout. Les fonctions du commt-ice se réduisent à transporter et à n^anufacturer les productions de la terre. De là certains jrlnlosoplies, connus sous le nom iVécotiomistes ^ oui conclu qu'il ne ("allait qu'un impôt unique , un impôt territorial. Us ont proscrit tout autre mode d'imposition.

De grands adniinislralcurs ont réfuté ce système; ils ont prouvé qu'il était trop absolu , et qu'il était surtout impraticable dans les grands étals. Je n'entrerai point dans des discussions que je laisse à des hommes plus instruits. Je me contenterai d'observer que la doctrine des économistes, dans les matières d'administration , tient à la méthode de tout simplifier, de tout généraliser, et de rnpporter tout à un principe ii. flexible; méthode dont Duus avons tracé les abus eu parlant des divers objets de nos connaissances.

Mais comme des faits valent mieux que des systèmes ^ et comme les systèmes sont presque toujours relûtes par les faits , on me saura peut-être quehjue gré de présenter ici le tableau de l'ancienne administration de la Provence. Cette adininis! ration faisait peu de bruit, parce qu'elle était bonne. On jugera qu'elle méritait d'être mieux connue.

En la mettant en opposition avec la doctrine des e'conomistes , je me suis proposé , non de répondre à des rai-

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sonnements, mais de combattre les principes mal assure's d'une théorie trop absolue, par les sages leçons et par les heureux résultats d'une expérience de plusieurs siècles.

La Provence, aujourd'hui divisée en trois départements (i), était autrefois ce qu'on appelait un pays d'états. Lors de son union à la France, elle avait conservé ses franchises et sa constitution particulière.

Le pays est à la fois agricole et commerçant. Il offre des ports sûrs au milieu d'une mer orageuse; mais la stérilité du territoire y est telle, que presque partout on ne rencontrerait que des déserts, si l'industrie ne suppléait au sol , qui se refuse. Dans une position semblable, il fallait établir un régime bien doux dans la mesure, l'assiette et la levée des impôts, pour ne pas décourager des hommes qui paient à la nature plus que dans d'autres contrées le citoyen le plus surchargé ne paie au fisc.

On était parti du principe auquel les économistes ont rendu hommage, que la propriété territoriale doit être la base de toute administration raisonnable. Il existait un cadastre général connu sous le nom à^affbuagement (2) de la province , pour régler la proportion dans laquelle chaque commune devait contribuer aux charges publiques, et il existait, dans chaque commune , un cadastre particulier (5)^pour fixer la portion contributive des individus.

Les communes étaient affouagées, non seulement par rapport à leur richesse territoriale , mais encore par

(1) Les départements des Bouclaes-du Rhône , du Var et des Basses- Alpes ; plus , l'arrondissement d'Apt , département de Vaucluse.

(2) Ce cadastre était divisé en feux. Chaque feu annonçait une valeur convenue de cinquante mille livres. C'étaient les étals qui faisaient procéder à ce cadastre par des commissaires nommés à cet effet.

(3) Le cadastreparticulier d'une commune se composait de livres; une livre était de seize onces; une once se divisait en quarts et endemi quarls: chaque livre cadastrale était de la valeur convenue de mille livres. Les administrateurs de la province nommaient les experts qui devaient procéder à la confection d'un cadastre communal, et ces experts étaient pris hors de la commune.

rapport à leur richesse industrielle et mobilière. Les individus, au contraire, n'étaient, sur le cadastre de leur commune, que pour leurs propriétés foncières , c'est-à-dire pour cette espèce de biens sur laquelle on peut asseoir des impositions fixes et directes.

La raison de cette différence est sensible. Il n'eût pas été juste que des communes telles que Marseille , Toulon , qui ne doivent point leur opulence à leur territoire , n'eussent pas contribué, dans une proportion équitable, avec les autres communes.

Marseille , par son port et par son commerce , Toulon , par son port et par ses établissements , ont une source permanente de richesses et de prospérité, sur laquelle on peut calculer pour asseoir une contribution stable. Mais les individus qui habitent ces importantes cités , et qui n'ont que des richesses industrielles et mobilières, sont exposés aux vicissitudes continuelles de la fortune. Ils peuvent même dérober aux regards publics la plupart de ces richesses, qui, par leur nature, sont invisibles. Un cadastre, qui doit avoir de la stabilité et qui doit être le résultat des forces réelles et respectives des contribuables, De pouvait être assis sur une base aussi occulte et aussi variable.

Comment donc opérait-on, dans les communes dont il s'agit, pour répartir avec justice le poids des charges publiques? Ces charges, que l'on fixait et d'après la richesse territoriale et d'après la richesse industrielle de la commiune, pouvaient-elles frapper uniquement sur les particuliers propriétaires d'immeubles? La difficulté serait insoluble dans le système d'un impôt unique sur les fonds. Mais on pourvoyait à tout par un système moins absolu et plus adapté aux besoins du public et aux ressources particulières des contribuables.

Il y avait diverses formes d'impôts : la taille , qui était une imposition en argent sur les fonds ; l'imposition en fruits , qui était une espèce de dîme municipale; les droits sur les consommations , qui étaient appelés rêves, et une

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sorte de capitation municipale appelée capage. C'est par la sage combinaison de ces divers modes d'impôts que l'on parvenait à faire face à toutes les nécessités publiques sans surcharger les propriétés foncières , sans offenser l'iodustrie , et en conservant l'égalité entre les particuliers.

S'agissait-il d'établir un impôt, le gouvernement en faisait la demande aux états. Cette demande ne pouvait se résoudre qu'en une somme déterminée. Il ne pouvait être question ni de vingtième ni de dixième, ni d'aucune autre forme de contribution. L'état a des besoins , nous lui devons des secours^ mais on pensait que la forme dans laquelle ces secours doivent être fournis intéresse plus le contribuable que l'état. On laissait à la liberté tout ce qu'on ne croyait pas nécessaire au maintien du pouvoir. De là, sous quelque forme qu'un impôt ou un tribut eût été demandé, les états étaient reçus à l'abonner. L'abonnement était la conversion du tribut en une autre prestation plus douce et plus assortie aux intérêts du peuple.

Après que les états avaient consenti l'impôt, le cadastre général servait de règle à larépartition qui en était faite entre les communes, et chaque commune, pour acquitter son contingent, choisissait le mode de contribution qui lui paraissait le moins onéreux et le plus convenable; elle pouvait combiner une forme avec une autre; elle était arbitre de sa destinée.

C'est bien dans un tel ordre de choses qu'il était facile de se convaincre des inconvénients et des vices de l'inflexible système des économistes.

La taille, ou l'imposition en argent sur les fonds, était l'impôt ordinaire des communes essentiellement agricoles; il était même, dans l'universalité du pays, d'un usage plus général que tout autre impôt.

Les biens de chaque territoire étant évah es par un cadastre , on avait , dans chaque commune, tous les éléments nécessaires pour répartir la taille avec égalité. Dans un pareil cas , la taille est l'impôt qui laisse le moins

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à l'arbitraire et aux abus. Il en serait autrement dans un pays où il n'y aurait ni afïbuagement général , ni cadastre particulier. Là , on manquerait d'éléments assurés pour répartir justement l'imposition foncière, et cette espèce d'imposition deviendrait très nuisible, si elle n'était très modérée. Car c'est déjà un grand inconvénient que ceux qui devraient moins payer paient davantage, et que ceux qui devraient payer davantage paient moins. Cela blesse la justice. Mais le mal est affreux quand il y a des citoyens qui paient trop. Alors, non seulement la justice est blessée, mais l'intérêt de l'état est compromis. En effet, Faisance des citoyens qui ne paient pas assez tourne toujours au profit du public ; mais la ruine de ceux qui paient trop tourne à la ruine du public même.

Aussi on veillait attentivement en Provence à ce que la règle de proportion qui était établie par le cadastre fût juste et ne s'altérât pas.

Les biens immeubles des particuliers contribuables étaient estimés à leur juste valeur. Il n'y avait d'exception à cette maxime que pour les maisons, les établissements ou les édifices consacrés au commerce ou à l'industrie.

Les maisons, soit qu'elles fussent situées dans les villes ou dans les campagnes, n'étaient encadastrées que pour la valeur du sol sur lequel elles étaient bâties.

Les établissements ou les édifices consacrés au commerce ou à l'industrie , tels que les moulins , les martinets, les pêcheries et autres établissements de même nature , n'étaient encadastrés que pour la moitié de leur valeur.

Quand le cadastre était fait, on rex[)osait dans le greffe ou le secrétariat de la commune pendant un délai déterminé (i), pour que les propriétaires pussent vérifier ce qui

(i) Ce délai était de deux mois dans 1rs petites communes et de quatre mois dans les grandes.

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les intéressait, et faire réformer les erreurs commises à leur préjudice.

Pendant ce délai , les experts qui avaient procédé à l'encadastrement pouvaient eux-mêmes corriger leur propre ouvrage.

Ce délai passé , le cadastre était reçu par une délibération de la commune.

Alors la loi donnait un nouveau délai (i), pendant lequel les propriétaires, dont les réclamations n'avaient point été accueillies, pouvaient les porter à l'autorité supérieure, qui nommait de nouveaux experts pour les faire examiner; mais le cadastre était provisoirement exécuté.

Après l'expiration de ce second délai, on ne recevait plus aucune plainte, aucun recours, et rien ne pouvait plus être changé au cadastre. Les inégalités que le temps amenait ne pouvaient être réparées que lors de la confection d'un cadastre nouveau. Or, le renouvellement du cadastre ne pouvait être demandé qu'après vingt ans, qui ne commençaient à courir que du jour où tous les recours contre le cadastre précédent avaient été jugés, et on ne procédait à ce renouvellement que lorsque les deux tiers des propriétaires admis à voter sur les affaires communes en avaient reconnu la nécessité. On sentait qu'il fallait laisser respirer l'industrie, et ne pas la décourager par des changements trop fréquents , qui n'eussent été favorables qu'à la paresse, à la mauvaise culture.

On exceptait pourtant de la règle générale des vingt années les communes dont les territoires étaient traversés pas des rivières ou par des torrents qui pouvaient , à des époques rapprochées , produire des révolutions considérables dans les héritages des particuliers. On procédait , de cinq ans en cinq ans, dans ces communes, aux change-

Ci) Ce nouveau délai était de six mois.

ments partiels que les circonstances locales rendaient indispensables.

De fait, il était rare que le renouvellement entier du cadastre d'une commune eût lieu plus d'une fois dans un siècle. La plupart des communes étaient régies par le même cadastre depuis un temps immémorial. On était convaincu que l'égalité entre les contribuables se rétablissait, jusqu'à un certain point, par la seule force des choses. La différence des prix dans les achats et les ventes d'immeubles effaçait insensiblement la difiérence qui pouvait exister dans les charges dont les immeubles étaient affectés : le commerce remplissait en quelque sorte l'office de la justice.

Quant à raffoaagement général de la province, on ne pouvait le changer, en tout ou en partie, que par une délibération des états.

Indépendamment de la taille en argent, on faisait usage , dans les communes de Provence , de l'imposition en fruits , espèce d'impôt foncier qui se levait par forme de dîme. M. de Galonné, lors de la première assemblée des notables, proposa d'établir cette forme d'impôt dans toute la France. Avant lui , Vauban avait proposé la même chose. L'un et l'autre prenaient à témoin de la bonté de leur système ce qui se pratiquait dans nos communes méridionales. Il est donc essentiel de bien déterminer ce qui se pratiquait dans ces communes, pour qu'on évite l'inconvénient de bâtir des maximes générales et absolues sur des exemples particuliers et subordonnés à la situation variable des contribuables.

L'imposition enfruits a des avantages qui n*on pu échapper à personne, parce qu'ils sont apparents. Elle se plie à tous les accidents qui peuvent affliger un propriétaire. Celui qui recueille beaucoup paie beaucoup, celui qui recueille peu paie peu 5 il n'est rien dû par celui qui ne recueille rien. Chaque propriétaire acquitte sa contribution dans le moment même où il fait sa récolte 5 il se libère

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sans délai. On n'a pas besoin de le fatiguer par des procédures ni de le ruiner par des exécutions.

Il est pourtant vrai que l'imposition en fruits , malgré les facilités et les douceurs qu'elle semblait offrir aux contribuables, était rarement choisie par les communes de Provence. Elle n'obtenait la préférence que dans les communes obérées , dans celles qui avaient éprouvé quelque catastrophe, ou qui, par leur situation locale , étaient privées de toutes les ressources que le commerce peut administrer. En général , l'imposition en fruits n'était qu'un établissement passager auquel on se hâtait de renoncer dès que la prospérité et l'aisance commençaient à renaître.

Il faut donner la raison de ces faits, que l'on peut regarder comme de véritables expériences : car les hommes sont assez clairvoyants sur leur intérêt. Ils peuvent se tromper, ils se trompent quelquefois 5 mais ils ne se trompent pas toujours. Il est permis d'avoir quelque confiance dans les choses qu'ils pratiquent constamment , surtout lorsque ces choses dépendent de leur libre arbitre, et qu'elles ont été annuellement (1) discutées et délibérées pendant une longue suite de siècles.

Un seul percepteur suffisait dans chaque commune pour la levée de la taille en argent. Ce percepteur prenait le rôle des contribuables dans le cadastre. Chacun de ces contribuables lui adressait ou lui portait son contingent dans les délais déterminés. Mais, pour la levée de l'imposition en fruits, il fallait, dans le moment même de la récolte, employer une multitude de bras qui étaient enlevés

(1) Chaque commune délibérait annuellement sur le mode d'imposition qui lui paraissait le plus convenable; elle pouvait annuellement changer ce mode. Les contribuables qui croyaient le système d'impogition mal choisi portaient leurs rcclamatiens à l'autorité supérieure,qui confirmait ou réformait ce qui avait été fait. En cas de réformation, la commune s'assemblait de nouveau pour délibérer sur uue nouvelle forme d'imposer : car, eu réformant son erreur, on ne pouvait la priver de son droit.

aux travaux ordinaires et instants de la campagne •, circonstances qui quelquefois rendait sensible la pénurie des ouvriers, et qui toujours faisait renche'rir leur salaire.

La perception de la taille en argent était faite moyennant une légère retenue au profit du percepteur. Elle était mise aux enchères et délivrée à celui qui proposait les conditions les plus douces. On établissait un percepteur forcé, si personne ne se présentait volontairement. L'imposition en fruits était également mise aux enchères ; mais la levée de ce genre d'impôt entraînait , pour le fermier ou pour le percepteur, des dépenses mille fois plus considérables que celles attachées à la levée de la taille en argent. Il fallait des voilures, des magasins, des gardiens, des agents et des mandataires de toute espèce. Il était juste que le fermier ou le percepteur pût s'indemniser des dégâts inséparables du transport et du dépôt des denrées perçues, et qu'il pût même compter sur un gain raisonnable: car personne ne travaille gratuitement. Toutes les évaluations à faire dans le prix ou la somme d'argent que la commune stipulait pour l'acquittement de ses charges étaient plus ou moins arbitraires. Si elles étaient erronées, ce n'était communément pas au préjudice du fermier. Elles pesaient sur le contribuable, sans tourner au profit du public.

La perception de l'imposition en fruits était, par sa nature, infiniment plus conteutieuse que la perception de la taille en argent. Dans celle-ci, le contingent de chaque contribuable était toujours fixe et connu, et les signes monétaires avec lesquels on acquittait ce contingent ne pouvaient offrir aucune matière à litige-, il ne pouvait non plus y avoir matière à soupçon ou à fraude. Mais, entre diverses gerbes de blé ou entre divers tas de raisin, d'olives et autres denrées, il y a un choix à faire. Tous les fruits produits par un même sol ne sont pas de la même qualité. Un percepteur avide devenait très embarrassant. S'il était malveillant ou soupçonneux, il supposait des fraudes , il faisait des vérifications importunes , et des

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recherches flétrissantes. La plupart des propriétaires, pour se mettre à l'abri des vexations, consentaient des abonnements, dans lesquels le fermier se ménageait souvent des avantages excessifs.

Ceux qui tiennent pour l'imposition en fruits se prévalent de la douceur avec laquelle la dîme ecclésiastique était levée. Mais ignore-t-on que lepiiietneut de cette dîme était presque laissé à la discrétion du propriétaire? Il n'était pas permis de rompre les gerberons , de faire des visites dans les maisons, d'exiger des serments, ni d'établir des contrôleurs, pour s'assurer que la redevance avait été fidèlement acquittée. S'agissant d'une offrande originairement volontaire , la jurisprudence avait écarté toutes les précautions qui pouvaient inquiéter la conscience des contribuables et toutes les formes rigoureuses qui pouvaient compromettre leur tranquillité. On pensait d'ailleurs qu'il valait mieux tolérer quelques fraudes, au préjudice des ministres de la religion , déjà suffisamment dotés par les grandes libéralités de nos pères, que de jeter le trouble dans la société. Mais les tributs sont de droit étroit: ils sont nécessaires; rien ne peut les remplacer-, il faut pouvoir compter avec certitude sur le revenu qui doit en être le résultat. Toute fraude serait préjudiciable à l'ordre public. Il importe donc de prendre des mesures austères pour que la perception des tributs ne soit point arbitraire. Tout déficit oC' casioné par le dol des malhonnêtes gens dégénérerait en surcharge contre les gens de biens. Le régime de l'iînpôt ne pourrait donc, sans danger pour l'état et pour les citoyens fidèles, être gouverné par les principes d'après lesquels on se conduisait dans la perception de l'ancienne dîme ecclésiastique.

Mais, dit -on, il est du moins certain que l'imposition en fruits, perçue et acquittée dans le moment même de la récolte et sur les fruits récoltés , ne saurait exposer le contribuable aux exécutions ruineuses qui accompagnent si souvent la levée de la taille en argent.

Cette observation n'est que spécieuse. Quand la taille

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en argent n'est point excessive , tout propriétaire la paie ou peut la payer sans gêne. S'il y a excès , le mal est alors inhérent , non à la forme de l'imposition , mais à la quotité. Tout impôt immodéré, sous quelque forme qu'on le perçoive , est désastreux.

Je conviens que celui qui doit sa contribution en argent est quelquefois en demeure , et qu'alors on est obligé de le presser par des procédures , ou de vaincre sa négligence par des exécutions , mais cette négligence n'est presque jamais que le vice des pères de famille dérangés ou insouciants, qui méritent peu défaveur. A la vérité, des accidents malheureux peuvent, dans quelques occasions, réduire un citoyen laborieux et honnête à l'impossibilité de payer sa contribution j mais ce citoyen a des parents , des amis ; il trouve des ressources. Quelle idée pourrait-on avoir de celui qui n'aurait su intéresser personne !

Il y a des mesures à prendre contre un percepteur qui favoriserait la négligence des contribuables pour faire tourner leur ruine à son profit. En Provence , un percepteur qui n'agissait pas dans un certain délai perdait son privilège. Par là on ôtait à ce percepteur l'espoir de s'enrichir des fautes d'autrui. Il devait discuter les fruits. La procédure à suivre dans cette discussion était sommaire et peu coûteuse.

Si , dans une commune , le territoire entier ou une portion considérable du territoire était dévastée par des inondations , par des orages , l'administration accordait des remises selon l'exigence des cas. Mais on n'avait garde de régler le système général des impositions d'après des événements extraordinaires. La prévoyance d'un administrateur ou d'un législateur doit s'arrêter au cours accoutumé des choses , et ne pas baser un plan général sur des accidents particuliers qui ne se vérifient que très rarement.

Dans le cours ordinaire des événements de la vie , il n'y a que les propriétaires négligents ou les hommes de mauvaise volonté qui soient en demeure de payer leurs impositions. Or, pour protéger la négligence et sou-

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vent la mauvaise conduite, serait - il sage de donner la pre'fërence à une forme de perception qui gêne la propriété, qui afflige l'industrie , qui rompt l'égalité , et qui aggrave le tribut de toute la part qu'il faut faire au fermier , tant pour l'indemniser de ses dépenses et de ses risques , que pour lui offrir un salaire convenable? C'est à quoi se réduit la question sur le choix à faire entre la taille en argent et l'imposition en fruits.

Je dis que la question se réduit là; et nous en serons bientôt convaincus, si nous considérons ces deux espèces d'impositions en elles-mêmes et dans leurs résultats nécessaires.

En effet , Timposition en fruits est un sixième , un dixième, un seizième, en un mot, une quotité déterminée de la récolte du propriétaire contribuable. Un tel impôt semble , par sa forme de perception , appeler le public au partage des revenus des citoyens , et rendre même en quelque sorte le public copropriétaire des fortunes privées. Le même inconvénient ne se rencontre point dans la perception de la taille en argent. Cette perception ne viole point l'asyle de la propriété ; elle n'annonce aucune sorte de communion ou de société entre^le percepteur et le propriétaire -, il ne s'agit pas même ici d'une pure question de forme. L'exercice du droit de propriété devient réellement moins libre dans le système de l'imposition en fruits. Car , si la contribution est quérahîe , les propriétaires ne peuvent enlever et renfermer leurs denrées avant que le fermier ait pris sa portion dans un temps donné ; et si elle est portable ^ les propriétaires sont obligés de se soumettre à des précautions capables de rassurer le fermier contre les recélements et les fraudes. Dans tous les cas , le droit des propriétaires est suspendu ou gêné jusque après l'acquittement de l'impôt.

En second lieu , l'imposition en fruits sourit à la paresse et elle décourage l'industrie, parce qu'elle pèse plus sur ceux qui augmentent le produit de leurs fonds par le travail et par la bonne culture, que sur ceux qui cultivent moins bien ou qui travaillent moins. La taille en argent

invite, au contraire, les hommes à travailler-, elle contribue à les reodre plus attentifs; elle excite leur prévoyance ; elle n'est fatale qu'à l'insouciance et à la paresse.

En troisième lieu , la taille en argent , qui peut être exactement mesurée sur les besoins publics , et qui n'est jamais soumise à des hasards dans sa fixation , n'est jamais lésive pour le propriétaire, qui dispose librement de ses denrées , et qui ne paie jamais au fisc que ce qu'il doit payer. U en est autrement dans le système de l'imposition en fruits. Toutes les chances du commerce et des récoltes, relativement au prix des denrées , sont étrangères aux propriétaires. Ceux-ci perdent constamment tout ce que le fermier gagne-, et il faut nécessairement pourvoir à ce que le fermier gagne, si l'on veut que l'impôt soit assuré. L'établissement d'une imposition en fruits devient, à certains égards, entre la commune et le fermier, une sorte de contrat aléatoire, dans lequel on est forcé de bonifier, au préjudice des contribuables , la condition du fermier , pour ne pas exposer le public à des demandes en résiliement ou à des demandes en indemnités, qui sont plus fréquemment accueillies que condamnées.

On m'objectera peut-être que je raisonne uniquement ici dans l'hypothèse d'une imposition donnée à ferme; mais je ne crois pas avoir besoin d'observer qu'une régie aurait les mêmes inconvénients pour les particuliers contribuables , et qu'elle en aurait de plus grands pour le fisc. Car jamais une régie, quelle qu'en fût l'organisation , ne pourrait assurer ou garantir le produit de l'impôt. On ne peut confier qu'à l'énergie de l'intérêt personnel les opérations commerciales qui sont nécessaires pour tirer de l'impôt en nature tous les bénéfices dont il est susceptible.

En quatrième lieu , les grands dépôts de denrées que l'imposition en fruits place dans les mêmes mains ont tous les dangers du monopole, sans avoir les bons effets des grandes spéculations. Ces dépôts tuent le commerce en empêchant la concurrence. Les grandes spéculations ont leur siège dans les villes importantes; elles donnent

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l'activité , le mouvement et la vie au commerce plus re'duit qui se fait dans les petites villes, parce que les négociants qui se livrent à ces spéculations ont autant le besoin d'acquérir que celui de vendre. Une foule de petits spéculateurs se forment et se placent entre ces négociants, qui ne peuvent avoir partout une action immédiate, et les propriétaires, qui ont à vendre ou à consommer. Il existe de ces spéculateurs en sous-ordre dans chaque canton, dans chaque commune , et leur concurrence empêche les autres citoyens de manquer du nécessau'e, et leur donne la facilité de disposer avantageusement de leur superflu. Cet ordre admirable est renversé dans le canton , dans la commune où un fermier se trouve forcément propriétaire d'une masse énorme de marchandises ou de denrées qu'il n'a pas eu besoin d'acquérir, et qu'il a un besoin pressant de vendre. Un tel agent paralyse le commerce local. Qui oserait entrer en concours avec lui ? N'a-t-il pas dans ses mains le sort de tous les petits propriétaires et celui de tous les hommes obérés ? n'est-il pas l'arbitre suprême du prix des denrées? n'exerce-t-il pas la plus dangereuse influence?

En cinquième lieu, l'imposition en fruits ne peut jamais exister comme impôt unique. Toutes les espèces de fonds ne la comportent pas. Les bois, les parcs, les pâturages, les prairies, les jardins, le sol des maisons, ne sont susceptibles que d'une taille en argent.

Enfin , il est de l'essence de l'imposition en fruits d'être inégale. Les productions d'un même territoire diffèrent , et les portions de terrain dont il se compose ne se ressemblent pas. Ici, le sol est plus fertile et il demande moins d'engrais et de culture; là, il ne peut être vivifié que par le travail le plus obstiné et par les soins les plus assidus. Il faut , à grands frais , défendre un terrain en pente contre les éboulements j on n'a point les mêmes précautions à prendre ni les mêmes dépenses à faire dans les plaines. Quant aux productions , elles varient , parce

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qu'il y eu a de diverses espèces , et parce qu'il y en a de

diverses qualités dans la même espèce.

Cependant s'agit-il de la même espèce de fruits , le propriétaire d'un sol ingrat n'est pas distingué du propriétaire d'un sol fertile.

En fournissant la même quantité , celui qui donne du mauvais grain paie réellement moins que celui qui donne ou qui porte des grains d'une meilleure qualité.

Quelque mesure que Ton prenne pour mettre de l'égalité entre un propriétaire de vignes et un propriétaire d'oliviers, l'équilibre ne pourra jamais être parfaitement établi, parce que la récolte des oHvcs est sujette à des révolutions plus fréquentes , plus subites, que la récolte du vin , et que , dans le cours de ces révolutions , la différence entre le prix du vin et le prix de l'huile devient si grande , qu'aucune mesure de prévoyance ne peut l'effacer ou la faire disparaître.

Les inégalités que nous remarquons entre les propriétaires d'une même commune deviendraient encore plus sensibles entre les propriétaires de diverses communes et de divers déparlements.

Aussi les communes de Provence, éclairées, parla discussion et par l'expérience, sur les inconvénients de l'imposition en fruits , ne faisaient qu'un usage très sobre de cette imposition.

Vainement allèguerait-on que c'étaient les grands propriétaires qui faisaient la loi aux petits: quand il s'agit d'une question qui intéresse le droit de propriété , les petits propriétaires sont nécessairement défendus et protégés par les grands. D'ailleurs , indépendamment des vices attachés à l'imposition en fruits , il est certain que cette sorte d'imposition est plus incommode à ceux qui ont peu, et qui emploient leurs propres bras à la culture de leurs fonds, qu'aux riches tenanciers, qui ne vivent pas dans leurs domaines, qui ne les arrosent pas de leurs sueurs, qui sont moins jaloux des fruits dont ils ne sont redevables

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qu'à une industrie étrangère , qui ne calculent que sur leurs rentes , et qui , en dernière analyse , n'apprécient que l'argent.

C'est l'expérience, et l'expérience seule, qui, en découvrant les inconvénients de l'imposition en fruits, avait limité à certains cas l'usage de cette imposition , et avait commandé la préférence pour la taille en argent. Il est vrai que l'on pouvait objecter contre cette dernière imposition le hasard des saisons et des récoltes-, mais ce n'est point là un abus de l'homme, mais l'ouvrage de la nature elle-même, et la marche de la nature est toujours plus régulière et moins arbitraire que la conduite de l'homme.

Nous avons dit qu'en Provence il y avait encore une autre espèce d'imposition , connue sous le nom de rêve : c'était une perception de droits sur les marchandises et les denrées de consommation.

Dans ces derniers temps , on a beaucoup déclamé contre cette sorte d'impôt , et généralement contre tous les impôts indirects. Il faut, dit-on, une armée de gardes pour les lever. Que de vexations , que de gênes pour empêcher les fraudes ! Les frais de recette sont énormes, ils dévorent une grande partie du produit. On est forcé d'établir des droits excessifs , si l'on veut qu'il entre quelque chose dans le trésor public. Des abus inévitables achèvent souvent de dévorer ce que les dépenses nécessaires d'une perception compliquée ne dévorent pas. Pourquoi donc s'exposer à tant de maux, à tant de dangers? En dernière analyse, ce sont les propriétaires du territoire qui paient tout : il faut donc leur épargner tous ces détours ruineux par une imposition unique et directe sur les propriétés territoriales.

Je ne sais s'il est vrai qu'en dernière analyse les propriétaires du territoire finissent par porter le poids de toutes les impositions , sous quelque forme qu'elles soient perçues. Je ne me livrerai point , sur cet objet , à des combinaisons abstraites , qui ne peuvent être d'aucun

usage dans la pratique, et qui ne sont que l'abus de l'art

d'analyser.

Dans l'état actuel de nos sociétés , ce ne sont pas uniquement les propriétés territoriales qui fondent la richesse. Comment atteindra-t-on la richesse mobilière, si l'on n'impose que les fonds ? Tout vient de la terre, soit -, mais au moins faut-il convenir que les productions de la terre se modifient de mille manières, en passant par les mains de l'industrie, et en circulant dans le monde par les communications dont nous sommes redevables au commerce. Pourquoi n'assortirait-on pas le système des impôts à tout ce que l'on voit, à tout ce qui se passe, à tout ce qui existe?

Un impôt unique sur les fonds ferait directement supporter aux propriétaires du territoire le poids des charges qui se trouvent divisées par un systènie moins absolu. En supposant donc que définitivement tout retombe sur ces propriétaires , il est au i^ioins certain que le poids devient moins sensible s'il est plus sagement réparti , s'il est divisé en petites portions qui n'agissent que successivement, au lieu d'agir en masse et dans le même instant donné. Il serait physiquement impossible d'arracher directenient aux propriétaires du territoire la masse de contributions qui résulte ou peut résulter de divers impôts sagement distribués et acquittés successivement et sous diverses formes.

En Provence, toute commune qui avait à la fois un grand territoire et des ressources industrielles acquittait ses charges en partie par la levée d'une taille en argent , et en partie par des droits établis sur les consommations. Les consommations de luxe étaient imposées préférablement aux consommations de première nécessité. On ne pouvait arbitrairement soulager les fonds, ni les surcharger arbitrairement. Le partage du poids des impositions entre les propriétaires fonciers et les autres propriétaires était soumis à des règles de proportion qui naissaient de la valeur comparée de toutes les richesses territoriales et mobilières.

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Les droits sur les consommations étaient l'impôt prin* cipal des grandes cités, qui consomment beaucoup, qui n'ont souvent qu'un mince territoire , qui renferment une quantité considérable de richesses mobilières , et qui sont comme la patrie des étrangers. Ces droits n'étaient point onéreux au peuple : car ils n'étaient levés que sur les vendeurs , qui étaient bien assurés de n'en faire que les avances. Ils n'étaient presque pas sentis par les consommateurs, àqui on n'en faisait pas une demande formelle, et pour lesquels le tribut se trouvait confondu avec le prix même de la chose. Les ouvriers étaient indemnisés de ce qu'ils payaient indirectement sur leurs consommations , par le taux de leur salaire. Les pauvres ne souffraient donc pas. Les charges étaient adoucies , «au prolît de tous , par les diverses manières dont elles se modifiaient, et par l'illusion même qui s'attachait à la marche successive et imperceptible de ces modifications différentes. Elles étaient supportées par les étrangers qui venaient partager notre commerce, nos plaisirs, nos spectacles, et par ceux de nos concitoyens qui, pour multiplier leurs jouissances, choisissaient leur domicile dans les villes, ou y étaient appelés par leur intérêt.

Sous prétexte de lever des droits sur les consommations , les communes ne pouvaient donner à ferme la faculté exclusive de vendre certaines marchandises ou certaines denrées. Delà, toutes les fois qu'une commune voulait établir des boulangeries closes , c'est-à-dire toutes les fois qu'elle voulait concentrer dans certaines personnes, «moyennant une somme d'argent, la faculté exclusive de fabriquer et de vendre du pain , ces entreprises contre la liberté du commerce étaient réprimées. Les matières ouvrées n'étaient point imposables.

L'industrie est l'âme d'un état. Malgré les dons spontanés de la nature, nous sentons la nécessité de nous procurer une multitude de choses qu'elle nous refuse, et nous ne pouvons nous passer des ressources de l'art, du travail et du génie. C'est l'industrie qui vivifie tout 5 c'est elle qui IL 22

nous empêche de manquer du nécessaire et qui donne un prix au superflu ♦, c'est elle qui rétablit l'équilibre entre les contrées fertiles et celles qui le sont moins. Mais cette industrie si bienfaisante veut, par un juste retour, jouir d'une entière indépendance. Délicate et ombrageuse , tout ce qui genèses opérations, ses caprices même, la captive et la blesse. Si elle peut être soumise à des subsides, ce n'estqu'àcetteimpositiondétournéeetiudirecte, quise paie insensiblement par la consommation. Le tribut qui a directement l'industrie pour objet l'offense. Celui qui l'évalue la révolte. Tantôt elle ne veut point être aperçue, et tantôt elle cherche à donner une grande idée d'elle-même. Ses prétentions varient ainsi que ses intérêts. Vouloir les fixer, c'est lui donner des chaînes ♦, et, comme ses talents ne sont point dépendants du sol , elle échappe aux états qui veulent la subjuguer.

Les denrées et les marchandises de transit n'étaient point soumises aux droits établis par les communes : on eût craint de gêner les communications , et d'en détruire l'activité.

Les droits sur les marchandises et denrées de consommation devaient être modérés. On ne pouvait en établir que de très légers sur les objets de première nécessité. Il avait été reconnu que c'est l'excès de ces droits qui force les mesures tyranniques dans la perception. Les fraudes sont peu à craindre quand l'impôt n'est pas disproportionné, parce que personne ne trouve alors son intérêt à les commettre*, conséquemment , un régime simple et peu dispendieux suffit. On n'est obligé d'être atroce et» méfiant que lorsque l'appât d'un gain considérable invite le commun des hommes à la contrebande, ou que les meilleurs citoyens sont forcés, par le soin de leur subsistance , à devenir malhonnêtes gens.

Le capage, qui était une sorte de capitation municipale, ne pouvait être employé pour l'acquittement des charges communes. Il était destiné à des réparations ou à des dépenses dont Tutilité ne se rapportait qu'à l'intérêt propre

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des habitants , comme s'il s'agissait de la construction ou de la réparation d'une horloge ou d'une e'glise. Cet impôt était odieux , parce qu'il était personnel. On nen usait jamais dans les villes de commerce , parce que dans ces villes il eût été difficile de graduer l'opinion que Ton pouvait se former de la fortune des contribuables. Un impôt personnel sur des négociants eût été aussi injuste qu'impolitique ; il aurait eu l'inconvénient d'accabler les petits marchands, de n'atteindre que très légèrement les gros, et de menacer le crédit de tous. Pour graduer les fortunes , il faut pénétrer ou supposer des secrets que le négociant ne révèle pas. On est forcé d'exercer une inquisition aussi humiliante qu'infructueuse. Les vicissitudes inséparables d'une profession aussi orageuse que celle du commerce peuvent à chaque instant rompre toutes les mesures ; et tous les contribuables répugnent à un impôt qui , dans ses effets, produit encore plus d'injustices qu'il n'est injuste dans son principe.

L'impôt du timbre avait toujours été usité en Provence, comme dans tout le reste de la France, Cet impôt est commode pour l'autorité qui le perçoit , et il n'a rien d'affligeant pour le citoyen qui le paie.

L'enregistrement, connu autrefois sous le nom de contrôle , était également d'un usage universel. Il est recommandé, à la fois, et par l'intérêt du fisc , et par celui d'une bonne police. Il assure la vérité des contrats et des actes entre citoyens. Mais il cesse d'être utile, il devient même funeste , quand il est excessif. L'excès des droits fait que les hommes , toujours plus frappés d'un bénéfice actuel que d'un danger à venir , deviennent confiants par avarice, et compromettent leur sûreté par des conventions verbales ou cachées qui sont incapables de la garantir.

Chaque commune , relativement à ses facultés , imposait annuellement une somme déterminée pour les cas imprévus. Il en est du public comme des particuliers, qui se ruinent lorsque leur prudence ne met pas en réserve une portion de leurs revenus pour les cas fortuits.

54o DE l'usage et de l'abus

Dans les occasions urgentes , on pouvait recourir à la voie de l'emprunt ; mais on était obligé, par la même délibération, d'établir un impôt suffisant pour faire face au paiement de l'intérêt, et pour opérer l'extinction progressive du principal. Cette sage combinaison de l'emprunt avec l'impôt assurait des ressources promptes dans les temps difficiles , qui ne permettent pas d'attendre le recouvrement toujours lent des impositions ordinaires , et elle garantissait la libération de la dette publique, sans une trop grande surcharge pour les particuliers.

L'esprit d'une sage liberté qui tend toujours à l'affranchissement des personnes avait fait établir le principe salutaire que les impositions sont réelles. Avec ce principe , on avait écarté tous les privilèges personnels. L'égale contribution aux charges publiques était une maxime fondamentale du pays. Ecclésiastiques , religieux , chevaliers de Malte , militaires , magistrats , tous avaient plié sous cette maxime -, et si nous avions encore quelques restes des exemptions féodales , la raison les minait et nous en faisait journellement justice.

Les douanes à l'intérieur étaient prohibées. Le gouvernement ne pouvait pas en établir sur notre sol. Un ancien statut proclamait la liberté du commerce des grains , et cette liberté avait eu force de loi parmi nous avant qu'on fut assez éclairé ailleurs pour en faire un objet de doctrine.

En rendant compte de ce qui se pratiquait dans les pays méridionaux de la France, je n'ai fait qu'invoquer les leçons de l'expérience contre les principes trop généraux et trop absolus de certains systèmes d'économie politique. Dans l'administration comme dans les sciences, il faut raisonner sur des faits.

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