‹ De l'usure dans l'etat actuel, par m. ChardonChapitre 10 sur 20 · EFFETS · texte numérisé non relu

EFFETS

iiji immeuble a «le l'objet de la simulation, il reste affecte comme gage, à ce que le créancier peut justement réclamer du débiteur. Si, par exemple , les contractans voulant ne laire qu'une antichrèse, mais donner au prêteur le droit de conserver l'héritage , faute de paiement de la somme prêtée dans le de'lai convenu , au mépris de l'article jïo88 du Code civil 3 ont eu recours à la vente avec faculté de réméré , et que la fraude soit établie , l'acte ne sera nul que comme contrat de vente ; il vaudra comme antichrèse , et le prêteur conservera le droit que lui donne l'art. 2087, de poursuivre l'expropriation de son débiteur.

De même, si l'emprunteur a vendu au prêteur son héritage , et l'a racheté de lui moyennant une redevance en grains ou autrement usuraire , les usures payées seront imputées sur le principal, la redevance sera réduite; mais jusqu'au remboursement , l'héritage simulément vendu sera hypothéqué à la sûreté de la rente.

Pans toutes les causes de celte nature, les juges ne peuvent pas acquérir la conviction de la simulation , sans prendre celle de la véritable intention des parties. S'ils reconnaissent que le créancier a trop exigé e ils voient aussi qu'en voulant le plus il voulait le moins } et que , si le déhiteur, presse par un besoin urgent, a consenti.

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aux conditions dures qui lui ont été faites , jl a entendu , au moins , faire tout ce que la loi lui permettait de fa,irc. Lors donc que, dans jupoe de ces hypothèses , le débiteur ou ses cautions , ou ses créanciers , sollicitent l'affranchissement total des sûretés fournies, tout en demandant justice d'une déloyauté, ils en commettent une autre , et ne praignent pas de proposer à La justice d'y participer. Il faut revenir à la règle générale, que quand un acte ne vaut pas comme il est , il vant .comme il aurait pu être : Tùm si non •oqlet quad qgo, ut ago , valet ut valere polest. Dumoulin , ihid. , ., ■<-,.■

Il esf effectivement de principe générât : que les ■ conventions ? - Jipnp népessaircs entre les hommes , restenf obligatoires dans tout ce que la Joi ne défend pas, et qu'elles, ne doivent tomber .dans lç néant , .qu'autant qu'elles ne peuvent pafi avoir un sens qui les conserve- C'est par: suite de ce principe que s'est établie réceniraenî la jurisprudence qui maintient les donations^simu-rle'es, quand elles sont faites à personnes 'capï*bles.de recevoir., et ne dépassent pas la portion disponible , ou qui l,es y ramène s quand elles la dépassent. . „«. . ■ „■. ..

33; Des mêmes prémisses,. naît une second* conséquence qui n'est pas moins importante. Xa

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plainte d'usure formée par le débiteur n'autorise pas le créancier à pre'tendre qu'il n'a prêté son argent iju'à des conditions acceptées , et que, ne 1 étant plus , la convention s'évanouissant , son capital doit lui être remis , sans qu'il soit obligé d'attendre les termes donnés pour le paiement.

Indépendamment de ce que, si cette prétention élait admise , l'impossibilité dans laquelle se trouveraient la plupart des débiteurs de représenter les valeurs prêtées, avant les époques fixées , rendrait presque toujours illusoire le secours que la loi a voulu leur porter; le traité , nous l'avons dit, est obligatoire dans tout ce qu'il a de licite; la loi de 1807 n'autorise pas à l'annuler; elle ne commande quesa rectification. Le débiteur jouira donc de tous les délais sur lesquels il a dû compter, comme il conservera, à son gre', le capital s'il a e'té aliéné, la rente sera seulement replacée dans ses justes limites. Dumoulin, quest. 11. Arrêts, de la Cour de Caen, du 8 décembre 1806, et de celle de cassation, du 3 mai 1809. (V. le Journal du Palais, 2 e , sem. 1809, p. ar4.)

34. Il est cependant un cas' où le contrat est absolument nul ; c'est lorsqu'il ne comprend quela partie usuraire du' traité, et que le créancier ,. avec une obligation régulière, s'est assuré, par un acte séparé, le supplément d'intérêts qu'il a exige'. ,

Il est évident qu'une telle fraude étant mise au jour, le second acte restant sans aucun effet pour son objet principal , il en doit être de même pour ses accessoires; en sorte que l'action en nullité pourra en être demandée, non-seulement par le débiteur , mais par ses cautions , et même ses créanciers.

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