‹ De l'usure dans l'etat actuel, par m. ChardonChapitre 11 sur 20 · De quelle escroquerie la loi de 1807 a entendu parler · texte numérisé non relu

De quelle escroquerie la loi de 1807 a entendu parler

35. La loi du 3 septembre 1807 a donne à l'usure un caractère particulier ; c'est un fait que , dans tous les cas, elle reprouve, voulant cependant qu'il ne soit punissable comme délit , que lorsque son auteur en a contracte l'habitude.

Jadis aussi on distinguait entre l'usure accidentelle et l'usure habituelle; mais toutes deux étaient réputées délits ; le fait isole' était un vol qui attirait sur le coupable une peine publique ; la récidive déclarée habitude , appelait des peines beaucoup plus graves. L'ordonnance.de Blois, donnée en 157g, prononçait l'amende honorable , des amendes pécuniaires etle bannissement

pour la première fois; la récidive entraînait confiscation de corps et de biens.

56. Aujourd'hui donc le fait isole' n'étant que le commencement d'un délit et: non le délit, ne peut être reprimé que par la voie civile d'où naissent deux conséquences importantes : la preinière,que la personne lésée n'est admise à porter son action que devant le tribunalcivil, lors même qu'elle articulerait que son créancier se livre habituellement tâ 1 ce trafic ; la seconde que l'usurier, ■ fût-il poursuivi par le ministère public devant le tribunal correctionnel , aucun de ses débiteurs ne peut y intervenir pour réclamer ses dommages et intérêts.

Dans celte seconde circonstance v en effet, il s'agit moins de répuler constant chacun des faits, quedejugcrl'enseinbledela conduite et des mœurs du prévenu, et de punir la vicieuse habitude dont il est accusé, s'il en est convaincu.

' Aux premières occasions où la nouvelle loi put être appliquéej ce point de procédurefit l'objet d'un doute. Le sieur Ameline traduisit, devant le tribunal correctionnel de Coutances,lesicurDujaidin, l'accusant d'usure dans des lettres de change qu'il lui avait fait souscrire à son profit. Dujardin soutint que le tribunal était incompétent. Son exception, accueillie par les juges de Coulantes,

48 , ACTIONS fut rejetée par la Cour criminelle de la Manche. Sur le pourvoi , cette décision fut cassée par arrêt du 3 février 1809; en voici les motifs : «Attendu » que c'est seulement l'habitude de l'usure que » l'article 4 de la loi du 3 septembre 1807 range 11 dans la classe des délits, par l'attribution qu'elle » confère sur ce fait à la juridiction correctionnelle, » et par la peine qu'elle y inflige j que l'habitude j> de l'usure est un fait général et moral qui se » compose de faits particuliers, dont l'application » est soumise sans doute aux tribunaux correciionî> nels, pour en déduire leur conviction sur le » fait moral d'habitude d'usure, dont les faits » particuliers sont les élémens ; mais que ces faits ï> particuliers , considérés séparément et en cux- » mômes, n'ont pas le caractère individuel de » délit;

» Que les tribunaux correctionnels , qui ne peu- » vent connaître des réparations civiles que lors- » qu'ils y statuent accessoirement à un délit , sont » donc sans attribution pour prononcer sur la réj» paration civile à laquelle un fait particulier v d'usure peut donner lieu;

« Que le fait général d'usure , quoique cons- » tituantun délit, ue'peut jamais produire une » action en réparation civile , parce que ce fait est •» moral et complexe; qu'il ne peut résulter que

* de l'ensemble "de plusieurs faits particuliers ; » qu'il ne peut être consëttiiemment rattaché à » aucun decesfaits sépares, et que néanmoins ce » n'est que par les faits particuliers qu'il peut y ». avoir eu dommage ou préjudice ;

» Que dans la poursuite du délit d'habitude » d'usure', une partie civile qui ne peut agir que » pour la réparation du dommage par elle souffert, » serait donc sans intérêt , et par conséquent sans » qualité; ' .

» Qu'il suit de-là, que les tribunaux correc- » tionnels ne peuvent, dans aucun cas , être saisis » de la connaissance de ce délit par la poursuite de la partie plaignante; qu'ils ne pourraient même pas accueillir son intervention dans une procédure régulièrement commencée sur l'action du ministère public ;

» Que l'instruction doit être faite , et le jugement rendu , sur la poursuite de la partie publique, agissant d'après le renvoi autorisé par l'article 5 de la loi du 5 septembre 1807, ou d'office sur une dénonciation civique, ou sur des renseiguemens personnels; » Que la partie lésée par un ou plusieurs faits 1 d'usure doit agir , pour la réparation des dommages par «lie soufferts, devant les tribunaux civils, conformément à l'article 5 de ladite loi. »

5o ACTIONS

{Voyez le Journal du Palais, collection de 1 8og , p.a35.)

Un second arrêt de la même Cour du 5 novembre i8i3 , rapporté dans le Répertoire universel de jurisprudence au mot Usure , a rendu invariable cette règle de procédure.

37. Lorsqu'indépcndamment de l'usure, l'individu qui en a été victime, se plaint d'escroquerie dans la même négociation , le tribunal correctionnel peut alors être saisi par la partie civile ; mais pourvu qu'il le soit principalement du fait d'escroquerie , et qu'il ne soit question de l'usure que comme circonstance aggravante dans une escroquerie, portant d'ailleurs tous les caractères désignés par l'article 4°5 Code pénal.

En 181 1 , Eistoli qui avait mis des diamans en gage au Mont de piété., traita avec les sieur Boyve et Pannifex, banquiers, qui , pour retirer ces diamans lui firent l'avance de 7/1,773 fr.; il souscrivit à leur profit deux, billets payables à quatre mois , montant ensemble à 87,5.20 fr. 65 c, au moyen de l'usure énorme de 12,748 fr. 65. c; ils restèrent , en outre , dépositaires des diamans avec procuration spéciale de Bistoli pour les vendre.

L'époque de paiement arrivée, sans que les diamans fussent vendus , les billets furent renou-

EN BÉPRESSrONS.

velés pour quarante jours seulement, et souscrits pour go,ooo fr. en y comprenant 2,479 fr- 55 c , d'intérêts pendant le nouveau délai.

Bïstoli ne fut pas plus heureux à l'échéance de ces nouveaux billets , il n'obtint un second renouvellement qu'en remettant aux banquiers desacceptarions du prince d'Issembourg , pour 75,000 fr. qu'ils devaient négocier.

Ils ne vendirent pas les diamans, ne négocièrent pas les acceptations , et néanmoins, à force de renouvellement et d'usure , ils se prétendirent , en mars 181a, ses créanciers de 1 17,923 fr. ^5 c. Écrase par cette dette } il se détermina à les traduire devant le tribunal correctionnel de la Seine, les accusant d'usure et d'escroquerie.

Le i4 mars 1812, ce tribunal crut pouvoir se saisir de l'action , et condamna les sieurs Boyve et Pannifex en 2,000 fr. d'amende et un mois de prison, en renvoyant cependant les parties devantle tribunal, civil sur les réparations civiles , reclame'es par Bistoli.Le tribunal donna pour motifs, en droit, que « par l'article 4 de la loi du 3[septembre 1807 , 3> le législateur n'a pas entendu une escroquerie » du genre de celle prévue par la loi du 19 juil- » let 1791 ; qu'il est évident, au contraire', que » cette loi suppose un genre d'escroquerie dont

5a .tenons » l'usure est le moyen principal; que ce genre D d'escroquerie ne peut se rencontrer que dans » une opération usuraire , dont l'issue serait de » s'approprier une partie de la fortune d'autrui, » sans que le malheureux débiteur pût l'empê- » cber ».

Sous le rapport du fait., les motifs furent pris dans la conduite des prévenus, qui , ayant charge et pouvoir, d'abord, de vendre les diamanSj ne l'avaient pas fait; qui chargés ensuite de négocier les acceptations du princed'Issembourg,les avaient gardées;. et, pendant ces délais affectes, avaient fait courir à leur profit des intérêts passant toute mesure, sans justifier d'aucunes diligences pour l'exécution des pouvoirs qui leur avaient été donnes.

Sur l'appel , la Cour de Paris , par arrêt du 25 avril 181.2, a reforme ce jugement en « Considc- » rant que les tribunaux correctionnels nepeuvent, d d'après les dispositions de la loi du 5 septembre » 1807 , connaître directement du délit d'usure, » soit qiïc celte usure ait e'te exercée par des voies ii ordinaires, soit qu'il y eût escroquerie de la » part du prêteur; la différence, dans les deux » cas , ne consistant que dans la nature de la peine v> que ces tribunaux peuvent infliger ; considérant

ek bépaessioit: 55 » que les faits d'usure de'nonces par Bistoli , dans » la citation qu'il a fuit signifier à Boyve et Pan- » nifex,le iG jan vier dernier , sont des faits par- » ticuliers audit Bistoli, qui ne qualifient point > le délit d'usure habituelle, prévu par l'article 4 » de la loi du 5 septembre 1 807 , et dont la pour- -» suite n'appartiendrait qu'an ministère public, » et que par conséquent, les premiers juges ont y> fait uue fausse application dudit article» . (Voyes lerecueil de M. Sirey, tom. 12, 2 e . p., 3i6.)

38. Nous croyons apercevoir dans le jugement du tribunal de la Seine, une seconde erreur que n'a pas relevée cet arrêt. Elle consiste dans la supposition que là loi de 1807, a* crée, en matière d'usure, un genre d'escroquerie particulier et différent de celui ordinaire. Ce n'est pas par des expressions purement enonciatives , que les législateurs attribuent le caractère de délit à des faits réputés jusques-là indifferens et quand la loi du 3 septembre 1807 , déclare que: « s'il résulte de la proce'dure , qu'il y » a eu escroquerie de la part du prêteur , il sera » condamne', outre l'amende, à un emprisonne- » ment qui ne pourra exce'derdeux ans » , elle se réfère nécessairement, pour le caractère de l'escroquerie , à la loi du 19 juillet 1791 , qui défi-

54 x.Tronï

iiissait aluis l'escroquerie, et la punissait de ia

même peine. :

Il faut donc, suivant nous, ainsi que nous l'avons déjà dit, pour qu'un tribunal de police correctionnelle puisse être régulièrement saisi de là demande de la partie civile ou de son intervention, que l'usure ne soit dans cette plainte que comme circonstance aggravante , et que les faits principaux soient de la nature de ceux signales par l'article 4«5 du Code pénal , sans l'un desquels il n'y a pas d'escroquerie.

Dans l'espèce que nous venons de rapporter, pour que les sieur Boyve et Pannifex pussent être accuses de ce délit , il ne suffisait pas qu'on pût leur reprocher qu'ils ne justifiaient pas de diligences pour la vente des dïamans de Bistoli , et la négociation des acceptations du prince d'Isseinbourg, dont il les avait charges) il fallait qu'on pût articulé^ d'une part.,, que Bistoli ne leur avait confie ses diamans et ses acceptations que par suite de manœuvres frauduleuses par lesquelles ou lui avait fait naître l'espérance que les diamans seraient bien vendus ,, et les acceptations ne'gocic'es à sa satisfaction, et de l'autre, que, des occasions s'etantpiesentées pour ces opérations^, ces banquiers les avaient volontairement perdues.

ew rÉprkïsion. 55

Il n'y a effectivement escroquerie (rue lorsque, par un des moyens exprimes dans l'article ^oâ du Code pénal, tout ou partie de la fortune d'au t ru i lui a e'te' ravi ; et parmi ces moyens figurent les manœuvres frauduleuses pratiquées pour faire naitre Vespêrance d'un succès chimérique.

Très-certainement si la plainte de Bistoli eût contenu des faits du genre de ceux que nous venons de supposer, elle eût e'te' admise parla Cour royale de Paris, et cette Cour, en prononçant sur l'escroquerie et l'usure en même-temps, eût annulé les billets et réduit la créance à ce qu'elle avait de légitime.

Hors ce cas où l'escroquerie est le fait principal j et l'usure seulement une circonstance aggravante, l'action civile et l'action publique sont donc essentiellement distinctes.

Nous allons les examiner séparément.

irt) actions

Action publique.

SOMMAIRE

3n. Faits constituant l'habitude d'Usure.

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