Mention nécessaire dans les jugemens
5g. L'action publique n'est instituée parla loi , comme on vient de le voir , que contre l'habitude de l'usure. Comment reconnaître qu'il y a habitude ? Combien de faits faut-il re'unir pour prouver cette habitude? C'est ce que la loi., .par son silence , a abandonne à la sagesse des magistrats qui doivent , à cet égard., se décider dans chaque affaire suivant les circonstances.
Tout ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que deux faits ne suffiraient pas; car l'habitude est plus que la récidive; c'est que la loi, par cette expression , semble n'avoir voulu atteindre que ceux qui se livreraient à l'usure par métier, et en feraient leur occupation principale. Il semble donc qu'il faut plusieurs faits pour constituer ce délit d'usure habituelle.
Cependant on ne doit pas attendre qu'un homme entraîne par cette passion , ait ruine' la contrée
qu'il habite , pour arrêter ses brigandages par une juste punition ; dès l'instant qu'on peut reconnaître que ch& lui l'habitude est formée , les tribunaux doivent s'empresser de le rappeler à ses devoirs par un jugement exemplaire , et quelle que soit à cet égard leur-décision., ne reposant que sur une question de fait , elle m'est pas exposée à la censure de là Cour de cassation.
Quoique l'action, en repression de ce délit, se prescrive par trois ans ; j on n'en doit pas moins réunir les laits anciens aux nouveaux pour savoir si de leur réunion il résulte l'habitude punissable , et lorsque cette habitude, qui seule fait le délit , s'est perpétuée jusqu'à une époque depuis laquelle il ne s'est point écoulé trois années , l'usurier ne peut pas échapper à la peine, qu'il a encourruc. ■■
Telle a été la décision uniforme du tribunal de, la Seine , de la Cour royale de Paris , et, de celle de cassation dans la cause du sieur Pernier, ancien répétiteur à l'université de Paris , qui i suivant ses propres registres, avait , .en dix années,, porté. à 80,000 fr, sa fortune , ^qu'i., en. 1811^ n'était que de 27,000 fr. L'arrêt de la Cour .de cassation est du i S juin 1821. {.y. le journal du Palais, lom. 61, p. a58.) . ,
Déjà la même Cour avait consacré ce point de
58 Al.TIOMS
droit par un premier arrêt du l\ août iSao. {V. le même journal ibid. )
/go. Si les faits dont on fait résulter contre ua individu , la preuve de l'habitude d'usure } ont eu lieu dans divers arrondissemens , ils n'en forment pas moins un délit punissable par le tribunal de l'un de ces arrondissemens : mais l'individu ne peut être régulièrement traduit que devant le tribunal dans le ressort duquel il réside , à moins que dans les autres il n'ait commis assez d'usures, pour que seules elles puissent constituer et réve'ler l'habitude,.
Ce fait s'est présente , en 1818, à Carcassone. DeBosque, habitant de Limoux, y faisait l'usure, et étendait son trafic dans les arrondissement de Narbonne et de Carcassone. Traduit devant le juge d'instruction de ce dernier tribunal , il le soutint incompétent , et demanda son renvoi devant celui de LiïnoaX. Son déclinatoire fut rejeté par la chambre du conseil dont la décision a été confirmée par la Cour de Montpellier donnant pour motifs t «Que les faits qui lui étaient imputes » dans les trois arrondi* s emens , auraient suffi s «tant prouvés j pour établir l'usure dans les trois » arrondissemens pris isolément. » Les .mêmes motifs ont déterminé le rejet de son pourvoi en cassation prononcé par arrêt du i5 octobre 181S.
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EM RÉPHESS10K. 5c)
{Voyez le recueil de M. Sirej, t. ig 3 I™. part., p. 261 ; ou le Journal du Palais, t. 55., p. 199.)
41. La seule peine prononcée par la loi du 3 septembre 1807, est une amende qui ne peut pas excéder la moitié des capitaux prêtes ; maïs on doit considérer comme parties du délit punissable tous les prêts prouvés, à quelque époque qu'ils aient été faits; et c'est sur la somme produite par cette réunion que l'amende doit êtrere'glée. L'arrêt que nous venons de rapporter , n°. 39, s'exprime ainsi : « Ceux d'entre les faits particu- » liers d'exaction d'intérêts usuraires qui seraient » antérieurs de plus de trais ans aux premières » poursuites peuvent être réunis aux faits posté- » rieurs auxquels ils se rattachent., soit pour » constituer le délit d'habitude d'usure, soit pou* ■» évaluer l'amende dont ce délit est passible. » Par suite de ce principe, les prêts de Pernièr, s'étant trouvés de 4o>o°o francs , l'amende pror noncée a été de 20,000 francs,
42. La loi ayant fixé pour l'amende une mesure que les juges ne peuvent dépasser', il efi résulte pour eux l'obligation de fixer la somme des capi^ taux prêtés qui justifie la légalité de îa condamnation.
Un jugement du tribunal de Coûtées , qui ,
Go ACTIONS
mauquant de cette base, n'offrait qu'une punition arbitraire, a c'te casse par arrêt du 12 novembre 1819. (Voyez le recueil de M. Sirey, t. ao, i". part., p. 86.) , ,
Action civile,
SOMMAIRE
4$, Vïtision.
-f,j- AiLion cil restiiiition.
Jfcs. Actiou contre l'Usure palliée,
' 45 ■ De la prohibition établie par la loi du 3 sep- tembre 1807 , sortent deux actions pour en assurer l'exécution : l'une explicitement écrite dans son texte, en restitution ou imputation sur le principal, des intérêts ïllegalcmeut perçus ; l'autre, qui en est la conséquence implicite, mais nécessaire, en nullité' de tout ou partie du traite' frauduleusement conçu pour enfreindre cette prohibition. • ' , 44-1 (La première de ces deux actions n'est susceptible d'aucune observation particulière. Dès qu'il est prouve que le débiteur a paye des intérêts excessifs , tout ce qui a e'tc abusivement exige de lui est impute, au jour même des paiemens , sur
□ igife v<n>/JZaog^
le sort principal /dont les intérêts, sont, dès ce jour , diminués en proportion , et si , après l'imputation des paiemens ainsi faite , le débiteur se „trouve avoir acquitté au-delà de ce qu'il devait légitimement, le surplus doit lui être restitué.
Dans ce dernier cas, le créancier doit les intérêts de ce qu'il restitue, à dater des jours où ses exactions ont eu lieu. La loi de 1807 , ne le prononce pas ainsi , mais l'article 1 ^78 du Code civil, s'applique indistinctement à toutes les sommes induement reçues et de mauvaise foi.
45. La seconde action a plus de difficultés à vaincre; elle a pour objet ce que les auteurs ont appelé l'usure palliée , c'est-à-dire, dissimulée dans le texte trompeur d'un contrat régulier. II faut, alors, démasquer le prêteur, 'et forcer la barrière dont il a su entourer son exaction.
C'est surtout pour dissimuler l'usure, que la fraude emploie tous ses artifices. Parmi les divers stratagèmes , il en est deux qui lui sont plus familiers et qui vont nous occuper; ce sont les contrats de vente d'immeubles et les libéralité'*:
Article T".
fentes d Immeubles.
SOMMAIRE
4C1. Pacte Mohatra.