Opposition dans le Code civil , entre les règles de In
vente h réméré et celles de l'An tic hrése.
4g. Marque- d'impigqoraiiun.
5o. Motifs suffis» us pour annuler comme vente , le con -
5ï. Premier cas^Vilité de prix sans relocation. 5s. Deuxième cas. Relocatiou sans vililé de j rix.
46. Sous l'empire des anciennes lois , les tribunaux ont souvent eu à réprimer des contrats de vente d'immeubles , dans lesquels on réalisait le pacte Mohatra. Un particulier voulant constituer une rente à un denier plus fort que celui légal , se faisait vendre par l'emprunteur nu héritage , moyennant la somme prêtée qui était payée comptant. Dans le même temps , devant un antre notaire, il misait à ce même emprunteur, soit directement^ soit indirectement par une personne interposée, un bail à rente de l'héritage acquis, et dont le vendeur n'était pas un instant dépossède'. Dans ce dernier contrat, Ja rente était portée au taux exigé, et souvent en grains.
La reunion de ces diverses circonstances , si-
multanéité de la vente et de la revente , intérêts stipules dans la revente , excédant ceux licites du prix de la vente , continuation de possession de la part du vendeur , et service par lui de la rente , donnaient la preuve suffisante de la simulation des actes. Alors l'excédant des intérêts payés, était impute' sur le principal ; et pour le surplus , la rente était convertie en simple reute constituée.
Sans doute, si de semblables leintes së renouvelaient, les tribunaux actuels ne seraient pas plus indnlgens.
47. Mais le contrat qui semble n'avoir été conçu que pour aider l'usure dans ses perfides négociations , c'est celui de la vente avec faculté de rachat. Ce'n'est pas sans opposition , qu'il a été admis dans le Code civil : plusieurs dos magistrats consultés, lors de cet important ouvrage, ont signalé les abus sans nombre qui en sont inévitables ; ceux qui ont voté son maintien , n'ont pu disconvenir de ces abus , et ne se sont appuyés que sur ce qu'il fallait laisser aux conventions la plus grande latitude, Soïi admission n'ayant été en quelque sorte qu'une tolérance, les tribunaux ne peuvent pas être trop sévères sur ces pactes insolites , dont presque jamais un homme délicat n'a voulu faire usage.
N'cst-il pas ■ 'évident , en effet, que celui qui ne vend qu'à cette condition , voudrait ne; pas vendre , et ne le fait que parce qu'étant dans un pressant besoin d'argent, il n'a pas assez de crédit pour s'en procurer autrement? Ne l"cst-il pas également que celui qui achète ainsi , met -peu d'intérêt à l'héritage qu'on lui vend , et s'occupe principalement de tirer parti de l'argent qu'on lui demande ? Dans ce traité , les forces sont trop inégales pour que tout l'avantage ne reste pas au capitaliste. Ce dernier obtient toujours un.bénéfice considérable pendant le délai qu'il accorde , et se ménage > en outre, la chance presque certaine qu'à l'expiration du délai, la fortune, constamment adverse au vendeur , le forcera ou d'acheter chèrement de nouveaux délais, ou d'abandonner le fonds pour le prix modique qu'il en a reçu.
Ce pacte est donc , par sa nature même , infiniment suspect d'usure. Dumoulin le regardait comme une voie ouverte pour exercer ce méprisable trafic -.Via aperla adfraudandum duodecimam. et illicitumfœnus exercendum. I)umoulin . quesl. 56 j 7i. 5ç)2. Ainsi , pour peu qu'il se rencontre d'autres circonstances aggravant cette sus- . picion, on doit (délier celui qui a subi les dures conditions de ce pacte.
T.N RÉPRESSION fi»
L'article n56du Coile civil autorise les juges à chercher dans les actes quelle a été la commune intention des contractons , tes dispensant des'atrëter au sens littéral des termes. Si donc ils acquièrentia conviction qu'une vente avec faculté de rachat 'n'est qu'an prêt d'argent déguise, ils ont, pour l'annuler, un double devoir à remplir; l'un <jui leur est impose par l'article 2o83 du Code civil , l'autre que la loi de 1807 leur commmandc aussi impérieusement.
s L'antichrèsc , dont déjà nous avons parle' au Chapitre 2 , est permise par le Code ; on peut désormais assurer un prêt d'argent par la mise en gage d'un immeuble : mais l'article 2088 y met une restriction notable. « Le créancier ne devient x pas propriétaire de l'immeuble , par le seul » défaut de paiement au terme convenu; toute » clause contraire est nulle : en ce cas, il peut » poursuivre l'expropriation de son débiteur par » lesvoiesle'galcs. » Or, quand la vente à réméré" est reconnue n'être qu'un pré 1 ! déguise', elle présente la violation manifeste de cette prohibition , puisqu'à l'expiration du délai donne pour l'exercice du réméré, le vendeur est irrévocablement dépouille.